Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00204 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNX4
O R D O N N A N C E N° 2022 - 205
du 27 Mai 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [W] [L] [N]
né le 12 juillet 1991 à [Localité 5] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant,, assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [H] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [S] [I], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 24 avril 2022, de Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE qui a fait obligation à Monsieur [W] [N], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 27 avril 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 29 avril 2022.
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 23 mai 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 24 mai 2022 à 12h00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Mai 2022 par Monsieur [W] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h44,
Vu les télécopies et courriels adressés le 25 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Mai 2022 à 14 heures,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14 heures 03.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [H] [G], interprète, Monsieur [W] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [W] [L] [N]. Je suis né le 12 juillet 1991 à [Localité 5] en Algérie. Je suis malade, je dois faire une opération. Une fois que j'aurais fait cette opération, je repartirai de la France. J'ai la maladie de crone, une inflamation du colomb. J'ai unr régime alimentaire spécial. Si je n'ai pas de soins adaptés avec une perfusion, mon inflamation va s'accentuer et je vais vraiment tomber malade.'
L'avocat, Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et déclare : ' la délégation de signature de l'auteur de la requête est en procédure ainsi que la copie du registre du CRA. Sur la déclaration d'appel, on ne parle pas de l'état de santé de l'intéressé. Il s'agit des garanties de représentation qui auraient été mal évaluées. Cependant, ces dernières ne sont pas suffisantes pour lui permettre d'avoir l'assignation à résidence. Le 4 mai, le médecin a rendu un avis négatif concernant sa demande de protection liée à son état de santé. Monsieur ne fournir aucun justificatif qui démontre que la mesure est incompatible avec son état de santé.'
Assisté de [H] [G] , interprète, Monsieur [W] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis malade madame la présidente. Il me faut des soins, j'ai déposé des documents à la préfecture avec un passeport en cours de validité. Je dois avoir des soins adaptés au plus vite, je ne peux pas rester dans le centre.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Mai 2022, à 16h44, Monsieur [W] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 24 Mai 2022 notifiée à 12h00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
A titre liminaire, il convient de viser le rappel fait par l'ordonnance contestée du rejet par décision de la cour d'appel de Montpellier du 29 avril 2022 des moyens tirés de l'état de santé de l'étranger et de l'attestation d'hébergement.
Le certificat médical daté du 25 mai 2022 établi par le Dr [Z] [C], médecin interne, oncolongie médicale hopital [4] à [Localité 7], remis à l'audience du jour par le conseil de l'étranger ne vise pas d'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 23 mai 2022 pour défaut de justification de la délégation de signature de son auteur.
L'article R. 743-2 du CESEDA , dispose que "Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention".
L' article R. 743-2 du même code dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
La requête litigieuse a été signée de [K] [B], secrétaire générale de la préfecture du Tarn et Garonne le 23 mai 2022 par délégation de signature du préfet du Tarn et Garonne selon l'arrêté du 29 janier 2021 joint à la requête qui énonce en son article 2 : ' Cette délégation comprend notamment la signature de tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que celle des mémoires et requêtes à produire devant les juridictions administratives et judiciaires en ces domaines.'
Contrairement aux prétentions de l'appelant, la copie du registre de l'article L 744-2 du CESEDA actualisée depuis la dernière décision du 27 avril 2022 , est jointe à la requête ainsi que l'impose l'article R 743-2 du CESEDA.
En effet, y sont mentionnés, le rejet du Tribunal Administratif du 28 avril 2022 sur recours contre l'OQTF, la décision du JLD de maintien du 27 avril 2022 confirmée en appel le 29 avril 2022 et une grève de la faim du 28 avril 2022 à 21 heures 04 au 5 mai 2022 à 11 heures 45.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
L'avocat de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence de son client au domicile de sa compagne, Madame [X] [J] domiciliée à [Localité 7] [Adresse 2].
Il ressort de la procédure de garde à vue du 23 au 24 avril 2022 ouverte contre l'intéressé du chef de vol en réunion, qu'il a déclaré être SDF à [Localité 7], et déclare ne plus être en possession de son passeport, et donc en application de l'article L 713-3 du CESEDA, il n'y a lieu de faire droit à sa demande.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
SUR LE FOND
Dans l'attente de la communication par l'Algérie d'un laisser passer consulaire, c'est donc à juste titre que le Juge des Libertés et de la Détention de Montpellier a prolongé la rétention administrative de l'intéressé de trente jours en application des dispositions du 3) a) l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : (...)
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
(...)
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l' exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 23 mai 2022 et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mai 2022 à 14 heures 35.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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