Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00300 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7HQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2023, à 11h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [Z]
né le 01 octobre 1991 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 25 janvier 2023 à 15h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 25 janvier 2023 à 15h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 23 janvier 2023 jusqu'au 20 février 2023 à 19h48 ;
- Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2023, à 17h37 complété à 17h41 et à 17h45, par M. [F] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le premier juge a dûment apprécié la légalité du placement en rétention, l'appel formé par M. [F] [Z] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code précité puisqu'il résulte des arguments soutenus par l'intéressé, tels que le fait que toutes ses attaches familiales sont en France, qu'il travaille, déclare ses revenus à l'administration fiscale et que son employeur l'a accompagné dans sa démarche aux fins de régularisation et d'obtention d'un titre de séjour, sont inopérants devant le juge judiciaire car ils sont relatifs au droit au séjour et à la contestation de la mesure d'éloignement dont les contentieux ne relèvent pas de la compétence de ce juge.
En revanche, il convient de constater que M. [F] [Z] n'apporte aucun argument de contestation susceptible de remettre en cause l'effectivité des éléments retenus par le préfet dans sa décision prise sur la base des éléments et des justifications dont il disposait à ce moment là et ne conteste pas davantage la décision du premier juge qui, reprenant les éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir, notamment, qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il est en situation irrégulière depuis juillet 2017, qu'il ne justifie pas d'une vie commune avec celle qu'il présente comme sa conjointe et qu'il a déclaré vouloir rester en France, a considéré que la décision du préfet était dûment motivée et ne présentait aucun caractère disproportionné puisqu'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 janvier 2023 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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