Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01793
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/00333
APPELANT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Albéric DE GAYARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1937 - Présent
INTIMÉ
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 substituée par Me DUGUES Célia du barreau de PARIS, toque : R229 - présente
AUTRE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public le 09 décembre 2020, qui a fait connaître son avis le 20 février 2021.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Mme Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 5 mars 1999, le juge des tutelles de Toulon a fait droit à la demande présentée par l'UDAF du Var, en sa qualité de tutrice d'[B] [P] veuve [Z], aux fins de vente du bien immobilier appartenant à la majeure protégée situé à [Localité 7] et la vente est intervenue le 4 août suivant.
Le 13 février 2006, M. [D] [T], petits-fils et cohériter d'[B] [Z] décédée le [Date décès 1] 2001, a fait assigner l'UDAF du Var en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance de Toulon, lui reprochant diverses fautes de gestion.
Après avoir invité M. [T] à mettre en cause l'Etat et ordonné une expertise avant dire droit, le tribunal de grande instance de Toulon, par jugement du 24 novembre 2011, a condamné in solidum l'UDAF du Var et l'Etat à lui payer la somme de 952 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt du 28 mars 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement de première instance et condamné in solidum l'UDAF du Var et l'Etat à payer à M. [T] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir un meilleur prix de vente de l'immeuble litigieux, le déboutant de ses autres demandes.
Par arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [T] contre cet arrêt, estimant notamment que la cour d'appel avait bien statué sur sa demande relative au non reversement à la majeure protégée des loyers perçus entre le 1er juin 1992 et le 31 juillet 1995.
C'est dans ce contexte que, par acte du 31 décembre 2018, M. [T] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité pour dysfonctionnement du service public de la justice, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [T] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 17 janvier 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 août 2020, M. [D] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- déclarer l'Etat responsable des fautes lourdes et du déni de justice commis dans le cadre de la procédure qu'il a engagée contre l'UDAF du Var et l'agent judiciaire de l'Etat,
- dire que son préjudice est constitué par la perte de chance d'obtenir devant les juridictions civiles l'indemnisation de la faute commise par l'UDAF du Var relative au non-versement des loyers effectivement payés entre le 1er juin 1992 et le 31 juillet 1995 par Mme [Y] [X], locataire d'[B] [Z],
- dire que cette perte de chance est composée de deux postes de préjudice distincts :
-la perte de chance d'obtenir la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat et de l'UDAF du Var à lui rembourser les loyers non perçus par sa grand-mère,
- la perte de chance d'obtenir l'annulation de la vente de la villa de [Localité 7] et sa réintégration dans l'actif successoral,
- dire que l'agent judiciaire de l'Etat sera condamné à hauteur de 12 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat et de l'UDAF du Var à lui rembourser les loyers non perçus par sa grand-mère,
- dire qu'un expert sera nommé pour déterminer la valeur actuelle de la villa sise [Adresse 6] à [Localité 7] et anciennement propriété d'[B] [Z], afin que puisse être déterminé le montant du deuxième poste de préjudice, soit la perte de chance d'obtenir l'annulation de la vente de la villa de [Localité 7] et sa réintégration dans l'actif successoral,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de M. de Gayardon, avocat,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à venir.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 novembre 2020, l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, demande à la cour de :
- confirmer le jugement qui a débouté M. [T] de ses demandes,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 682 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Selon avis notifié le 22 février 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2022.
SUR CE,
Sur le déni de justice et la faute lourde de l'Etat
Relevant que M. [T] invoquait une faute lourde caractérisée par un déni de justice, que les deux notions étaient distinctes et que les moyens soulevés par M. [T] s'apparentaient à un déni de justice, le tribunal les a appréciés sur ce fondement et a jugé que le dysfonctionnement du service public de la justice, caractérisé par un déni de justice par omission de statuer, n'était pas établi aux motifs que :
- le tribunal de grande instance de Toulon, dans son jugement du 24 novembre 2011, n'a pas omis de statuer sur la demande de M. [T] de condamnation solidaire de l'UDAF du Var et de l'Etat à lui payer une somme au titre de la part des loyers perçus par l'UDAF du Var et non reversés à sa grand-mère sur la période du 1er juin 1992 au 31 juillet 1995, puisqu'il a fait référence pour l'écarter aux conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles il n'existait aucun différentiel entre les loyers perçus et les loyers reversés sur la période litigieuse,
- la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 28 mars 2013, n'a pas non plus omis de statuer sur cette demande car elle a procédé par adoption de motifs,
- la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 juin 2014, n'a pas omis de statuer sur cette demande
car elle a retenu que la cour d'appel a adopté les motifs du premier juge,
- un déni de justice ne peut par ailleurs pas résulter de la brièveté de la motivation de la réponse apportée par les juridictions saisies.
L'appelant soutient qu'un déni de justice est établi en ce que :
- il est constant qu'il a formulé devant le juge de première instance une demande d'indemnisation détaillée et chiffrée au titre des loyers payés par la locataire de sa grand-mère qui n'ont pas été reversés à cette dernière par l'organisme de tutelle,
- le tribunal de grande instance de Toulon a statué sur son moyen quant aux loyers non réglés par le locataire mais n'a pas statué sur le moyen distinct, comme exposé dans ses écritures, reprochant le fait que certains loyers ont bien été réglés par le locataire mais n'ont pas été reversés à Mme [Z],
- la même demande étayée et chiffrée a été formulée en appel mais la cour d'appel d'Aix-en- Provence, bien qu'elle l'ait exposé, n'a pas statué sur ledit moyen dans sa motivation, celle-ci répondant à un autre moyen distinct soulevé par M. [T], à savoir le fait que l'Etat ait tardé à faire expulser sa locataire insolvable,
- la Cour de cassation a également commis un déni de justice en ne répondant pas non plus à ce moyen car la cour d'appel n'ayant jamais relevé que l'analyse des relevés annuels de gestion de l'UDAF du Var de 1992 à 2001 faite par l'expert devait être approuvée, elle attribue à l'arrêt d'appel un moyen qu'il ne contient pas et qui, même s'il y figurait, serait sans rapport avec la question des loyers perçus et non reversés.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que M. [T] ne démontre pas la réalité du déni de justice puisque :
- le tribunal de grande instance de Toulon a bien statué sur le sort des loyers afférents à la location de la majeure protégée, tout comme la cour d'appel d'Aix-en-Provence et la Cour de cassation,
- la présente procédure, selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, n'a pas vocation à se substituer aux juridictions saisies de la demande au fond et ne constitue pas non plus un quatrième degré de juridiction,
- la divergence d'appréciation entre une juridiction et un demandeur ne peut constituer une faute lourde.
Le ministère public fait valoir que :
- le tribunal de grande instance de Toulon, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ainsi que la Cour de cassation, n'ont pas omis de statuer sur son moyen,
- M. [T] ne soutient aucun moyen au titre de la faute lourde de l'Etat invoquée dans le dispositif de ses conclusions.
Il résulte de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice.
- sur les fautes lourdes de l'Etat
Bien que dans le dispositif de ses conclusions M. [T] demande à la cour de déclarer l'Etat responsable 'des fautes lourdes et du déni de justice'commis dans le cadre de la procédure qu'il a engagée à l'encontre de l'UDAF du Var et de l'agent judiciaire de l'Etat, il ne développe strictement aucun moyen au titre de fautes lourdes de l'Etat, concentrant son argumentation uniquement sur le déni de justice reproché.
Il doit donc être débouté de toute demande au titre de fautes lourdes de l'Etat.
- sur le déni de justice
Devant la Cour de cassation, M. [T] a soutenu que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'UDAF du Var n'avait pas manqué à son obligation de reddition de compte en ne justifiant pas du reversement à Mme [Z] de la totalité des loyers qu'elle avait reçus du locataire de sa maison.
Aux termes de ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Toulon, M. [T], au titre de la vérification des comptes de location de la maison de sa grand-mère à Mme [X], soutenait qu'une partie des loyers réglés par la locataire pour la période du 1er juin 1992 au 31 juillet 1995 n'avait pas été reversée à la majeure protégée et réclamait à ce titre la condamnation de l'UDAF du Var et de l'Etat à lui payer la somme de 93 904 F outre intérêts.
Dans son jugement du 24 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Toulon a retenu que :
'S'agissant en second lieu de la vérification des comptes de la tutelle, il convient d'approuver l'analyse des relevés annuels de gestion de l'UDAF du Var de 1992 à 2001 faite par l'expert judiciaire aux pages 20 et 21 de son rapport sur la base de documents comptables y annexés.'
Dans son arrêt du 28 mars 2013, la cour d'appel a jugé :
'Attendu que l'appelant reproche en second lieu à l'Etat des fautes diverses de gestion, soit d'avoir tardé à faire expulser sa locataire insolvable (jugement d'expulsion prononcé le 13 septembre 1996 alors qu'elle a attendu le 2 décembre 1998 pour procéder à l'expulsion) ; qu'il manque 100 000 F de loyers du 1er juin 92 au 31 juillet 95 perçus et non reversés par le tuteur car l'expert s'est trompé sur le montant des loyers encaissés par la protégée, alors que l'UDAF a reconnu elle-même qu'elle a encaissé régulièrement les loyers depuis que les premiers locataires se sont installés le 1er juin 1992 ; et qu'à compter de cette date jusqu'au 31 juillet 1995, 93 904,83 F de loyers payés par Mme [X] n'ont jamais été reversés à Mme [Z] ;
Mais attendu que le jugement en date du 13 septembre 1996 a été adressé par l'avocat chargé de la procédure à un huissier instrumentaire dès le 5 décembre 1996 pour signification et vaine tentative d'exécution forcée ; que la créance s'est avérée irrécouvrable contre la locataire compte tenu de l'insolvabilité de celle-ci ; que par ailleurs des travaux importants étaient indispensables pour pouvoir relouer le bien immobilier litigieux, vétuste et délabré ; que Mme [P] ne pouvait pas en assumer le coût, étant déjà redevable d'un arriéré au titre de ses frais d'hébergement envers la maison de retraite laquelle lui avait fait délivrer des commandements de payer ;
Attendu que dans ces circonstances les délais entre le jugement rendu suite aux nombreux impayés et l'expulsion de la locataire n'a pu causer aucun préjudice à la majeure protégée, le bien ne pouvant en toute hypothèse donner lieu en l'état à perception de loyers, contrairement à ce qui est soutenu ;
Attendu que pour le surplus, le tribunal a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ;'
Au titre du second moyen de cassation soulevé, M. [T] faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir débouté de ses plus amples demandes indemnitaires alors que :
'Tout organe de protection d'un majeur doit rendre compte de sa gestion et faire raison des sommes qu'il a reçues dans l'exercice de sa mission ; que M. [T] a démontré avec insistance dans ses conclusions que sa grand-mère, Mme [P], n'avait pas reçu paiement de la totalité des loyers qui avaient été réglés par la locataire du 1er juin 1992 au 31 juillet 1995 à l'UDAF du Var, laquelle avait été désignée par le juge des tutelles, et qu'il a ainsi versé aux débats de nombreuses pièces établissant que la somme de 93 904,23 F n'avait jamais été reversée à sa grand-mère (conclusions, p. 14 à p. 19) ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés que le défaut de recouvrement des loyers impayés n'était pas fautif et qu'il n'était pas d'avantage permis à l'UDAF du Var de procéder à la relocation du bien, compte tenu de sa vétusté, sans rechercher, ainsi que M. [T] l'a soutenu dans ses conclusions d'appel, que l'UDAF du Var avait manqué à son obligation de reddition de compte en ne justifiant pas du reversement à Mme [P] de la totalité des loyers qu'elle avait reçus du locataire de sa maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 421 du code civil'.
Sur ce moyen, la Cour de cassation a répondu, dans son arrêt du 25 juin 2014, 'qu'en relevant, par motifs adoptés, que l'analyse des relevés annuels de gestion de l'UDAF du Var de 1992 à 2001 faite par l'expert judiciaire devait être approuvée, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est donc pas fondé'.
Il s'en déduit que, non seulement, le tribunal de grande instance de Toulon et la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont statué sur la demande de M. [T] en paiement d'une somme de 93 904 F outre intérêts à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'UDAF du Var à son obligation de reddition de compte mais également que la Cour de cassation n'a pas omis de statuer sur le moyen développé par M. [T], à ce titre.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a considéré qu'aucun déni de justice n'était établi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à M. [T], partie perdante, lequel est également condamné à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [D] [T] aux dépens,
Condamne M. [D] [T] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,