Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 26 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 6 février 2024
N° de rôle : N° RG 19/02555 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EGTZ
S/appel d'une décision
du Tribunal de Grande Instance de BESANCON
en date du 19 novembre 2019
Code affaire : 88H
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
APPELANT
Monsieur [J] [M], demeurant[Adresse 2]x - [Localité 1]
représenté par Mme [F] [Z] de la FNATH, présente , en vertu d'un pouvoir spécial signé par M. [M]
INTIMEE
MSA ARDECHE DROME LOIRE, sise [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 6 Février 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Madame Anaïs MARSOT , Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [M] est employé au sein de la société [6] depuis le 24 février 2014 en qualité de chyroptérologue (spécialiste des chauves-souris).
Le 5 avril 2017, il a formalisé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire (ci-après MSA) au titre de la maladie de Lyme inscrite au tableau numéro 5bis des maladies professionnelles du régime agricole, fondée sur un certificat médical initial du 4 avril 2017 portant la mention «'maladie de Lyme'».
Le 10 octobre 2017, la MSA lui a notifié la prise en charge de ladite pathologie au titre de la législation professionnelle à compter du 4 avril 2017.
Par notification du même jour, la MSA a informé l'assuré de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 6 juillet 2017 au motif que son médecin conseil avait fixé la date de sa guérison au 5 juillet 2017.
Suivant notification du même jour, la MSA a enfin informé M. [J] [M] de son refus de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins correspondant aux manifestations secondaires et tertiaires de la maladie de Lyme.
Suite à la contestation de M. [J] [M], une expertise a été confiée au docteur [H], lequel a conclu que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec une reprise d'un travail quelconque y compris adaptée, avant le 30 septembre 2017.
Contestant la date de guérison ainsi notifiée et la qualification de la maladie de type primaire, M. [J] [M] a, suivant requête du 5 décembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, lequel a par décision avant dire droit du 11 juin 2018 ordonné une expertise confiée au docteur [R].
L'expert a conclu qu'à la date de l'examen, M. [J] [M] ne présente pas tout ou partie des symptômes prévus par le tableau 5 bis "maladie de Lyme", qu'il n'y a pas de nécessité de procéder à de nouveaux examens biologiques, que la maladie professionnelle peut être considérée comme guérie, et qu'il n'y a pas d'incapacité permanente partielle (IPP) à retenir.
Par jugement du 19 novembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Besançon, après avoir déclaré le recours recevable mais mal fondé, a :
- homologué le rapport d'expertise du docteur [R]
- confirmé la décision de la caisse du 10 octobre 2017 fixant la date de guérison au '4 avril 2017"
- confirmé la décision de la Caisse du 10 octobre 2017, rejetant la prise en charge des lésions 'Lyme secondaires' et 'borréliose phase tertiaire'
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le19 décembre 2019, M. [J] [M] a relevé appel à l'encontre de cette décision.
Suivant arrêt mixte du 22 septembre 2020, la présente cour a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a':
* rejeté la demande d'expertise
* homologué le rapport d'expertise du docteur [R]
* confirmé la décision de la caisse du 10 octobre 2017 fixant une date de guérison au '4 avril 2017", relevant l'erreur matérielle affectant sur ce point la décision déférée'
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] aux fins de voir dire si M. [J] [M] présente tout ou partie des symptômes prévus par le tableau 5bis Maladie de Lyme du tableau des maladies professionnelles applicable au régime agricole, de préciser s'il présente des manifestations primaires, secondaires, ou tertiaires et de dire si la maladie professionnelle dont il se prévaut est guérie au 5 juillet 2017, ou à une autre date, ou si son état est consolidé et à quelle date
L'expert a déposé son rapport le 7 juillet 2023.
Par conclusions visées le 6 février 2024, M. [J] [M] demande à la cour de :
- homologuer les conclusions du rapport d'expertise du docteur [O]
- dire que sa pathologie doit être prise en charge au titre du tableau 5bis des maladies professionnelles du régime agricole
- dire que son état de santé a été consolidé en avril 2020
- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 27 juillet 2023, la MSA ne s'est pas fait représenter à l'audience du 6 avril 2024 à 14 heures, sans solliciter sa dispense de comparaître, et n'a transmis aucun écrit à la cour postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, mais aux termes de ses conclusions visées le 15 juin 2020 elle concluait à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. [J] [M] à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 euros en sus des dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens de l'appelant à ses conclusions susvisées, auxquelles il s'est rapporté lors de l'audience de plaidoirie du 6 février 2024. Le présent arrêt est rendu contradictoirement conformément à l'article 469 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre du présent litige M. [J] [M] conteste la décision de la MSA notifiée le 10 octobre 2017 l'informant d'une cessation de sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle de Lyme inscrite au tableau 5bis du régime agricole à compter du 6 juillet 2017 en fixant la date de sa guérison au 5 juillet 2017 ainsi que la décision notifiée le même jour par la Caisse l'informant de son refus de prise en charge des soins correspondant aux manifestations de la maladie de 'Lyme secondaire' et 'borreliose phase tertiaire'.
Il apparaît que suite à sa contestation, le docteur [H] expert, désigné par la MSA, qui l'a examiné le 12 octobre 2017 a conclu que «'l'état de santé de M. [J] [M] était incompatible avec une reprise d'un travail quelconque, y compris adapté à la date du 01/08/2017. La reprise d'une activité professionnelle étant possible le 30/09/2017'» et que l'appelant a été placé en arrêt de travail (prolongation) au titre de la maladie de Lyme sans interruption du 4 juillet au 31 octobre 2017.
Il a précédemment été retenu que l'expertise du docteur [R] du 11 février 2019, qui conclut que M. [J] [M] ne présente pas au jour de l'examen du 9 janvier 2019 tout ou partie des symptômes prévus par le tableau 5 bis des maladies professionnelles et que la maladie professionnelle peut être considérée comme guérie, est partiellement inexploitable dans la mesure où elle n'apporte aucune réponse quant à la date de guérison fixée par la MSA au 5 juillet 2017, objet de la contestation, la question ne lui ayant pas été posée par les premiers juges.
Pour le surplus, l'expert reconnaît une maladie de Lyme en phase primaire.
En revanche, alors qu'il relève que le patient développe une symptomatologie riche et polymorphe associant des gonalgies, une asthénie, des céphalées, des troubles du sommeil, une frilosité, un début de paralysie faciale, des troubles de la concentration avec perte de mots, il conclut contre toute attente 'faute d'un avis spécialisé', à une exclusion des manifestations secondaires et tertiaires de la maladie alors qu'il ressort :
- du certificat médical du docteur [S], qui précise l'avoir vu aux urgences de l'hôpital [5] le 12 octobre 2019, que le patient présentait la veille des troubles de l'élocution et de la sensibilité de l'hémiface gauche alors que le scanner cérébral était normal, que le patient avait été traité en 2017 d'une borréliose par amoxicilline et doxycycline et que des analyses effectuées dans le cadre d'un essai permettaient de retrouver «'de façon indiscutable une borréliose'» avec PCR sanguine positive ; ce médecin précise : « la présence de troubles neurologiques est en faveur d'une borréliose. Le tableau clinique complet correspond au syndrome reconnu officiellement par l'HAS, le syndrome polymorphe persistant après piqûre de tique. L'amélioration clinique franche sous ceftriaxone confirme le diagnostic»'
- des avis d'arrêt de travail établis par le médecin traitant, qu'ils portent les mentions suivantes :
* le 5 mai 2017 : 'Mdie de Lyme'
* le 1er juin 2017 : 'Lyme secondaire'
* le 4 juillet 2017 : 'Lyme secondaire'
* le 3 août 2017 : 'Lyme secondaire'
* le 29 août 2017 : 'Lyme secondaire avec asthénie d'effort (malaise après 700 m de marche) arthralgies (genou et coude G)'
* le 29 septembre 2017 : 'Lyme secondaire'
Il doit être rappelé que, selon le texte des recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) relatif à la maladie (ou borréliose) de Lyme et autre maladies vectorielles à tiques, cette pathologie présente trois phases décomposées comme suit, reprises dans le tableau 5bis des maladies professionnelles du régime agricole :
- la phase primaire, caractérisée par une plaque rouge indolore au site de la morsure, s'étendant rapidement, appelée érythème migrant, qui si elle n'est pas traitée à ce stade précoce, peut générer des complications neurologiques, articulaires, cardiaques ou cutanées lors des phases secondaire et tertiaire de la maladie
- la phase secondaire, débutant quelques semaines après l'éruption cutanée, dont les manifestations varient d'un patient à l'autre, constituées par des érythèmes migrants multiples, des manifestations neurologiques ou plus rarement articulaires, cutanées, cardiaques ou ophtalmologiques
- la phase tertiaire, disséminée et tardive, correspond à une évolution chronique de la maladie au cours de laquelle sont principalement observées des manifestations articulaires (arthrite chronique), cutanées (dermatite chronique) ou nerveuses (encéphalomyélite progressive)
Aux termes de son rapport d'expertise déposé le 7 juillet 2023, le docteur [O] conclut que M. [J] [M] :
- présentait une partie des symptômes du tableau 5bis, en l'occurrence des arthralgies et des troubles de la sensibilité de l'hémiface gauche sous forme de manifestations au stade secondaire de la maladie, auxquelles se sont ajoutées d'autres symptômes pouvant être observés dans cette pathologie mais non référencés au tableau, en l'occurrence une asthénie et des troubles de la concentration
- si son état pouvait être considéré comme consolidé le 5 juillet 2017, l'intéressé a présenté des rechutes en 2018, 2019 et 2020 et peut être considéré comme consolidé à l'issue de cette dernière rechute en avril 2020, date de la reprise de son activité professionnelle, avec les séquelles suivantes : gonalgies, persistance intermittente de fasciculations au visage et asthénie chronique
Si l'intimée n'a pas présenté d'observations écrites ou orales sur ce point, M. [J] [M] sollicite dans ses derniers écrits l'homologation des conclusions de l'expert tout en sollicitant dans le même temps, et de façon contradictoire, une consolidation de son état à la date d'avril 2020.
Eu égard aux éléments ci-dessus examinés, il apparaît justifié d'entériner les conclusions du rapport d'expertise du docteur [O] et, ce faisant, de retenir que :
- l'état de santé de M. [J] [M], pris en charge au titre de la maladie de Lyme suivant décision de la MSA du du 10 octobre 2017 à compter du 4 avril 2017, a été consolidé à la date du 5 juillet 2017
- la prise en charge de la maladie de Lyme de M. [J] [M] doit l'être au titre des manifestations primaires et secondaires de cette pathologie
- la MSA doit prendre en charge M. [J] [M] au titre des rechutes en 2018, 2019 et 2020 de sa maladie de Lyme déclarée le 5 avril 2017
- l'état de santé de M. [J] [M] a été consolidé avec séquelles à l'issue de ces rechutes en avril 2020
Il s'ensuit que la décision entreprise, déjà partiellement infirmée par arrêt de la présente cour du 22 septembre 2020, doit être infirmée en ce qu'elle 'confirme la décision de la Caisse en date du 10 octobre 2017 qui rejette la prise en charge des lésions 'Lyme secondaire'.
La MSA sera déboutée de ses demandes.
II- Sur les demandes accessoires
La MSA sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
La MSA sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt mixte de la présente cour du 22 septembre 2020,
Entérinant les conclusions du rapport d'expertise déposé le 7 juillet 2023,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il confirme la décision de la MSA du 10 octobre 2017 rejetant la prise en charge des lésions 'Lyme secondaire' de la maladie professionnelle de M. [J] [M].
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l'état de santé de M. [J] [M], pris en charge au titre de la maladie de Lyme suivant décision de la Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire du 10 octobre 2017 à compter du 4 avril 2017, a été consolidé à la date du 5 juillet 2017.
DIT que la prise en charge de la maladie de Lyme de M. [J] [M] doit l'être au titre des manifestations primaires et secondaires de cette pathologie.
DIT que la Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle M. [J] [M] pour les rechutes intervenues en 2018, 2019 et 2020 de sa maladie de Lyme, initialement déclarée le 5 avril 2017.
DIT que l'état de santé de M. [J] [M] a été consolidé avec séquelles à l'issue de ces rechutes en avril 2020.
DEBOUTE la Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire de ses demandes.
RENVOIE M. [J] [M] devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNE la Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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