Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°614
N° RG 19/07276
N° Portalis DBVL-V-B7D-QHGH
Société SOFRA nouvellement dénommée WENEO RECOUVREMENT
C/
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me KRIEF-ARDOUIN
- Me DE VILLARTAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Novembre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société SOFRA, nouvellement dénommée WENEO RECOUVREMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie KRIEF-ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD - RISPAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par divers contrats, Cilgere et ACP PME, organismes de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, aux droits desquels se trouve la société Action logement services (la société ALS), ont donné mandat à la Société française de recouvrement Atlantique (la Sofra) de recouvrer leurs créances moyennant paiement d'une commission assise sur le montant HT des sommes recouvrées.
Prétendant que la Sofra n'avait procédé que partiellement au reversement des fonds recouvrés, la société ALS l'a, par acte du 17 janvier 2017, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Nantes avec la Société nantaise d'investigation (la SNI), cessionnaire du fonds de commerce de la Sofra.
La SNI a demandé sa mise hors de cause, et la Sofra a sollicité la compensation des sommes dues avec ses commissions ainsi que des délais de paiement.
Par jugement du 12 septembre 2019, les premiers juges ont :
condamné la Sofra à payer à la société ALS la somme de 162 160,28 euros, avec intérêts au taux légal a compter du 26 décembre 2016,
ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 mars 2018,
prononcé la résiliation, aux torts de la Sofra, à la date du 30 janvier 2017, des contrats passés entre la Sofra et Cilgere inter-entreprise le 6 mars 2007, Cilgere Est et Cilgere Lorraine le 4 mai 2005, Cilgère Energie le 21 août 2009, Cilgere Gipec le 1er juillet 2009 et ACL PME le 24 novembre 2008,
condamné la Sofra à payer à la société ALS la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné la Sofra à payer à la société ALS la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société ALS du surplus de ses demandes,
débouté la Sofra de sa demande de délais de paiement,
condamné la Sofra aux dépens.
La Sofra, à présent dénommée société Weneo Recouvrement (la société Weneo), a relevé appel de cette décision le 4 novembre 2019
Par une première ordonnance du 19 juin 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire du jugement attaqué.
Puis, par une seconde ordonnance du 1er juillet 2022, il a déclaré les conclusions remises par la société ALS le 14 septembre 2020 irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile.
La société Weneo demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et de :
condamner la société Weneo au paiement de la somme de 26 839,04 euros, sauf à diminuer,
ordonner la compensation entre cette somme et celle due par la société ALS à la société Weneo au titre de ses commissions restant dues,
autoriser la société Weneo à s'acquitter du reliquat après compensation au rythme d'un versement mensuel de la somme de 500 euros sur 54 mois ou, subsidiairement, en 24 mois moyennant le versement de mensualités de 500 euros sur les 12 premiers mois et de 700 euros sur les 12 mois suivants, à l'exception de la dernière mensualité d'un montant de 13 139,04 euros, sauf à diminuer,
condamner la société ALS à verser à la société Weneo une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La SNI n'a pas été intimée devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la Sofra le 13 octobre 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 octobre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il est de principe que l'intimé ayant laissé expirer le délai qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure n'est plus recevable à soulever des moyens de défense, et il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé doit présenter, dans les conclusions mentionnées à l'article 909, l'ensemble de ses prétentions sur le fond.
En outre, aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles mêmes irrecevables.
Étant rappelé que les conclusions déposées le 14 septembre 2020 par la société ALS ont, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er juillet 2022, été déclarées irrecevables comme tardives en application de l'article 909, il s'évince des textes précités que les prétentions et moyens présentés dans de nouvelles conclusions postérieures du 14 septembre 2022 sont eux-mêmes irrecevables, de même que les pièces remises à la cour par cette partie au moment de l'audience.
La société ALS a fait délivrer le 29 septembre 2020, en vertu du jugement du 12 septembre 2019 et de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 juin 2020 le déclarant exécutoire par provision, un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement du solde de sa créance arrêtée à cette date à 55 757,77 euros, outre le coût de l'acte de 329 euros.
Il ressort par ailleurs d'un décompte établi par la société d'huissiers de justice Ocea, mandatée par la société ALS pour délivrer le commandement, que la société Weneo a continué à effectuer entre le 22 octobre 2020 et le 1er septembre 2022 des règlements pour un montant total de 29 247,73 euros, de sorte que le montant de la créance arrêtée au 8 septembre 2022 était de 26 839,04 euros.
Il convient donc, réformant le jugement attaqué sur ce point afin de tenir compte des paiements effectués au cours de la procédure d'appel, de ramener la condamnation à paiement de la société Weneo à cette somme, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêté de compte du 8 septembre 2022.
La société Weneo sollicite en outre la compensation de ce solde de créance avec des sommes prétendument dues par la société ALS au titre de ses commissions, mais elle ne justifie nullement de l'existence d'un solde de commissions qui n'aurait pas été pris en compte antérieurement à l'arrêté de compte du 8 septembre 2022.
Les autres dispositions du jugement attaqué seront confirmées, notamment l'autorisation de capitaliser les intérêts (sauf à préciser que cette autorisation ne concerne, conformément à l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière), la condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, et le rejet de la demande de délai de grâce.
En effet, si l'appelante conclut, dans le dispositif de ses conclusions, à l'infirmation du chef du jugement l'ayant condamnée au paiement de dommages-intérêts, elle ne saisit la cour d'aucun moyen propre à justifier la réformation de cette disposition. Par ailleurs, il n'y a pas matière à accorder un délai de grâce à la société Weneo, laquelle a déjà bénéficié des larges délais de la procédure, et la créance étant ancienne.
Enfin, il n'y a pas davantage matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevables les prétentions et moyens présentés dans les conclusions remises par la société Action logement services le 14 septembre 2022, ainsi que ses pièces ;
Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a arrêté le montant de la condamnation de la Société française de recouvrement Atlantique à 162 160,28 euros ;
Condamne, en deniers ou quittances, la Société française de recouvrement Atlantique, à présent dénommée Weneo Recouvrement, à payer à la société Action logement services la somme de 26 839,04 euros au titre du solde de sa créance arrêtée au 8 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à préciser que l'autorisation de capitaliser les intérêts s'entend de ceux dus pour une année entière ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société française de recouvrement Atlantique, à présent dénommée Weneo Recouvrement, aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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