Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITE
N° RG 25/01576 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6PZ
Affaire : Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 3 avril 2025
Madame [X] [B] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Esthel MARTIN de la SELARL SEL EMC, avocat au barreau de Rouen
APPELANT
Madame [S] [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [W] [R]
[Adresse 1],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Madame [D] [Y]
[Adresse 1],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMES
Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la première chambre civile,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01576 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6PZ,
* * * *
Depuis le 2 juillet 2019, Mme [S] [E] [Z] a connu des problèmes de santé puis des complications aboutissant le 7 février 2022 au diagnostic concernant un adénocarcinome probablement infiltrant, le 17 février 2022 à la confirmation d'un cancer colorectal.
Le 2 juillet 2024, elle a consulté un professionnel de la santé pour obtenir un avis sur un possible retard de diagnostic, de prise en charge et des éventuelles conséquences.
Par actes des 7 et 8 novembre 2024, elle a fait assigner en référé le Dr [H] et la Cpam de [Localité 9] [Localité 8] [Localité 7] afin d'obtenir l'organisation d'une expertise. Par actes du 6 février 2025, le Dr [H] a fait assigner les deux autres médecins consultés par la patiente, le Dr [Y] et le Dr [R].
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la jonction de ces deux procédures et une expertise médicale confiée au Dr [C] et laissé à chacune des parties la charge des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2025, Mme [X] [H] a formé appel de l'ordonnance.
Mme [E] [Z] est décédée le 12 mai 2025 sans avoir constitué avocat.
Mme [R] et Mme [Y] ont constitué avocat le 13 mai 2025.
En l'absence de conclusions remises au greffe par l'appelante, par note du 17 septembre 2025, elle a été invitée, ainsi que les intimées constituées, à former ses observations sur la caducité encourue de la déclaration d'appel au visa de l'article 906-2 du code de procédure civile.
Aucune partie n'a apporté de réponse à la demande.
MOTIFS
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire a été notifié à l'appelante le 12 mai 2025. Cette dernière n'a remis au greffe aucune conclusion dans le délai de deux mois imparti.
La déclaration d'appel est dès lors caduque.
L'appelante supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 28 avril 2025 remise par [X] [H],
Condamne Mme [X] [H] aux dépens d'appel.
Le 10 octobre 2025,
La présidente de chambre,
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