Texte intégral
N° RG 23/02667 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNYD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04768
Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution de Rouen du 15 Mars 2023
APPELANTE :
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (76)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Adrienne DURAND, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001258 du 17/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 9]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 07/09/2023
SA LOGEO SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
En présence de Madame [Z], greffière stagiaire
A l'audience publique du 25 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 07 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2017, la SA Logéo Seine Estuaire a donné à bail à M. [J] [V] et Mme [P] [N] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 393,75 euros outre les charges.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions, constaté la résiliation du bail au 14 décembre 2020 et condamné solidairement Mme [N] et M. [V] à payer à la SA Logeo Seine la somme de 10 575,06 euros au titre de l'arriéré impayé au 31 mai 2021, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail n'avait pas été résilié et les dépens.
Ce jugement été signifié à Mme [N] par acte d'huissier de justice délivré le 18 janvier 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de trois véhicules a été signifié le 11 mars 2022 au domicile de Mme [N].
Par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2022, Mme [N] a saisi le juge de l'exécution d'une contestation de la validité de la signification du jugement et d'une demande de report du paiement de la dette.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté Mme [N] de sa demande de nullité de l'acte de signification du 18 janvier 2022 ;
- débouté Mme [N] de sa demande de constatation de la caducité du jugement rendu le 30 juillet 2021 ;
- fixé le quantum de la dette due par Mme [N] à la SA Logeo Seine à la somme de 9 805,06 euros suivant décompte du 30 janvier 2023 ;
- débouté Mme [N] de sa demande tendant au report de la dette ;
- acordé des délais de paiement de 24 mois à Mme [N] avec imputation prioritaire des paiements sur le capital ;
- débouté Mme [N] de sa demande tendant à ce que les échéances reportées portent intérêt à un taux réduit ;
- condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2023, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
M. [V] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023 .
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 3 octobre 2023, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise ;
- juger qu'elle justifie d'un grief important du fait de la signification du jugement à un domicile erroné ;
- juger que l'acte de signification du jugement est nul ;
- juger que le jugement est caduc ;
- débouter les intimés de leurs demandes ;
- lui accorder un report de la dette de deux années puis échelonner la dette par mensualités de 50 euros, les paiements s'imputant d'abord sur le capital;
- subsidiairement, confirmer l'échelonnement prévu par le jugement avec imputation prioritaire des paiements sur le capital ;
- dire qu'il ne serait pas inéquitable que le bailleur conserve la charge de ses dépens, y compris d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 23 octobre 2023, la SA Logeo Seine demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au profit de la SCP Sagon, Loevenbruck, Lesieur, Lejeune.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré ayant fixé le quantum de la dette de Mme [N] à la somme de 9 805,06 euros ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la contestation de la régularité de la signification du jugement
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté la demande d'annulation de la signification du jugement et la demande subséquente de constatation de la caducité du jugement aux motifs que l'huissier avait relaté avec précision les diligences accomplies pour retrouver le destinataire dont la nouvelle adresse n'était pas connue et qu'aucun grief n'était caractérisé dès lors que l'appel avait été formé dans les délais et déclaré irrecevable pour un motif étranger au non-respect des délais alors que le bailleur était informé de ce qu'elle avait quitté les lieux, que d'autres actes ont par la suite été délivrés à l'adresse de son père, que le bailleur n'a jamais tenté de la contacter par téléphone ou par message électronique et que cette irrégularité lui cause un préjudice dans la mesure où elle n'a pas pu se défendre en première instance ni faire appel régulièrement du jugement, n'étant pas en possession du jugement ni informée des voies de recours.
En réplique, l'intimée fait principalement valoir que Mme [N] a quitté le logement sans communiquer sa nouvelle adresse, que le jugement lui a été signifié à sa dernière adresse connue, qu'elle n'a eu connaissance de l'adresse de son père qu'à l'occasion de l'appel formé au mois de février 2022 de sorte que les actes dressés postérieurement à cette date ont été signifiés à cette nouvelle adresse et que le procès-verbal de recherches infructueuses est régulier au regard des diligences exigées par l'article 659. Elle soutient en outre que la débitrice ne justifie d'aucun grief dès lors qu'elle s'est présentée à l'étude d'huissier pour récupérer le jugement et qu'elle a interjeté appel dans les délais. Elle souligne enfin que le montant de la dette locative n'est pas contesté en cause d'appel.
Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En application de ces dispositions, il convient de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l'adresse du destinataire de l'acte n'aurait pas pu être obtenue selon les moyens invoqués par celui-ci.
En l'espèce, le procès-verbal de signification du jugement rendu le 30 juillet 2021 relate les diligences effectuées à l'adresse du bail ainsi qu'il suit :
'Arrivé à l'adresse indiquée, il m'a été impossible de localiser la requise et de lui signifier l'acte dont s'agit en raison des circonstances suivantes : le nom du signifié ne figure ni sur la porte ni sur la boîte aux lettres.
A cette adresse, j'ai rencontré plusieurs voisines qui m'ont indiqué que la requise n'était plus là depuis environ deux ans suite à leur séparation avec M. [V] [J].
Elles ignorent cependant son adresse actuelle.
Poursuivant mes recherches, j'ai consulté les listes électrorales de la mairie de [Localité 6] ainsi que la brigade de gendarmerie compétente sur cette commune mais mes démarches se sont avérées infructueuses.
Ensuite la consultation sur l'annuaire électronique n'a pas permis de retrouver le domicile de la requise'.
Si Mme [N] indique avoir donné congé du logement loué, elle ne démontre ni même n'allègue avoir communiqué sa nouvelle adresse au bailleur à cette occasion ni d'ailleurs postérieurement. Il en résulte que le créancier était bien informé de son départ des lieux mais qu'il n'avait aucun moyen de connaître sa nouvelle adresse.
Contrairement à ce que soutient l'appelante sur ce point, l'huissier de justice n'était nullement tenu de la contacter par téléphone ou par message électronique.
La circonstance que des actes postérieurs ont été signifiés au domicile du père de Mme [N] est inopérante dès lors qu'il n'est pas établi que le créancier était informé de cette adresse avant l'appel formé par l'intéressée le 21 février 2022 alors que l'acte litigieux a été délivré le 18 janvier 2022.
Il en résulte que les diligences effectuées par l'huissier auprès des voisins, des services de la mairie et de la gendarmerie et de l'annuaire sont suffisantes au regard des exigences de l'article 659 du code de procédure civile et que le procès-verbal de signification du jugement n'encourt pas l'annulation.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [N] de sa demande de nullité de la signification du jugement et de la demande subséquente de constatation de la caducité du jugement.
Sur la demande de délais de paiement
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande de report du paiement de la dette, dont le montant n'est pas contesté, alors qu'elle est de bonne foi, qu'elle a donné naissance à un enfant le 8 juin 2022 et qu'elle justifie de sa capacité à régler l'intégralité de sa dette à échéance de deux années, la formation suivie au cours de l'année 2023 étant de nature à lui permettre de retrouver un emploi. Elle sollicite un report d'une durée de deux années puis un échelonnement de sa dette par mensualités de 50 euros.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point et souligne que l'aménagement accordé sous la forme du report et/ou de l'échéancier ne peut excéder la durée maximale de deux années.
C'est cependant par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a, au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, accordé des délais de paiement de 24 mois à Mme [N] sans report du paiement, étant relevé que les dispositions précitées ne permettent pas au juge d'accorder un report ou un rééchelonnement de la dette d'une durée supérieure à deux années.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Mme [N] devra supporter la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la SA Logeo Seine la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, pour ceux dont elle a fait l'avance, par la SCP Sagon, Loevenbruck, Lesieur, Lejeune, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [N] à verser à la SA Logeo Seine la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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