Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05625 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5AQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/02108
APPELANTE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
INTIMEE
CPAM DE SEINE-ET-MARNE
Service Contentieux
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [4] (la société) a transmis le 16 mars 2020 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant M. [T] [F] (l'assuré) en décrivant les circonstances ainsi en déposant une bonbonne d'eau chez un client, le salarié se serait fait mal au dos + et en émettant des réserves, pour des faits ayant eu lieu le 13 mars 2020. Le certificat médical initial du 13 mars 2020 constate un lumbago + et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 mars 2020. La caisse a notifié le 1er juillet 2020 à l'employeur la prise en charge après instruction de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société, contestant l'opposabilité à son égard de la prise en charge de la prise en charge de l'accident du travail du 13 mars 2020 survenu à M. [T] [F], après une vaine saisine de la commission de recours amiable le 1er septembre 2020, a porté le litige le 24 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 31 mai 2021, a :
- rejeté le recours de la société [4] contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne en date du 1er juillet 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à M. [T] [F] le 13 mars 2020 ;
- condamné la société [4] aux dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit ;
- rappelé que tout appel du présent jugement devait, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
La société a interjeté appel le 23 juin 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Société [4] demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 31 mai 2021,
- déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont aurait été victime M . [T] [F] le 13 mars 2020,
- débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 31 mai 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la société [4] de toutes ses demandes,
- condamner la société [4] aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 1er février 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la procédure d'instruction
L'article R. 441-7 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du avril 2019 applicable en l'espèce, dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
L'article R. 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, précise ce qui suit :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise ce qui suit :
«I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L.
441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, 4de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. »
Au cas particulier, il est constant qu'à la suite de l'accident déclaré le 13 mars 2020, la caisse a, par courrier du 9 avril 2020, informé l'employeur :
- Que le dossier est complet à la date du 9 avril 2020
- Que des investigations complémentaires étaient nécessaires,
- Qu'il était demandé au destinataire de ce courrier de compléter sous 20 jours un questionnaire à disposition sur le site dédié (cette mention figurant en gras),
-Que l'employeur aura la possibilité de consulter les pièces du dossier du 19 juin 2020 au 30 juin 2020, directement en ligne, le dossier restant consultable au delà jusqu'à la date de décision,
- Que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait au plus tard le 9 juillet 2020.
Il est également constant que la caisse a notifié sa décision de prise en charge par lettre du 1er juillet 2020.
La caisse indique qu'elle a adressé à l'employeur le courrier l'avisant de la possibilité de remplir le questionnaire sous le délai de 20 jours le 9 avril 2020, soit avant la publication de l'ordonnance qui prévoyait la prolongation de ce délai, qui n'était pas d'actualité.
Il convient de constater que l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020 prévoit que les dispositions s'appliquent aux délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai prorogé d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Au cas particulier, le délai de 20 jours imparti à l'employeur pour compléter le questionnaire qui a commencé de courir le 9 avril 2020 expirait nécessairement pendant la période prévue par l'ordonnance et dès lors, la prolongation prévue par ce texte devait lui être appliquée.
La caisse soutient également que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas bénéficier d'un délai de 30 jours pour remplir le questionnaire. Toutefois dans la mesure où la caisse met en oeuvre le calendrier de la procédure de prise en charge à compter du jour où elle reçoit la déclaration d'accident du travail, il lui appartient d'aviser l'employeur des délais qui gouvernent cette procédure, y compris s'agissant des prolongations de délais ressortant des dispositions liés à l'épidémie de covid-19.
Elle soutient que l'employeur pouvait remplir le questionnaire jusqu'au 30 juin 2020, qui correspond à la fin du délai d'instruction, soit bien au-delà du délai de 30 jours ressortant de l'ordonnance du 22 avril 2020.
Cependant, l'employeur est fondé à se prévaloir du caractère obligatoire des dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020 et partant des garanties attachées à la prorogation des délais qu'elle comporte dont la violation est sanctionnée selon les règles applicables au non-respect par la caisse de son obligation d'information au nombre desquelles figurent celles relatives aux délais auxquelles s'appliquent les prorogations au cours de la période visée par cette ordonnance.
La caisse qui a procédé à cette information, en particulier au moyen de la lettre d'information relative à la nécessité de procéder à des investigations et aux délais applicables en résultant, devait au cours de la période d'application des dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020, informer respectivement le salarié et l'employeur, des délais et prorogations applicables à l'effet précisément de permettre aux intéressés de prendre leurs dispositions en conséquence.
Il apparait en l'espèce que la caisse a respecté le calendrier qu'elle avait annoncé, sans tenir compte des prorogations de délais résultant de l'ordonnance du 22 avril 2020, et partant ayant une incidence sur la date d'expiration de réponse aux questionnaires adressés par la caisse. Si elle se prévaut du fait que l'employeur a pu accéder à la visualisation en ligne du questionnaire le 4 mai 2020, cette circonstance de fait n'est pas de nature à établir qu'elle a effectivement mis l'employeur en mesure de bénéficier de la prolongation prévue par l'ordonnance du 22 avril 2020, puisqu'elle ne l'en a pas avisée.
Il s'ensuit qu'en ne permettant pas à l'employeur de bénéficier des garanties de délais de réponse au questionnaire adressé à ce dernier au regard des dates et périodes annoncées par sa lettre du 9 avril 2020 et en ne le faisant pas bénéficier des règles de prorogations de délai de l'ordonnance du 22 avril 2020, la caisse a manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délais bénéficiant à l'employeur et d'information envers ce dernier, entraînant par voie de conséquence l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance qu'elle a prise
La décision du premier juge sera infirmée.
2. Sur les dépens
La caisse, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny du 31 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne du 1er juillet 2020 de prendre en charge l'accident du travail déclaré par M. [T] [F] le 13 mars 2020,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne aux dépens.
La greffière La présidente
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