Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05721 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00365
APPELANTE
S.A.S. TECHSTAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine LAMARCHE DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066
INTIMÉ
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Techstar exerce une activité dans le secteur du commerce de voitures.
M. [L] a été embauché par la société Techstar au sein de son établissement 'Espace VI 77" situé à [Localité 5] en qualité de responsable d'atelier, statut cadre, par un contrat de travail à durée indéterminée du 9 juillet 2018.
Sa rémunération brute fixe s'élevait à 4 200 euros, outre une éventuelle prime annuelle.
Le 23 janvier 2019, M. [L] a présenté sa démission.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 05 août 2019 aux fins de demander le paiement de la prime et des dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi.
Par jugement du 30 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
Condamné la société Techstar à payer à M. [L] la somme de 2 625 euros au titre de sa prime annuelle,
Débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier,
Condamné la société Techstar à payer à M. [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La société Techstar a formé appel par acte du 28 août 2020.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 novembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Techstar demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de paiement de l'intégralité de la prime annuelle ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné la société Techstar au paiement de la somme de 2 625 euros au titre du prorata de la prime annuelle ;
- Condamné la société Techstar au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Techstar aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- Rejeter l'ensemble des demandes de M. [L]
- Condamner M. [L] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 19 février 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit M. [L] recevable en sa demande tendant à se voir régler la prime annuelle prévue au contrat de travail,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de la condamnation et
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par lui.
Ce faisant,
Condamner la société Techstar à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 6 300 euros au titre de la prime annuelle prévue au contrat de travail de M. [L]
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Techstar a aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
MOTIFS
Sur le paiement de la prime
Le contrat de travail prévoit en son article Rémunération : 'En rémunération de ses services, M. [L] bénéficie d'un salaire annuel brut de 50 400 euros versé en douze fractions mensuelles brute de 4 200 euros.
M. [L] pourra bénéficier d'une prime annuelle basée sur les critères de la société qui pourra atteindre un maximum de 1,5 mois de salaire brut dépendant, prioritairement, de l'appréciation de la direction et du responsable hiérarchique sur ses prestations et de l'atteinte des objectifs qui lui seront fixés.
A titre de condition essentielle, M. [L] doit être présent au 31 décembre de l'exercice pour prétendre au versement de cette prime.
Cette rémunération revêt un caractère aléatoire tant dans son principe que dans son montant. La direction pourra en modifier les conditions chaque année. Il est expressément convenu entre les parties qu'au 31 décembre de chaque année, la rémunération de M. [L] sera caduque et fera l'objet d'un avenant pour l'année suivante.'
La société Techstar expose que M. [L] avait connaissance des modalités de fixation et de versement de la prime, et de ses objectifs fixés, qui n'ont pas été atteints.
M. [L] fait valoir que les objectifs ne lui ont pas été fixés avant les périodes concernées et qu'il était présent dans les effectifs au 31 décembre 2018, de sorte que la condition de présence était remplie sur la première année.
Si la proposition d'embauche indique une prime annuelle variable selon réalisation du 'MBA' et une prime de qualité pouvant atteindre 0,5 mois de salaire brut selon réalisation 'ISC', ces données ne sont pas mentionnées dans le contrat de travail signé par les parties.
L'appelant justifie avoir régulièrement adressé par mail des tableaux comportant des indicateurs d'activité. S'ils comportent une rubrique 'objectifs', M. [L] fait justement valoir que c'est seulement dans la comparaison des résultats accomplis en fin de période, sans qu'il ne soit démontré qu'ils aient effectivement été portés à sa connaissance au début de chaque période. Aucun document fixant expressément des objectifs au salarié n'est produit par l'employeur.
Le libellé de la rémunération variable indique que sont pris en considération tant l'atteinte des objectifs que l'appréciation sur les prestations du salarié, sans aucun élément produit par l'employeur concernant ce dernier critère.
Il résulte de ces éléments que M. [L] est fondé à demander le paiement de la totalité de la prime annuelle.
Le caractère variable de la prime d'une année sur l'autre, nécessitant un avenant pour chaque nouvelle année, implique que le montant de la prime qui était prévu dans le contrat de travail était bien prévu pour la fin de l'année qui était en cours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un prorata au temps de présence du salarié.
La société Techstar doit être condamnée à payer à M. [L] la somme de 6 300 euros au titre de la prime annuelle prévue au contrat de travail.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier
M. [L] ne justifie d'aucun préjudice consécutif au non versement de la prime qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Techstar qui succombe en son appel supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qui concerne le montant de la rémunération variable,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société Techstar à payer à M. [L] la somme de 6 300 euros au titre de la rémunération variable de l'année 2018,
CONDAMNE la société Techstar aux dépens,
CONDAMNE la société Techstar à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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