Texte intégral
JN/SB
Numéro 24/0373
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/02/2024
Dossier : N° RG 21/02163 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5FE
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[X] [I]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Décembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame [V], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 03 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00418
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 septembre 2019, après mise en demeure infructueuse du 8 juin 2019 reçue de son destinataire le 25 juin 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a émis à l'encontre de M. [X] [I] (le cotisant) une contrainte, signifiée à personne le 18 octobre 2019, lui réclamant paiement de la somme totale de 10 359,61 €, décomposée comme suit :
'8 789 € au titre des cotisations, pour les périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
'1 570,61 € au titre des majorations de retard.
Le 21 octobre 2019, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 3 mai 2021,le pôle social du tribunal judiciaire de Pau,a :
- déclaré régulières la mise en demeure du 8 juin 2019 adressée au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 juin 2019 et la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée au cotisant le 18 octobre 2019,
- débouté le cotisant de ses demandes,
- validé la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée au cotisant pour un montant total de 10 359,61 €, décomposé comme suit 8 789 € au titre des cotisations et 1 570,61 € au titre des majorations de retard,
- condamné le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte,
- condamné le cotisant à payer à la CIPAV la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue du cotisant le 10 juin 2021.
Le 15 juin 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 31 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2023, renvoyée à la demande de l'appeleant, sollicitant la tenue d'une audience collégiale, au 6 décembre, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 25 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [X] [I], appelant, demande à la cour :
-d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-de débouter la CIPAV de sa demande de validation de la mise en demeure et de la contrainte,
- de déclarer la mise en demeure nulle,
- de débouter la CIPAV de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700,
- de débouter la CIPAV de toute demande éventuelle de dommages et intérêts,
- de condamner la CIPAV à 3 000 € en application de l'article 700.
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, intimée, conclut :
- à la confirmation du jugement déféré, et demande en conséquence à la cour de:
- juger infondée l'opposition à contrainte en date du 25 octobre 2019 du cotisant,
- valider la contrainte, signifiée en son montant, émise le 23 septembre 2019 à hauteur de 8 789 € au titre des cotisations et 1 570,61€ au titre des majorations de retard,
- condamner le cotisant au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens,
-en outre, à la condamnation du cotisant à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Observations préalables
Il est constant que :
-l'URSSAF Île-de-France, intervient en application de l'article 12,IIIC, de la loi numéro 2021-1754 du 23 décembre 2021, et du décret numéro 2023-148 du 2 mars 2023, selon lesquels elle assure, même pour les instances en cours, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023, des travailleurs indépendants libéraux relevant de la CIPAV,
-l'appelant a exercé, du 1er avril 2009 au 30 septembre 2018, une activité libérale de formateur, et à ce titre, en application des dispositions des articles L642-1 et R 641-1- 11è du code de la sécurité sociale, il a été affilié auprès de la CIPAV.
Sur la demande de nullité de la mise en demeure et de la contrainte faute de motif suffisant
L'appelant, comme devant le premier juge, renvoie aux termes de la mise en demeure comme à ceux de la contrainte, pour estimer que:
- la mise en demeure serait affectée d'une absence de motif, faute de lui permettre de savoir, si la réclamation est la conséquence d'une absence ou d'une insuffisance de règlement,
-la contrainte, pour le même motif, visant une « absence ou insuffisance de versement », serait affectée d'une formulation à double sens, et ne contiendrait donc pas une motivation suffisante à sa validité, telle qu'exigée selon lui par la Cour de cassation dont il produit deux arrêts en date des 16 mars 2004 et 11 octobre 2018.
L' URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, pour s'y opposer, par des écritures détaillées auxquelles il est expressément renvoyé, fait valoir en substance que :
-l'appelant a déjà été débouté d'une procédure par laquelle il soulevait la non-conformité de l'existence de la CIPAV au droit communautaire,
-son affiliation est obligatoire,
- la mise en demeure, du 8 juin 2019, est parfaitement conforme aux dispositions des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, étant observé qu'elle rappelle le nom de la caisse et de son directeur, la période réclamée, le montant des sommes dues, la nature des cotisations, les voies de recours de l'assuré,
- la contrainte qui fait expressément référence à la mise en demeure préalable, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et porte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, est parfaitement valable, et ce d'autant qu'elle indique un montant parfaitement identique à celui de la mise en demeure du 8 juin 2019, nonobstant l'erreur matérielle affectant sa date,
- le calcul des cotisations réclamées, fait l'objet de développements détaillés pages 14 à 17 de ses conclusions, qui établissent leur bien-fondé.
Sur ce,
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte, délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, de même qu'elles doivent préciser, depuis le 1er janvier 2017, les majorations et pénalités qui s'y appliquent.
En revanche, n'est pas exigée la mention du mode de calcul et du taux des cotisations.
Ces principes, dégagés par la jurisprudence depuis un arrêt de principe, ont été consacrés par l'article R244-1 du code de la sécurité sociale dès sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.
Il est constant que ces éléments d'information, peuvent se trouver remplis, par référence à la mise en demeure, ou à tout autre élément de nature à les contenir.
Au cas particulier, la contrainte en date du 23 septembre 2019, vise expressément la mise en demeure « notifiée en application des articles L244-2 et R2 44-1 du code de la sécurité sociale, en date du 24 juin 2019, pour la ou les périodes d'exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ».
Il est ainsi établi dans la contrainte, une erreur matérielle sur la date de la mise en demeure, puisque cette date (du 8 juin 2019), a été manifestement confondue, avec celle de son envoi en recommandé avec accusé de réception, dont les pièces du dossier établissent qu'il a été reçu par son destinataire le 25 juin 2019.
Pour autant, il n'est ni soutenu, ni démontré, que l'appelant, pour la période considérée, aurait reçu une autre mise en demeure, si bien qu'il ne peut se prévaloir d'aucune confusion possible, et ce d'autant qu'il est établi par l'accusé de réception de la mise en demeure, que celle-ci lui a été remise, alors même que cette mise en demeure concerne les mêmes périodes d'exigibilité des sommes réclamées que celles réclamées par la contrainte, et porte sur des sommes rigoureusement identiques à celles contenues dans la contrainte litigieuse.
Enfin, la mise en demeure, qui précise expressément « les cotisations dont nous vous rappelons le montant ci-dessous, ne nous ont pas été réglées », est particulièrement détaillée quant à son contenu, puisqu'elle précise la nature des cotisations réclamées (régime de base-régime : tranche 1et tranche 2 ; retraite complémentaire ;invalidité décès), leur montant respectif, les périodes auxquelles elles se rapportent, ainsi que le montant des majorations qui y sont respectivement appliquées.
Par ailleurs, le montant des sommes réclamées, dont l'intimée précise le détail dans ses écritures, ne fait l'objet d'aucune contestation.
La contestation est jugée non fondée, conformément à la décision du premier juge, laquelle sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'intimée, la somme de 1000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L'appelant, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 3 mai 2021,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [I], à payer à l'URSSAF d'Île-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav), la somme de 1000 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre.
Condamne M. [X] [I] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,