Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2023
N° 2023/135
Rôle N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXCL
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2023 à 16h11.
APPELANT
Monsieur [O] [M]
né le 04 décembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023 à 15h20,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 octobre 2022 par le préfet de Gironde, notifié le même jour à 13h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 20h45 ;
Vu l'ordonnance du 29 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2023 à 11h36 par Monsieur [O] [M] ;
Monsieur [O] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je veux être libéré ou assigné à résidence. Je peux résider chez moi. Ca fait 5 ans que je n'ai pas de problème avec la justice. Avant, j'étais un gamin. Maintenant je travaille pour Uber Eat et sur les marchés. Je suis d'accord pour retourner en Algérie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'organisation du départ de M. [M] dans les 2 premiers jours de la rétention, conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé ou à défaut, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que M. [M], qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne satisfait pas les conditions permettant de l'assigner à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [M] n'étant pas possesseur d'un passeport en cours de validité, a été placé en rétention administrative le 26 janvier 2023; dès le 27 janvier 2023, l'administration préfectorale a sollicité du consulat d'Algérie la délivrance d'un laissez-passer.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'occurrence, le défaut de justification d'une résidence stable en France et de remise d'un passeport en cours de validité ainsi que le fait qu'il se soit déjà soustrait à une mesure d'éloignement prise le 25 octobre 2022 par le préfet de Gironde, notifiée le même jour à 13h00 et qu'il soit opposé à un départ de France, ne permettent pas d'accorder à M. [M] le bénéfice d'une assignation à résidence, en l'absence de toute garantie de représentation effective.
La décision déférée sera en conséquence, confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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