Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18698 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYE7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/04591
APPELANTES :
TVM VERZEKERINGEN, Société d'assurance de droit hollandais
immatriculée à la Chambre de Commerce sous le numéro 53388992
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 3] (PAYS BAS)
et
RYNART INTERNATIONAL TRANSPORT POLSKA, Société de droit polonais
immatriculée à la Chambre de Commerce sous le numéro 570243936
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[Adresse 9]
[Localité 2] (POLOGNE)
Représentées par Me Florence MONTERET-AMAR de la SCP MACL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
Substituée à l'audience par Me Vincent DESRIAUX de la SCP MACL
avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
INTIMÉES :
DOMAINE DU CHATEAU DE [Localité 10]
Exploitation agricole à responsabilité limitée,
immatriculée au R.C.S. d'AUXERRE sous le numéro 342 354 271
agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté à l'audience par Me Dominique DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J065
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
La Société Palmer a passé commande de 24 palettes de vins au Domaine du Château du [Localité 10] situé sur la commune de [Localité 7]. La société Rynart International, professionnelle du Transport de marchandises et assurée auprès de la société TVM Verzekeringen, a opéré le Transport des palettes avec un ensemble routier comprenant un tracteur et deux remorques.
Le 8 juillet 2015, le camion de la société Rynart International s'est présenté au domaine du Château du [Localité 10] afin de procéder au chargement des 24 palettes commandées. Mme [E] [X], cariste et aide-caviste a désigné au chauffeur l'endroit où il pouvait stationner son véhicule pour procéder au chargement.
Au cours de ce chargement, le convoi a dévalé la pente alors que le chauffeur attendait à l'extérieur, a traversé la route et percuté le mur de façade de l'établissement [O] situé en face. Le chauffeur a tenté de remonter dans son camion en vain, et s'est blessé lors de cette man'uvre.
Cet accident a causé d'importants dommages matériels au véhicule de la société Rynart International, lesquels ont été indemnisés par la compagnie TVM Verzekeringen. L'accident a également causé des dommages matériels à la propriété et aux biens de M. et Mme [O], voisins du domaine du [Localité 10]. La société TVM Verzekeringen a indemnisé ces derniers à hauteur de la somme de 61 372, l0 euros.
Faisant valoir qu'elle était subrogée dans les droits de la société Rynart International pour obtenir, par le tiers responsable de l'accident, le remboursement des sommes exposées, la société TVM Verzekeringen, par courrier du 19 octobre 2016, a présenté à la Compagnie Groupama, assureur du Domaine du Château [Localité 10], une demande de remboursement considérant que les conditions de stationnement de l'ensemble routier, non sécurisées relevaient de la responsabilité du Château [Localité 10].
Par un courrier du 31 octobre 2016, la Compagnie Groupama a refusé de faire droit à la réclamation de la société TVM au motif qu'une cour de stationnement était une chose inerte, et que la présomption de responsabilité ne s'appliquait pas en l'absence de défaut d'entretien.
Par exploit d'huissier du 20 avril 2017, la société TVM Verzekeringen et la société Rynart International Transport Polska ont fait assigner le Domaine du château de Val-de-Mercy et la Compagnie Groupama Paris Val-de-Loire devant le tribunal de Créteil.
Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- Débouté la société Rynart International Transport Polska et la société TVM Verzekeringen de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamné in solidum la société Rynart International Transport Polska et la société TVM Verzekeringen à payer au domaine du Château de Val-Mercy la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum Société Groupama Paris Val de Loire à payer à la Caisse d'Assurance régionale Groupama Paris Val de Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société Rynart International Transport Polska et la société TVM Verzekeringen aux dépens de l'instance,
- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 8 octobre 2019, les sociétés TVM Verzekeringen et Rynart International Transport Polska ont interjeté appel de cette décision.
Par leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique, le 11 avril 2022, les sociétés TVM Verzekeringen et Rynart International Transport Polska , appelantes, demandent de :
Vu l'article 1242, alinéas 1 et 5 du code civil,
Vu l'article L.121-12 du code des assurances,
Vu le décret n°99-269 du 6 avril 1999,
- Recevoir la Société TVM Verzekeringen et la Société Rynart International en leurs demandes ;
Y faisant droit,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 12 avril 2019 ;
- Condamner in solidum le Domaine du Château de Val-Mercy et la Compagnie Groupama à payer à la Société TVM Verzekeringen, subrogée dans les droits de la Société Rynart International, la somme de 82 459,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- Condamner in solidum le Domaine du Château de Val-Mercy et la Compagnie Groupama à payer à la Société Rynart International, la somme de 2 322,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
Vu l'article 566 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si la Cour entendait opérer un partage de responsabilité et considérer que la société Rynart International et le Domaine du Château de Val-Mercy ont chacune pour partie contribué à l'accident du 8 juillet 2015 et en sont donc co-auteurs,
- Juger que la part de responsabilité de la société Rynart International ne saurait excéder 20% ;
- Condamner in solidum le Domaine du Château de Val-Mercy et la Compagnie Groupama à payer à la Société Rynart International la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles font valoir qu'une jurisprudence constante considère que le conducteur qui a été condamné à indemniser la victime a, par l'effet de la subrogation légale de l'article 1251 du code civil, un recours contre le coauteur sur le fondement de l'article 1384 du code civil ; que ce recours peut aussi s'exercer contre un coauteur n'ayant pas la qualité de gardien ou de conducteur de véhicule terrestre à moteur ; qu'elles sont recevables en leurs demandes ; que s'il est légitime d'opposer en tant que de besoin la faute de RYNART INTERNATIONAL, la commission de toute faute à l'origine de l'accident est contestée, à la différence de l'implication.
Elles font valoir que la responsabilité du Domaine est engagée en application de l'article 1384 alinéa 1er (ancien) ; qu'il résulte de l'article 7 du décret du 6 avril 1999, que pour les envois supérieurs à trois tonnes, les opérations de chargement, de calage et d'arrimage incombent à l'entreprise d'accueil ; que c'est le domaine qui supervise le chargement de sa marchandise, sous la responsabilité de sa salariée ; qu'a contrario, il n'appartient pas au chauffeur d'effectuer le chargement des palettes.
Elles soutiennent que l'accès au site n'est pas conforme ; qu'il n'y a pas de délimitation au sol par un marquage alors même que le terrain est en pente ; que l'anormalité de la chose touche ici à l'état de celle-ci ; qu'en qualité de gardienne de la chaussée de son site industriel, le Domaine doit être déclaré responsable du préjudice subi ; que les pièces communiquées tardivement par ce dernier sont loin de démontrer l'état « sécure » de l'aire en cause et permettront au contraire d'infirmer le jugement sur ce point.
Subsidiairement, elles invoquent une responsabilité du fait des préposés. Elles allèguent que Mme [X] a incontestablement commis une faute ; qu'à aucun moment, Mme [X] n'a empêché le chauffeur d'installer la remorque ou la man'uvre de chargement ; que les déclarations de cette salariée sont en contradiction avec la réalité du sinistre ; qu'il lui incombait de superviser les opérations et d'en assurer la sécurité. Elles sollicitent à titre subsidiairement un partage de responsabilité, faisant valoir que cette demande est un complément de leurs prétentions, au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
Elles détaillent enfin les différents postes de préjudices qu'elles réclament.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 21 mars 2022, la société Domaine du Château de [Localité 10], intimée, demande de :
Vu les dispositions des anciens articles 1384, alinéa 1 er et alinéa 5 du code civil,
Vu le décret n°99-269 du 6 avril 1999,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
- Confirmer le jugement rendu le 12 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
- Débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Dire que le régime général de responsabilité du fait des choses est exclu en raison de l'application du régime spécial de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Subsidiairement,
- Dire que Mme [X] n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions pouvant engager la responsabilité du Domaine du Château de [Localité 10] ;
- Dire que les appelantes n'établissent pas que l'emplacement de stationnement du Domaine du Château de [Localité 10] est l'instrument des dommages dont elles se prévalent ;
Très subsidiairement,
- Dire que la garde de l'emplacement de stationnement du Domaine du Château de [Localité 10] était momentanément transférée à la société Rynart International Transport Polska ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire que la faute de la société Rynart International Transport Polska est de nature à exonérer le Domaine du Château de [Localité 10] de toute responsabilité ;
- Condamner la société Rynart International Transport Polska et la société TVM Verzekeringen à payer à l'EARL Domaine du Château de Val-de-Mercy la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'exploitation agricole à responsabilité limitée le DOMAINE DU CHATEAU DE [Localité 10] fait valoir que la responsabilité de la société RYNART est engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; que ce régime est exclusif de toute autre forme de responsabilité ; que l'indemnisation intervenue sur ce fondement ne permet pas aux appelantes d'invoquer un autre régime ; que les sociétés appelantes se contredisent puisqu'elles ont reconnu dans un premier temps que le véhicule était l'instrument du dommage, avant de faire machine arrière en prétendant que le véhicule serait étranger à la survenance du dommage, causé par l'emplacement de stationnement et subsidiairement par le comportement de Mme [X].
Elle fait valoir qu'elle ne présente ni la qualité de conducteur d'un autre véhicule à moteur impliqué, ni celle de victime à laquelle est opposé son comportement, ni de coauteur du dommage ; que la circonstance que « l'ensemble routier » ait été désigné comme instrument du dommage est incompatible avec le fait que l'instrument du dommage serait l'emplacement de stationnement.
S'agissant de la responsabilité du fait des choses, elle allègue qu'il y a eu un stationnement en deux temps ; que Mme [X] a tenté de s'opposer à la man'uvre ; que le chauffeur était parfaitement conscient de la situation en pente du terrain et du caractère non approprié de l'emplacement choisi par ses soins, mais n'a pas déplacé le véhicule ; que le comportement fautif vient nécessairement de l'emplacement choisi par le chauffeur ; qu'il est tout à fait envisageable par ailleurs qu'un défaut de freinage soit à l'origine de l'accident ; qu'elle a recueilli des témoignages de chauffeurs procédant régulièrement à des chargements sur le site qui attestent que l'emplacement est compatible avec des livraisons ; qu'en tout état de cause, elle ne disposait pas de « l'usage, de la direction et du contrôle » de l'emplacement.
Subsidiairement, elle estime devoir être exonérée compte tenu de la faute de la victime, en l'espèce le préposé de la société RYNART. Elle fait valoir que ce dernier a stationné son camion directement dans une pente abrupte, nonobstant les instructions de l'employée de l'entreprise d'accueil, et a pris un risque supplémentaire en branchant un flexible d'air sur un véhicule déjà instable, ce qui est constitutif d'une négligence fautive et consciente.
Elle conteste, a contrario, le fait que sa préposée, Mme [X], ait commis la moindre faute et considère que la seconde partie du chargement n'a pu avoir lieu puisque la man'uvre du chauffeur a précipité le véhicule vers la propriété de M et Mme [O]. Elle estime que la garde de l'emplacement de stationnement a été transférée au chauffeur qui a commis une faute.
Elle allègue que le décret du 6 avril 1999 a uniquement vocation à s'appliquer au transport de marchandises en régime intérieur et non au transport international.
Elle considère que la demande de partage de responsabilité est irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une prétention nouvelle.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 4 mars 2020, la société Groupama Paris Val de Loire, intimée, demande de :
Vu l'appel interjeté par les sociétés TVM Verzekeringen et Rynart International Transport Polska du jugement rendu le 12 avril 2019 par la 4 ème chambre du tribunal de grande instance de Créteil,
Vu la motivation de la décision rendue par les premiers juges,
- Confirmer purement et simplement le jugement attaqué, impliquant le rejet de l'intégralité des demandes principales et accessoires formées par les appelantes.
- Condamner solidairement les sociétés Verzekeringen et Rynart International Transport Polska à payer à Groupama Paris Val de Loire la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Ingold & Thomas, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelle Agricole GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE expose préalablement que l'attestation du chauffeur est mensongère par omission, en ce qu'elle élude la matérialité en deux phases successives de chargement, pourtant reconnues dans l'assignation et elle considère qu'il est impensable que le convoi ait pu dévaler dans le sens de la pente s'il avait été stationné en première phase, parallèlement au bâtiment.
Elle allègue que, comme l'a retenu le tribunal, le chargement s'est passé en deux étapes ; qu'il n'existe aucun élément de preuve laissant penser que la chaussée a joué un rôle causal, reprenant l'analyse du jugement déféré en ce que la faute du chauffeur est à l'origine exclusive de l'accident.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le fondement de la responsabilité
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, peut exercer un recours contre le coauteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien du véhicule terrestre à moteur sur le fondement des articles 1382 et suivants (anciens) du code civil.
L'assureur peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances d'une subrogation dans les droits du tiers victime qu'elle indemnise.
Par des motifs que la cour adopte intégralement, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours subrogatoire de la société TVM VERZEKERINGEN à l'encontre du la société DOMAINE DU CHÂTEAU DE [Localité 10], uniquement en ce qu'elle a indemnisé les dommages subis par M. et Mme [O], qui seuls ont la qualité de tiers lésés, et non la réparation du préjudice subi par le tracteur, propriété de la société RYNART INTERNATIONAL POLSKA, son assurée.
Sur la responsabilité du fait des choses
Aux termes de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il résulte du 5ème alinéa de ce même article, dans cette même rédaction, que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Les appelantes font valoir que la société DOMAINE DU CHÂTEAU DE [Localité 10] avait la garde des emplacements de stationnement et qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n°99-269 du 6 avril 1999, s'agissant des envois supérieurs à 3 tonnes, les opérations de chargement, de calage et d'arrimage incombaient à l'entreprise d'accueil.
Elles se prévalent de l'anormalité de la chose - l'emplacement de stationnement - s'agissant d'une chose inerte : elles invoquent l'absence de marquage au sol, le terrain étant en outre en pente et non bitumé et donc, selon leurs allégations, instable.
En premier lieu, il convient de constater que rien ne permet d'exclure avec certitude, en l'absence d'expertise sur ce point, que le véhicule ait subi une défaillance de son système de freinage qui serait à l'origine exclusive de l'accident.
Il n'est pas contesté que le convoi litigieux a été, dans un premier temps, stationné parallèlement au bâtiment. Dans un second temps, le chauffeur a déplacé le véhicule qui s'est retrouvé dans le sens de la pente pour le chargement des dernières palettes. Lors de ce chargement, le véhicule a dévalé la pente, le chauffeur étant à l'extérieur de la cabine, afin de brancher le flexible d'air.
Les appelantes font valoir qu'il était impossible au convoi (remorque et tracteur) de se positionner sur le replat parallèlement au bâtiment, l'espace alloué étant trop exigu. Elles versent un courriel de leur expert d'assurance, adressé 6 années après la survenance de l'accident (pièce 21) qui expose que l'espace était trop exigu pour recevoir un convoi de cette taille. Elles font état d'un attelage complet de 18,75 mètres.
Cependant, aucune pièce ne justifie de la taille totale de l'attelage et dès lors de l'impossibilité de procéder au chargement dans l'emplacement prévu à cet effet, parallèlement au bâtiment, qui n'est nullement en pente. Des chauffeurs attestent au contraire de la possibilité d'utiliser cet emplacement (pièces 9 et 10 de la société Domaine du Château du [Localité 10]).
En outre, ni l'existence d'une pente de 5%, soit un taux relativement modéré, ni celle d'un sol non bitumé ou composé de gravillons, ne confèrent en soi un caractère anormal à l'emplacement ou ne démontrent un rôle causal dans l'accident litigieux.
Cette anormalité n'est donc nullement établie.
A titre subsidiaire, les appelantes évoquent la faute de Mme [X], salariée du Domaine, en ce qu'elle n'aurait pas empêché le chauffeur d'installer la remorque et qu'elle n'aurait pas davantage empêché le chargement des palettes considérant la man'uvre trop risquée. Ils soutiennent qu'il lui appartenait de superviser les opérations, par exemple en calant le véhicule.
Dans son attestation, Mme [X] explique que c'est à l'initiative du chauffeur que le camion a été stationné dans la pente, « malgré ses réticences ». Il n'y a pas d'incompatibilité de ce témoignage avec l'article de presse, mais une nuance : Mme [X] évoque « un problème avec les freins », ce que rien ne permet d'écarter, comme relevé précédemment.
La faute de Mme [X] n'est donc pas rapportée, la cour adopte intégralement les motifs du jugement déféré sur ce point.
Par conséquent, la preuve de l'anormalité de l'emplacement de stationnement ou celle du fait du préposé ne sont pas établies.
La décision déférée sera confirmée.
Il en résulte nécessairement que rien ne permet d'opérer un partage de responsabilité.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens (avec distraction pour le conseil qui en a fait la demande), ainsi qu'à payer à la société DOMAINE DU CHATEAU DE [Localité 10] une somme de 1 500 euros et 1 000 euros à GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement du tribunal de grande d'instance de Créteil en date du 12 avril 2019 ;
y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés TVM VERZEKERINGEN et RYNART INTERNATIONAL TRANSPORT POLSKA à payer à l'exploitation agricole à responsabilité limitée DOMAINE DU CHÂTEAU DU [Localité 10] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés TVM VERZEKERINGEN et RYNART INTERNATIONAL TRANSPORT POLSKA à payer à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés TVM VERZEKERINGEN et RYNART INTERNATIONAL TRANSPORT POLSKA aux dépens de l'instance d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par la SELARL INGOLD & THOMAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE