Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2024
N° 2024/96
Rôle N° RG 20/02459 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTVQ
Société AUREMA SPORT
C/
Association GOLF CLUB [Localité 2] [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Guillaume BORDET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix en Provence en date du 03 Février 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04118.
APPELANTE
SARL AUREMA SPORT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
Association GOLF CLUB [Localité 2] [Localité 4], dont le sigle est CGAM, association déclarée,
dont le siège social est situé à [Adresse 3]
représentée et assisté par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Fabienne ALLARD, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
L'association golf club [Localité 2]-[Localité 4] (GCAM) est titulaire depuis 1935 d'un bail portant sur des terrains bâtis et non bâtis appartenant à la famille [X] [H] [I], le dernier contrat étant daté du 28 décembre 2015.
Le 16 novembre 2004, elle a conclu avec la société à responsabilité limitée (SARL) Aurema Sport une convention ayant pour objet l'exploitation d'un pro-shop, c'est à dire d'une boutique vendant matériels et articles de golf, accessible uniquement aux adhérents de l'association et à leurs invités, mettant à sa disposition, à titre gratuit, pour une durée de dix ans renouvelables, un local nu au rez de chaussée du vestiaire pour dames avec pour obligation de l'ouvrir tous les jours, hormis le mardi.
Parallèlement, par acte du 25 novembre 2004, la SARL Aurema sport a acquis de Mme [R] [J], un fonds de commerce de vente d'articles de golf, exploité sous l'enseigne Pro-shop, au sein du Golf club d'[Localité 2] [Localité 4].
Par courrier recommandé du 12 septembre 2016, l'association GCAM a mis en demeure Mme [K] [Z], gérante de la SARL Aurema sport, de se conformer aux dispositions du contrat quant aux jours et heures d'ouverture de la boutique.
En l'absence de réponse, elle a, par courrier recommandé du 21 septembre 2016, résilié la convention pour faute grave.
Le 26 novembre 2016, l'association GCAM a conclu avec la société Space Golf, également représentée par Mme [Z], un contrat de dépôt vente de matériel et textiles de golf pour une durée de trois mois renouvelables. Ce contrat n'a pas été renouvelé à l'issue.
Contestant la pertinence de la résiliation de la convention conclue le 16 novembre 2004, la SARL Aurema sport a fait assigner l'association GCAM devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence par acte du 22 juin 2017 pour rupture abusive, afin d'obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
- débouté la SARL Aurema sport de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeté les demandes indemnitaires pour procédure abusive ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Aurema sport aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a, en substance, considéré que si le contrat du 16 novembre 2004, qui s'analyse en un prêt à usage, a été tacitement renouvelé à l'issue d'une première période de dix ans, la société Aurema sport, en ne respectant pas les jours d'ouverture contractuellement convenus, a manqué à ses obligations. Soulignant que l'apposition sur la porte de la boutique d'une affichette mentionnant un numéro de téléphone à joindre était insuffisante pour pallier le manquement, le tribunal a jugé que la résiliation de la convention aux torts de la société Aurema sport était justifiée et avait, au demeurant, été admise par la gérante de la société, celle-ci ayant accepté de conclure avec l'association le 26 novembre 2016 une convention de dépôt-vente pour une durée de trois mois ne contenant aucun droit à renouvellement à l'issue de cette période.
Le tribunal a, en outre, estimé que la société Aurema sport, déficitaire depuis 2011, ne justifiait par aucune pièce du préjudice allégué.
Par acte du 17 février 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Aurema sport a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui l'ont déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 16 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Aurema sport demande à la cour de :
' infirmer le jugement du 3 février 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant a nouveau,
' juger que la convention d'occupation du local, en date du 16 novembre 2004 s'est poursuivie pat tacite reconduction pour une nouvelle durée de 10 ans jusqu'au 16 novembre 2024 et que l'association GCAM l'a abusivement rompue ;
' condamner l'association GCAM à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages et
intérêts ;
' débouter l'association GCAM de toutes ses demandes ;
' la condamner à lui payer 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
- elle n'a jamais eu l'intention de résilier la convention et de renoncer à l'exploitation de la boutique, même si elle a été momentanément contrainte d'adapter les jours et heures d'ouverture en raison de l'arrêt maladie, suivi d'un départ brutal, de son unique salarié, et ce dans l'attente du recrutement d'un remplaçant ;
- l'association GCAM a profité de ses difficultés alors qu'elle lui avait signifié, par courrier du 26 septembre 2016, son intention de poursuivre l'exploitation, et ce afin de confier l'exploitation de la boutique à une autre société ;
- le non respect des jours et heures d'ouverture ne constitue pas un manquement contractuel dès lors qu'elle a pris soin d'apposer sur la devanture de la boutique une affichette précisant les nouveaux horaires et contenant des coordonnées téléphoniques permettant aux clients de la joindre, le local n'ayant pas été laissé à l'abandon ;
- elle justifie de son préjudice, constitué de la perte du fonds de commerce acquis le 25 novembre 2004, à évaluer en se référant au montant du chiffre d'affaires qui a triplé par rapport à ce qu'il était lorsqu'elle en fait l'acquisition.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 1er octobre 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l'association GCAM demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter la SARL Aurema sport de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner la SARL Aurema sport à lui payer une indemnité de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que :
- la convention conclue en 2004 correspond à un prêt à usage et non à un bail commercial, quand bien même le contrat conclu entre SARL Aurema sport et Mme [J] évoque l'acquisition d'un fonds de commerce ;
- à compter du 1er juillet 2016, la boutique a été régulièrement fermée, ce qui consacre un manquement de la SARL Aurema sport à ses obligations contractuelles, puisqu'en contrepartie de la mise à disposition gratuite du local, elle devait ouvrir tous les jours sauf le mardi et ne pouvait prendre l'initiative de modifier ce jour de fermeture ;
- le dysfonctionnement a perduré tout l'été sans que des dispositions soient prises pour y remédier, et l'apposition d'une affichette sur la boutique, fermée, afin d'aviser les clients d'une ouverture uniquement du jeudi au dimanche de 9 h à 14 h et les invitant à contacter quelqu'un par téléphone en dehors de ces plages, contrevenait aux clauses de la convention dès lors qu'elle n'assurait pas une ouverture effective du pro-shop ;
- elle a invité la SARL Aurema sport à s'expliquer sur ces manquements, mais n'a obtenu aucune réponse, de sorte qu'elle n'a eu d'autre choix, en application de l'article 6 de la convention, que de résilier celle-ci pour non respect par sa co-contractante de ses obligations contractuelles ;
- les échanges qui ont suivi cette résiliation ont abouti à la conclusion d'un contrat de dépôt vente avec une société appartenant au même groupe que la SARL Aurema sport afin de permettre la vente du stock et la livraison des commandes, mais l'expérience s'étant avérée peu concluante, le contrat n'a pas été renouvelé ;
- aucun abus ne peut lui être reproché, dès lors qu'elle a vainement tenté d'obtenir la respect des clauses du contrat et accepté de conclure un contrat de dépôt vente permettant de pallier aux difficultés de recrutement de personnel rencontrées par la société Aurema sport ;
- aucun préjudice n'est, en tout état de cause, démontré en ce que, d'une part la SARL Aurema sport, qui n'est titulaire d'aucun bail commercial, ne peut prétendre à une indemnité d'éviction, d'autre part le résultat d'exploitation entre 2011 et 2015 n'a cessé d'être déficitaire.
Motifs de la décision
Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l'espèce, le contrat objet du litige a été conclu le 16 novembre 2004, soit avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
En application de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1147 ancien du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Lorsque le débiteur a été empêché de faire ce à quoi il était obligé par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts.
L'obligation contractuelle est la mesure de l'inexécution, qui s'entend à la fois de l'absence de la prestation promise comme de la non conformité de celle-ci.
En l'espèce, la SARL Aurema sport et l'association CGAM ont conclu le 16 novembre 2004 une convention aux termes de laquelle la seconde a mis à disposition de la première un local, à titre gratuit, avec l'obligation de l'ouvrir à la clientèle tous les jours, hormis le mardi.
L'article 7 stipule expressément qu'en aucun cas la convention ne saurait être assimilée à un bail commercial, ni bénéficier des dispositions du décret du 30 septembre 1953 sur une propriété commerciale.
Au titre des obligations pesant sur l'exploitant, le contrat stipule que le local doit être ouvert tous les jours sauf le mardi et que seule, et pour des raisons exceptionnelles, l'association peut modifier le jour de fermeture. En revanche, les heures d'ouverture et de fermeture sont susceptibles de varier en fonction de la saison et font l'objet d'un accord écrit séparé et d'un affichage.
Il résulte des termes de ce contrat que La SARL Aurema sport ne dispose, en contrepartie de la gratuité de la mise à disposition du local, d'aucune marge de manoeuvre concernant les jours d'ouverture à la clientèle. Son obligation est donc de résultat, aucun aléa ne s'induisant des termes du contrat. Par ailleurs, il est expressément stipulé que seule l'association peut prendre l'initiative de modifier les jours d'ouverture convenus par les parties.
Le contrat stipule également au chapitre 'exploitation' que 'la société Aurema sport ne pourra en aucun cas et pour quelque cause que ce soit interrompre l'exploitation du pro shop ou céder, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux, tout ou partie de l'exploitation, sauf accord spécial du CGAM.
Si la SARL Aurema sport soutient ne pas avoir interrompu l'exploitation, elle ne conteste pas l'inexécution de son obligation d'ouvrir le local à la clientèle aux jours fixés par le contrat.
Il résulte des pièces produites aux débats qu'à compter du 7 juillet 2016, la société Aurema Sport, confrontée à des arrêts maladie du salarié qui gérait le Pro shop du golf d'[Localité 2] [Localité 4], a conclu avec celui-ci en novembre 2016, une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Dans ce contexte, elle ne conteste pas avoir limité les jours d'ouverture de la boutique. Une affichette, qu'elle reconnaît avoir apposée sur la devanture, limitait ainsi l'ouverture de la boutique aux jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 9 h à 14 h, contrairement à ce que lui imposait la convention qui n'autorisait de fermeture que le mardi et qui excluait toute possibilité de modifier ce jour, hormis à l'initiative de l'association.
La cour n'est pas en mesure de dater l'apposition de cette affichette, mais la société Aurema sport ne conteste pas l'avoir apposée au cours de l'été 2016.
Certes, l'affichette prévoyait que les nouveaux horaires étaient 'momentanés', mais l'association démontre par la production d'une copie de la lettre recommandée qu'elle lui a adressée le 12 septembre 2016, à laquelle aucune réponse n'a été apportée, que la modification non autorisée des jours d'ouverture a duré plusieurs semaines.
Dans un courrier du 26 septembre 2016, adressé à son co-contractant en réponse au courrier par lequel l'association a résilié la convention, la SARL Aurema Sport le reconnaît, même si elle assure être en mesure d'assurer le respect des jours d'ouverture à compter du 27 septembre 2016.
L'affichette renvoyait les clients vers un numéro de téléphone leur permettant de joindre un employé de la boutique, or, cette précaution, si elle permettait d'assurer la continuité de l'exploitation conformément à l'article 5 du contrat, n'était conforme ni à la lettre, ni à l'esprit de la convention concernant l'ouverture du local, puisque les clients devaient, aux termes de celle-ci, être en mesure d'accéder à la boutique chaque jour sauf le mardi.
Les attestations produites aux débats par la SARL Aurema sport, dont il résulte que Mme [E] et Mme [L] ont 'toujours eu accès à la boutique' ne sont ni précises ni circonstanciés, de sorte qu'elles sont insuffisantes pour établir que la boutique a toujours été effectivement ouverte conformément à ce qu'exigeait la convention.
L'association CGAM démontre, par un courrier adressé le 12 septembre 2016 à sa co-contractante, qu'elle lui a laissé l'opportunité de remédier à sa défaillance, mais que celle-ci n'y a apporté aucune réponse. La mise en demeure n'a eu, en tout état de cause, aucun effet, la conduisant le 21 septembre suivant, soit neuf jours plus tard, à en tirer les conséquences.
La résiliation de la convention de plein droit est prévue à l'article 6 du contrat, en cas de faute grave, soit de la société Aurema sport, soit de son personnel ou en cas d'inobservation d'une des clauses de la convention, avec effet huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée donnant les motifs de la résiliation.
Dans cette hypothèse, la convention stipule que la société Aurema est 'tenue de faire place nette, sans aucun droit à indemnité'.
Il en résulte que le contrat stipule une clause résolutoire, permettant à l'association CGAM de résilier la convention de plein droit, soit en cas de faute grave, soit en cas d'inobservation d'une des clauses de la convention.
Les parties ont donc déterminé par avance les modalités d'une éventuelle résolution en cas d'inexécution, celle-ci étant la condition de déclenchement de la clause résolutoire.
L'emploi de la formule « de plein droit » signifie que la résolution s'opère sans que le juge puisse apprécier l'opportunité de la résolution, témoignant de la volonté des parties d'insérer une véritable clause résolutoire dans le contrat.
Cette clause est dénuée d'équivoque en ce qu'elle stipule que la résiliation interviendra de plein droit et, si elle n'individualise pas dans le détail les manquements eux-mêmes, elle précise que toute inexécution des obligations prévues au contrat entraînera la résiliation de plein droit, ce qui suffit à en assurer l'efficacité dès lors que la convention précise les dites obligations.
En l'espèce, les obligations pesant sur la SARL Aurema sport sont expressément stipulées et parmi celles-ci, l'obligation d'assurer une ouverture de la boutique tous les jours à l'exception du mardi, sans possibilité de modifier unilatéralement ces jours d'ouverture.
Les parties ont donc librement décidé que toute inexécution des obligations stipulées à la convention entraînera de plein droit résiliation de celle-ci, sous réserve du respect des modalités stipulées dans la clause pour sa prise d'effet.
Au regard des termes de cette clause, la gravité du manquement ne constitue pas une condition de mise en oeuvre, puisqu'elle s'applique de manière alternative, soit en cas de faute grave, soit en cas d'inobservation d'une des clauses de la convention.
La société Aurema sport n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par la convention au titre des jours d'ouverture de la boutique.
L'association CGAM justifie lui avoir adressé le 12 septembre 2016, une lettre recommandée contenant les motifs justifiant la résiliation du contrat. La société Aurema sport ne justifie pas y avoir répondu.
C'est donc, dans le respect des modalités librement fixées par les parties à la convention, que, tirant les conséquences du silence de son co-contractant, l'association a résilié la convention avec effet sous huitaine.
Il importe peu que la continuité de l'exploitation ait été assurée par l'apposition d'une affichette précisant les jours où le local serait accessible ainsi qu'un numéro de téléphone permettant de joindre le gérant. La SARL Aurema sport avait l'obligation, non seulement s'assurer cette continuité, mais également d'ouvrir tous les jours sauf le mardi. Or, tel n'a pas été le cas entre juillet et septembre 2016.
Le débiteur peut faire obstacle à l'application d'une clause résolutoire s'il parvient à établir que l'inexécution invoquée par le créancier est due à un cas de force majeure. Il en va de même lorsqu'elle est due à la mauvaise foi du créancier dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, celle-ci paralysant le jeu des prérogatives contractuelles conférées aux parties.
Cependant, en l'espèce, les difficultés que la SARL Aurema sport a rencontrées avec son personnel, ne constituent ni un cas fortuit, ni un cas de force majeure, en ce qu'elles ne sont ni imprévisibles, ni irrésistibles. Si l'indisponibilité du salarié a pu contrarier l'ouverture de la boutique quelques jours, elle ne saurait justifier le non respect des obligations pendant plusieurs semaines, au cours d'une période où le golf était par définition très fréquenté, puis lors de la reprise des activités sportives par les adhérents habituels au début du mois de septembre. Il appartenait à l'exploitant de pourvoir au remplacement de son salarié. Or, celle-ci ne justifie pas de démarches pour recruter un autre salarié, au besoin en intérim ou en contrat à durée déterminée. La SARL Aurema sport ne démontre donc pas que l'exécution du contrat était impossible.
Par ailleurs, il ne peut utilement être soutenu que l'association CGAM a mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi. Il n'est pas contesté que les manquements, qui ont commencé en juillet 2016, se sont poursuivis tout l'été et qu'il n'y a pas été mis fin lors de la rentrée 2016, en dépit du courrier que l'association CGAM a adressé à la SARL Aurema sport, afin de la rappeler à ses obligations. Ce courrier est, en effet, demeuré sans réponse et dans le cadre de la présente procédure, la SARL Aurema sport se contente d'allégations non étayées pour soutenir que la mise en oeuvre par son contractant de la clause n'avait d'autre but que de l'évincer au profit d'un concurrent.
Il n'est donc démontré ni que l'exécution des obligations était impossible, ni que l'association CGAM a mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi.
Enfin, il importe peu que le courrier de résiliation évoque une faute grave. Dès lors que la modification unilatérale par la SARL Aurema sport des jours d'ouverture de la boutique pendant plusieurs semaines consacre l'inexécution de ses obligations, telles que définies à l'article 5 de la convention, il n'est ni utile, ni nécessaire de qualifier la faute en recherchant si celle-ci a été suffisamment grave pour justifier la résiliation.
En tout état de cause, il sera relevé que les contraintes imposées à la SARL Aurema sport étaient la contrepartie d'une mise à disposition gratuite du local.
La sévérité de la sanction choisie par les parties en cas d'inobservation d'une clause du contrat marque l'importance qu'elles ont attaché aux facilités d'accès à la boutique par les membres de l'association et leurs invités.
La SARL Aurema sport n'est donc pas fondée à contester l'opportunité de la résolution conventionnelle du contrat par l'association.
A titre surabondant, la société Aurema sport ne peut utilement se prévaloir d'un préjudice résultant de la brutalité de la résiliation ou de la perte, consécutive à celle-ci, du fonds acquis de Mme [J] concomitamment à la signature de la convention.
En effet, la convention conclue avec l'association CGAM stipule expressément qu'en cas de résiliation, la SARL Aurema sport sera tenue de 'faire place nette sans aucun droit à indemnité'. L'article 7 du contrat indique que 'afin d'éviter toute équivoque, il est expressément stipulé et reconnu qu'en aucun cas la présente convention ne saurait être assimilée à un bail commercial, ni bénéficier des dispositions du décret du 30 septembre 1953 sur une propriété commerciale'.
Ce contrat fait la loi des parties, de sorte qu'il est indifférent que, par un contrat conclu quelques jours plus tard avec un tiers, la SARL Aurema sport ait acquis, ce qui, dans l'acte est improprement qualifié de fonds de commerce. En tout état de cause, ce contrat stipule que le fonds est constitué, du matériel, du mobilier, des ustensiles utiles à son exploitation, de la ligne téléphonique et de l'enseigne, la clientèle, l'achalandage et la jouissance du local dans lequel le fonds est exploité 'telle que cette jouissance a été conférée par l'association CGAM'. Aucun bail commercial n'est donc mentionné au titre des éléments incorporels du fonds.
La SARL Aurema sport ne peut donc revendiquer la perte d'un droit (ou de sa contre-valeur) dont les limites ont explicitement été définies par référence à la convention conclue le 16 novembre 2004.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la société Aurema sport de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La société Aurema sport, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à l'association CGAM une indemnité de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 3 février 2020 ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Aurema sport de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Aurema sport à payer à l'association CGAM une indemnité de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
Condamne la SARL Aurema sport aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT