Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 342/23
N° RG 21/00261 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOWQ
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
01 Février 2021
(RG F20/00025 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [Z] [O],
[Adresse 1]
représenté par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
Me [L] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société TL EXPRESS en remplacement de Me [M] (ordonnance du 30/05/2022)
[Adresse 3]
signification de la DA à personne habilitée le 8 avril 2021
signification des conclusions d'appelant à personne morale le 17 juin 2021
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Décembre 2022
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 novembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
La société TL EXPRESS, créée en 2018, avait pour activité le transport rapide de marchandises et la location de véhicules avec chauffeur.
Par jugement du 5'août'2019, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société TL EXPRESS et a désigné Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14'août'2019, M. [Z] [O] a été licencié pour motif économique.
Par courrier du 17'septembre'2019, l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 4] n'a pas fait droit aux demandes d'avance d'indemnités présentées par M. [Z] [O], lui contestant sa qualité de salarié de l'entreprise.
Le 10 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de voir reconnaître sa qualité de salarié et d'obtenir l'inscription au passif de la société TL EXPRESS des créances de rappel de salaire et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 1er février 2021, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a :
- jugé que M. [Z] [O] était lié à la société TL EXPRESS par un contrat de travail du 1er'août'2018 au 19'novembre'2019,
- fixé la créance de M. [Z] [O] dans la procédure collective de la société TL EXPRESS aux sommes de':
-4 217,06 euros bruts au titre de rappel de salaires, outre 421,70 euros bruts de congés payés y afférents,
- 850,44'euros au titre d'indemnité de licenciement,
- 7 843,74'euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 784,37'euros bruts de congés payés y afférents,
- 1'960,80'euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2 000'euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamné l'UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 4] à garantir ces sommes dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-6 et D 3253-5 du code du travail,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
L'AGS CGEA de [Localité 4] a relevé appel de cette décision le 25'février 2021.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25'mai'2021, l'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de ':
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [O] de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que M. [Z] [O] n'a pas la qualité de salarié,
- juger que le conseil de prud'hommes de Tourcoing n'était pas matériellement compétent pour statuer sur le litige,
- débouter M. [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat, faute de justifier du préjudice subi, à tout le moins en réduire le quantum à de plus justes proportions,
- dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3'août'2021, M. [Z] [O] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Maître [M] par acte d'huissier respectivement les 8'avril'2021 et 17 juin 2021 à la demande de l'AGS CGEA de [Localité 4].
Me [M] n'a pas constitué et n'a pas déposé de conclusions.
Par ordonnance du 30'mai'2022 le président du tribunal de commerce de Lille a désigné Me [L] [T] en lieu et place de Maître [M].
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de salarié de M. [Z] [O]
Le CGEA conteste la qualité de salarié de M. [Z] [O]. Il fait valoir qu'il incombe à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail de le prouver, la production d'un contrat écrit, de fiches de paie et d'une lettre de licenciement étant insuffisants ; qu'il appartient en outre au juge de vérifier la véritable nature du contrat dont se prévaut celui qui se dit salarié. Il expose que la création de la société TL EXPRESS fait suite à une succession, depuis 10 ans de création, puis de liquidation judiciaire de cinq sociétés exerçant la même activité, et dans lesquelles M. [Z] [O] a successivement eu la qualité de gérant, d'actionnaire ou de salarié, 3 d'entres elles ayant eu leur siège social au domicile de celui-ci ; que M. [Z] [O] était le fondateur de la société TL EXPRESS dont il détenait 26 % des parts ; que ces éléments remettent en cause la réalité du lien de subordination juridique. Elle souligne que les attestations versées aux débats sont dénuées d'objectivité et émanent toutes de personnes ayant participé au montage financier frauduleux ; que M. [Z] [O] n'apporte pas la preuve de l'exécution de réelles prestations de travail pour la société TL EXPRESS (sachant qu'il n'a pris aucun congé entre le mois d'août 2018 et le mois de juin 2019), ni de la perception de salaires ni du lien de subordination dans lequel il se trouvait ; que celui-ci exerçait en outre en parallèle une activité sous le statut d'auto-entrepreneur.
M. [Z] [O] répond que le CGEA inverse la charge de la preuve puisqu'en présence d'un contrat de travail écrit, il incombe à celui qui en conteste la réalité d'en établir le caractère fictif ; or, le CGEA n'a procédé à aucune vérification avant de lui dénier, à tort, la qualité de salarié de la société TL EXPRESS ; que celui-ci ne pouvait se fonder sur son passé professionnel pour écarter sa qualité de salarié ; qu'il n'est apporté par le CGEA aucun élément démontrant que les trois critères du contrat de travail ne sont pas réunis. M. [Z] [O] expose que le statut d'auto-entrepreneur dans un autre domaine d'activité n'est pas incompatible avec son statut de salarié de la société TL EXPRESS, de même que le fait de détenir 26 % des parts de cette société ; que M. [E] exerçait bien les fonctions de gérant de manière effective, et qu'il donnait des directives aux salariés de la société. Il ajoute qu'il n'a pas été en mesure de poser de congés après le mois de mai 2019, compte tenu de sa charge de travail et que l'absence de période d'essai s'explique par le fait que lui et M. [E] se connaissaient pour avoir déjà travaillé ensemble ; que même si la preuve de la réalité du contrat de travail ne lui incombe pas, il établit bien l'existence de prestations de travail exécutées pour la société TL EXPRESS sous les directives de M. [E], et pour lesquelles il percevait, en contrepartie, un salaire.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En présence d'un contrat de travail écrit, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [Z] [O] se prévaut d'un contrat de travail écrit daté du 31 juillet 2017 par lequel la société TL EXPRESS l'a engagé comme directeur en gestion de transports à compter du 1er août 2008.
Il appartient donc au CGEA de démontrer que celui-ci a un caractère fictif.
Le fait que M. [Z] [O] ait été successivement depuis 2004 salarié, gérant, et actionnaire d'autres sociétés ayant la même activité que la société TL EXPRESS et ayant toutes été liquidées, n'est pas suffisant à établir une volonté de fraude aux AGS, sachant qu'il n'a bénéficié de la garantie du CGEA qu'à une seule reprise, en 2013.
Les éléments mis en exergue par le CGEA, à savoir le passé de M. [Z] [O] dans d'autres sociétés, la propriété de 26% des parts de la société TL EXPRESS et l'ancien statut de salarié de M. [E] dans une société gérée par M. [Z] [O] ne font pas obstacle à l'existence d'un lien de subordination avec la société TL EXPRESS. A cet égard il est relevé que M. [W] [O], propriétaire de 18,5 % des parts de la société TL EXPRESS, a bénéficié de la prise en charge du CGEA en qualité de salarié.
L'absence de prestation de travail fournie par M. [Z] [O] n'est pas davantage établie par le simple fait que celui-ci avait également le statut d'auto-entrepreneur pour une activité de nettoyage de bâtiment ; cette activité, dont il n'est pas démontré l'exercice effectif (pas de justification des déclarations trimestrielles d'activité) n'était pas incompatible avec l'exécution de prestations de travail au profit de la société TL Express.
Au contraire, M. [Z] [O] verse aux débats :
- une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'Ursaff établie le 29 juillet 2018,
- des bulletins de paie pour la période d'août 2018 à juin 2019,
- une copie du registre du personnel de la société TL EXPRESS qui fait apparaître que M. [Z] [O] a été engagé à durée indéterminée comme cadre à compter du 1er août 2018,
- des attestations concordantes d'anciens salariés de la société TL EXPRESS qui indiquent que M. [Z] [O] se chargeait notamment de récupérer leurs feuilles de dépenses (notamment de gasoil) et qu'ils recevaient leurs directives de M. [E],
- une attestation de M. [E] qui précise les taches confiées à M. [Z] [O] et qui confirme que celui-ci travaillait sous son autorité,
- des attestations d'anciens clients de la société TL EXPRESS qui indiquent que leur interlocuteur était M. [E].
Le relevé de carrière de M. [Z] [O] fait en outre apparaître un travail salarié au sein de la société TL EXPRESS à compter du 1er août 2018.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le CGEA n'établit pas le caractère fictif du contrat de travail signé entre M. [Z] [O] et la société TL EXPRESS le 31 juillet 2018.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que M. [Z] [O] était lié par un contrat de travail à la société TL EXPRESS à compter du 1er août 2018.
Sur les demandes de rappel de salaire et d'indemnités liées à la rupture
Dans la mesure où l'employeur restait redevable de ces sommes, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société TL EXPRESS 4 217,06 euros bruts au titre de rappel de salaires, outre 421,70 euros bruts de congés payés y afférent, 850,44'euros au titre d'indemnité de licenciement, 7 843,74'euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 784,37'euros bruts de congés payés y afférent, et 1'960,80'euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les dommages et intérêts pour absence de communication des documents de fin de contrat
Faute pour M. [Z] [O] de justifier de son préjudice lié à l'absence d'obtention des documents de rupture du contrat de travail, il doit être, par infirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la garantie du CGEA
Les dispositions du jugement entrepris relatives à la garantie du CGEA seront confirmées.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
Les dépens seront mis à la charge de Maître [T] en qualité de liquidateur de la société TL EXPRESS, et recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
Les parties seront en outre déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 1er février 2021 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing sauf en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de communication des documents de rupture du contrat de travail ;
CONDAMNE Maître [T] en qualité de liquidateur de la société TL EXPRESS aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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