Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 MAI 2024
N° RG 24/00720 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCYB
N° RG 24/00720 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCYB
Copie conforme
délivrée le 28 Mai 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Mai 2024 à 12h00.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMES
X se disant Monsieur [K] [X]
né le 02 Juillet 1999 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant, assisté de Maître Amélie BENISTY, avocat au barreau de MARSEILLE, commis d'office, et de M. [G] [V], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3]
Non comparant et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 28 mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024 à 13h30,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 20 mai 2022 par le préfet des [Localité 3], notifié le même jour à 13h20 à X se disant Monsieur [K] [X];
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mai 2024 par le préfet des [Localité 3] notifiée à X se disant Monsieur [K] [X] le même jour à 14h26;
Vu l'ordonnance du 26 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE annulant l'arrêté de placement en rétention de X se disant Monsieur [K] [X] et ordonnant la mainlevée de la mesure;
Vu l'appel interjeté par le procureur de la République de [Localité 8] le 26 mai 2024 à 19h05;
Vu l'ordonnance émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 mai 2024 à 11h47 déclarant l'appel du ministère public recevable et lui conférant effet suspensif;
Vu les réquisitions écrites du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 mai 2024;
M. Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, représentant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, a comparu. Il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [K] [X]. A cette fin, il fait valoir que l'état de vulnérabilité de l'intéressé doit s'apprécier in concreto et ajoute que ce dernier ne souhaite pas être soigné. Il considère dès lors que la question de la nécessité des soins ne peut être prise en compte, dans la mesure où l'on ne peut contraindre quelqu'un à se soigner. Il ajoute que l'expertise psychiatrique utilisée par le susnommé pour contester l'arrêté de placement en rétention établit son état dangereux. Il estime ainsi que l'intéressé représente une menace à l'ordre public, outre le fait qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation. Il expose enfin que le moyen tiré du délai excessif de transfert entre le local de garde à vue et le centre de rétention, soulevé par le conseil du retenu, est irrecevable car invoqué lors de l'audience d'appel après l'examen du fond.
X se disant Monsieur [K] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né le 02/07/1999. Je suis né à [Localité 6] en TUNISIE. Je ne suis pas tunisien. Je suis de nationalité italienne. Non je n'ai pas la nationalité italienne. Je n'ai pas la nationalité tunisienne. Je travaille. Je suis tunisien. J'ai travaillé. J'ai pris un studio tout seul. La rue est point carré à [Localité 4] Je n'ai pas encore l'adresse en tête, je viens de signer un contrat. J'ai de la famille en France, mes cousins. Mon cousin c'est lui mon responsable. Mon père est décédé l'année dernière quand je suis sorti de prison. Mon cousin m'a aidé, il s'est occupé de moi. Il m'a acheté des médicaments. Après la mort de mon père je n'étais pas bien. Je suis resté bloqué un petit peu. J'ai parlé à ma soeur au téléphone. C'est ma soeur qui m'a annoncé la mort de mon père par téléphone. Jeudi j'ai un autre rendez-vous avec le docteur si Dieu le veut. Avant le 12/05/2024, je n'ai pas été hospitalisé. J'ai uniquement des ordonnances. J'étais suivi par un psychiatre quand j'étais en prison à [Localité 7]. J'ai un traitement médical à prendre. Je n'en prends pas au centre de rétention. Des fois j'ai mal à la tête, je prends des dolipranes. Je dors avec des lunettes. Quand j'étais dehors, je travaillais sans lunette. Je travaillais bien. Je travaille dans un restaurant. J'ai des documents à la maison. J'ai demandé à l'assistante sociale .... J'ai des documents ici.Oui j'ai de la famille en Tunisie. J'attends la réponse de la demande d'asile. Oui j'ai besoin de soins psychiatriques. Je demande à être transféré. Même si je suis à l'hopital je pourrais aller signer de temps en temps au centre.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. A cette fin, elle invoque d'abord l'irrégularité de la décision de placement en rétention, en ce qu'elle résulte d'un examen insuffisant de la situation de vulnérabilité du retenu mais aussi d'une erreur d'appréciation sur ce point. Elle estime par ailleurs que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec la rétention. Ainsi, elle souligne que la mesure d'hospitalisation sous contrainte de X se disant Monsieur [K] [X] n'a pas été levée en raison de l'amélioration de son état de santé mais en raison d'une irrégularité de procédure. Elle précise que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la demande de poursuite de l'hospitalisation contrainte vise les différents certificats médicaux établis au cours de la période d'observation préconisant tous la poursuite de la mesure. Elle ajoute que l'état de santé du susnommé empêchait d'ailleurs sa comparution devant le juge. Elle souligne également qu'aucun des examens médicaux n'a porté sur l'éventuelle contre-indication à l'éloignement de l'étranger vers son pays d'origine. A l'aune des ces éléments, elle estime que l'autorité préfectorale a commis de graves erreurs dans l'examen des documents médicaux, ajoutant qu'aucune évaluation médicale n'a été réalisée quant à la compatibilité de l'état de santé avec la rétention. Elle expose par ailleurs que l'hospitalisation sous contrainte de X se disant Monsieur [K] [X] a été décidée en urgence en raison du danger que l'intéressé représentait pour lui-même et les tiers. Elle ajoute aussi qu'il existe une réelle difficulté de prise en charge des retenus atteints de troubles psychiatriques au centre de rétention de [Localité 8]. Elle fait valoir enfin que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, en ce qu'elle est fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire datant du 20 mai 2022 dont le caractère exécutoire avait expiré avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 portant à trois ans l'ancienneté des obligations de quitter le territoire pouvant fonder un placement en rétention. Elle invoque également la nullité de la procédure, en ce que le délai de transfert entre le local de garde à vue et le centre de rétention administrative est excessif, aucun procès-verbal de transport n'étant au demeurant joint à la procédure Enfin, elle estime que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable en l'absence du procès-verbal de transfert entre le local de garde à vue et le centre de rétention, pièce justificative utile.
Le préfet des [Localité 3], bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et les moyens tirés de l'insuffisance de l'examen de la situation de vulnérabilité de l'étranger, de l'erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention critiquée cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [K] [X] et énonce les circonstances qui justifient, selon l'autorité préfectorale, l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que:
- le comportement du susnommé, qui vit en France depuis plus de trois mois, constitue une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 23 mai 2022 à la peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour infraction à la législation sur les stupfiants;
- l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation, en ce qu'il est célibataire, sans enfant, ni domicile fixe;
- l'intéressé ne peut présenter une document de voyage en cours de validité, ni justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou le territoire de l'espace Schengen;
- il se maintient sur le territoire français depuis deux ans sans avoir entrepris de démarches en vue de sa régularisation;
- il a clairement exprimé lors de son audition le 12 mai 2024 sa volonté de ne pas se conformer à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire;
- il s'est soustrait à l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 20 mai 2022;
- 'si l'état de santé de [K] [X] a nécessité une hospitalisation, il y a lieu de tenir compte de la décision du 22/05/2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse, ordonnant la mainlevée des soins psychiatriques de l'intéressé; qu'ainsi, il a été mis fin à son hospitalisation d'office en hôpital psychiatrique le 23/05/2024, estimant que l'état de fragilité mentale de l'intéressé s'était amélioré; que les expertises médicales ne contre-indiquent pas l'éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine; qu'il n'est pas en mesure de justifier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité et/ou un handicap qui s'opposerai(ent) à un placement en rétention; que la question relative à son état de vulnérabilité a été explicitement posée à M. [K] [X] le 24/05/2024; que celui-ci a déclaré ne pas formuler d'observation'.
Il importe de rappeler que X se disant [K] [X] a été hospitalisé sous contrainte à l'issue d'une garde à vue prise à son encontre le 12 mai 2024 au commissariat d'[Localité 4] pour des faits de détention d'armes de catégorie B et C, maintien irrégulier sur le territoire et apologie du terrorisme. En effet, le docteur [W], médecin psychiatre requis par l'officier de police judiciaire, relève dans ses rapports des 12 et 21 mai 2024 une décompensation psychotique avec désorganisation du cours et du contenu de la pensée avec des idées délirantes paranoïdes à thématique de persécution, de grandeur, de jalousie, et des mécanismes interprétatifs et intuitifs avec de vraisembables perceptions hallucinatoires. Le médecin souligne que les faits reprochés à X se disant [K] [X] ont un côté désorganisé, peu réfléchi et mal anticipé et ont été facilités par ses traits de personnalité et la consommation de cannabis. Il considère que son discernement était altéré au moment des faits reprochés. Le praticien ajoute que l'intéressé adhère totalement à son vécu délirant et n'a pas conscience de ses troubles. Il relève enfin que le comportement du susnommé représente un danger manifeste pour la sûreté des personnes et nécessite son hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat.
Par arrêté du 13 mai 2024, le préfet des [Localité 3] a ordonné l'hospitalisation sous contrainte de X se disant Monsieur [K] [X].
Toutefois, contrairement à ce que soutient le représentant de l'Etat dans l'arrêté contesté, la mainlevée de l'hospitalisation du susnommé le 23 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] ne résulte pas de l'amélioration de son état de santé mais d'une irrégularité de procédure. En effet, par ordonnance du 22 mai 2024, ce magistrat, saisi dans le cadre de son contrôle obligatoire par le préfet aux fins de prolongation de l'hospitalisation, a sanctionné l'absence de notification à X se disant Monsieur [K] [X] par le représentant de l'Etat de l'arrêté du 15 mai 2024 prolongeant l'hospitalisation au-delà de 72 heures, manquement caractérisant une violation des dispositions de l'article L3211-3 du code de la santé publique.
A l'inverse, il résulte de cette dernière décision que les certificats médicaux établis par les docteurs [T] et [S] les 13 et 15 mai, soit au terme des 24 heures et 72 heures d'hospitalisation, concluaient tous deux à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. De la même manière, le certificat de situation établi le 21 mai 2024 tendait à la même conclusion et indiquait que l'état de santé de X se disant Monsieur [K] [X] ne lui permettait pas d'être entendu par le juge des libertés et de la détention.
La présentation faite de la situation médicale du susnommé dans la décision de placement en rétention est donc erronée et résulte d'une dénaturation de la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 22 mai dernier.
Enfin, si l'autorité préfectorale soutient dans l'arrêté contesté que les expertises médicales réalisées ne contre-indiquent pas l'éloignement de X se disant Monsieur [K] [X], il importe de rappeler que ni l'expertise psychiatrique réalisée en garde à vue par le Docteur [W] , ni les certificats médicaux établis durant l'hospitalisation contrainte, n'ont pour objet de se prononcer sur ce point, ces documents ayant vocation à se prononcer respectivement sur l'altération ou l'abolition du discernement lors de la commission des faits infractionnels reprochés puis sur la nécessité de poursuivre, le cas échéant, la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Ainsi, tous les documents médicaux se trouvant en procédure, dont le dernier en date du 21 mai 2024, soit trois jours avant le placement en rétention, considèrent que l'état de santé de X se disant [K] [X] requiert le maintien de l'hospitalisation sous contrainte, et ce à l'instar du procureur de la République de [Localité 7] dans son avis du 21 mai 2024. Il sera en outre observé que le préfet ne soumet au débat aucun élément médical postérieur alors que la situation de santé de l'étranger lui est parfaitement connue.
Il est donc établi que le représentant de l'Etat ne s'est pas livré à un examen sérieux de la vulnérabilité de X se disant Monsieur [K] [X].
C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention et prononcé son annulation, comme il a relevé l'impossibilité d'assigner le susnommé à résidence, faute pour ce dernier de disposer d'un document d'identité en cours de validité et de justifier d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 26 mai 2024 ayant constaté l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention de X se disant Monsieur [K] [X] pris par le préfet des [Localité 3], prononcé son annulation et ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé,
en conséquence,
Disons qu'il sera mis fin à la rétention de X se disant Monsieur [K] [X],
Rappelons au susnommé qu'il doit quitter immédiatement le territoire français par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu copie et notification le:
X se disant Monsieur [K] [X]
né le 02 Juillet 1999 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des [Localité 3]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Amélie BENISTY
N° RG : N° RG 24/00720 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCYB
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant PREFECTURE DES [Localité 3]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 24 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.