Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/ 02/ 2011
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No MINUTE :
No RG : 10/ 06212
Ordonnance (No 09/ 00778) rendue le 29 Juillet 2010
par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK
REF : HA/ IM
APPELANT
Monsieur Jean-Luc X...
né le 16 Juillet 1965 à HAZEBROUCK (59190)
demeurant ..., 59190 HAZEBROUCK
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09276 du 28/ 09/ 2010
représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assisté de Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de HAZEBROUCK
INTIMÉE
Madame Virginie Annie Angèle A...épouse X...
née le 31 Mai 1978 à HAZEBROUCK (59190)
demeurant ..., 59190 HAZEBROUCK
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09268 du 28/ 09/ 2010
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-Sophie ODOU, avocat au barreau de HAZEBROUCK
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Jean-Luc X...et Virginie A...se sont mariés le 15 mai 1999 à Hazebrouck sans contrat préalable et quatre enfants sont issus de leur union :
- Eric, né le 7 avril 1996,
- Sabrina, née le 10 novembre 1997,
- Nicolas, né le 16 février 2000,
- Axel, né le 13 octobre 2007.
Autorisée par ordonnance de non-conciliation du 3 décembre 2009, Virginie A...fit assigner son époux en divorce le 4 février 2010 et celui-ci a constitué avocat.
Par ordonnance du 29 juillet 2010, le juge de la mise en état au Tribunal de Grande Instance d'Hazebrouck a débouté Jean-Luc X...de sa demande tendant au transfert à son domicile de la résidence habituelle de son fils Eric qui avait été fixée au domicile de la mère aux termes de l'ordonnance de non-conciliation susvisée.
Alors que le père avait été dispensé de toute pension alimentaire pour ses quatre enfants dont la résidence était fixée chez la mère, le juge de la mise en état a fixé sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses quatre enfants à la somme mensuelle indexée de 50 euros.
Ledit juge de la mise en état a enfin débouté Virginie A...de sa demande de dommages-intérêts et condamné Jean-Luc X...aux entiers dépens de l'incident.
Jean-Luc X...a interjeté appel de cette décision le 30 août 2010 et son épouse a constitué avoué.
L'une et l'autre parties sont cependant parvenues à un accord dont ils demandent l'entérinement aux termes de leurs conclusions respectivement signifiées les 30 novembre et 14 décembre 2010.
Aux termes de cet accord, Virginie A...ne maintient plus sa demande de pension alimentaire pour ses enfants en raison de l'impécuniosité du père.
Il convient donc de réformer en ce sens la décision entreprise.
Les autres dispositions de l'ordonnance déférée n'ayant point été contestées doivent être évidemment confirmées.
Eu égard à la nature de l'espèce, aux circonstances de la cause et à l'accord intervenu entre les parties, il convient de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 29 juillet 2010 à l'exclusion de celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants ;
Par réformation de ce seul chef,
Constate que Virginie A...ne maintient plus en cause d'appel sa demande de pension alimentaire pour les enfants communs en raison de l'impécuniosité du père et rejette dès lors la demande qu'elle avait formulée de ce chef en première instance ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le GreffierP. Le Président empêché,
L'un des Conseillers ayant délibéré
(Art. 456 du code de procédure civile)
Maryline MERLINHervé ANSSENS
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