Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/00273
Enrôlement : N° RG 20/10511 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YD47
AFFAIRE : M. [M] [R] (Maître Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA)
C/ S.A. BPCE ASSURANCES (Me Gilles SALFATI) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 23 Février 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°1.89.11.13.055.295.65
représenté par Maître Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2018, M. [M] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES.
Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 23 avril 2019, a déposé son rapport le 26 février 2020.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 29 octobre 2020, M. [M] [R] a fait citer la société BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
M. [M] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %750 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %250 euros
- Souffrances endurées2 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent1 960 euros
SOIT AU TOTAL6 060 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.
M. [M] [R] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des BOUCHES DU RHONE,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la société BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [M] [R] mais sollicite:
- l’homologation du rapport d’expertise du Dr [O],
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation,
- que soit statué ce que de droit quant aux dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 22,81 euros.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 19 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société BPCE ASSURANCES ne conteste pas devoir indemniser M. [M] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 19 juin 2018.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :
Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 30 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 90 jours
- une consolidation au 19 octobre 2018
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
- des souffrances endurées qualifiées de 1.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [M] [R], âgé de 28 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [M] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 225 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :220 euros
Total 445 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2 500 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 960 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire445 euros
- souffrances endurées2 500 euros
- déficit fonctionnel permanent1 960 euros
TOTAL5 505 euros
PROVISION A DÉDUIRE2 000 euros
RESTE DU3 505 euros
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [M] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise du Dr [O].
Evalue le préjudice corporel de M. [M] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire445 euros
- souffrances endurées2 500 euros
- déficit fonctionnel permanent1 960 euros
SOIT AU TOTAL5 505 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [M] [R] :
- la somme de 3 505 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône .
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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