Texte intégral
N° RG 20/05469 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFS5
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 10 septembre 2020
RG : 2019j00608
[Z]
C/
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANT :
M. [P] [Z]
Fleuriste
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me ABRIAL de la SELARL CLERGUE ABRIAL LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE au capital de 260.840.262,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954.507.976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué et plaidant par Me GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juin 2012, la SA CIC Lyonnaise de Banque (la banque) a conclu avec M. [P] [Z], fleuriste installé en nom personnel, une convention de compte courant professionnel. Ce compte n'était pas assorti d'une autorisation de découvert.
Le même jour, la banque a octroyé à M. [Z] l'ouverture d'un compte courant privé sans autorisation de découvert de moins de trois mois.
De septembre 2013 à mai 2014, le compte courant professionnel de M. [Z] a régulièrement présenté un solde débiteur.
Le 28 mai 2014, la banque a proposé à M. [Z] un prêt personnel de 15.000 euros qu'il a accepté. Ce prêt ne lui a pas permis de surmonter ses difficultés financières.
Le 13 janvier 2016, la banque a dénoncé le découvert et imposé à M. [Z] un plan d'amortissement de celui-ci. Puis, par courrier recommandé du 25 mars 2016, elle a dénoncé définitivement le découvert, tant à titre personnel que professionnel, de M. [Z].
Par acte d'huissier du 24 mai 2019, M. [Z] a assigné la société Lyonnaise de Banque devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en responsabilité et indemnisation.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- rejeté la demande de M. [Z] tendant à engager la responsabilité de la Lyonnaise de Banque au titre du préjudice qu'il a subi,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [Z],
- condamné M. [Z] à payer la Lyonnaise de Banque une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de M. [Z],
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présence décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [Z] a interjeté appel par acte du 8 octobre 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 décembre 2020 fondées sur l'article 1147 ancien du code civil, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- retenir que la Lyonnaise de Banque a manqué à ses devoirs de conseil, vigilance et mise en garde à son égard,
- retenir que la Lyonnaise de Banque a octroyé et laissé perdurer pendant de nombreux mois un découvert bancaire non autorisé ayant créé son endettement et son préjudice financier,
en conséquence,
- juger responsable la Lyonnaise de Banque de son préjudice et la condamner à lui payer la somme de 44.215,84 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts à compter de la décision à intervenir,
- la condamner également à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 mars 2021 fondées sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil applicables, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour de, écartant tous moyens et conclusions contraires,
- déclarer M. [Z] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2021, les débats étant fixés au 20 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les manquements contractuels de la banque
M. [Z] fait valoir :
- que la banque est tenue d'un devoir de conseil et de vigilance, ainsi que d'un devoir de mise en garde ;
- il n'a bénéficié d'aucune autorisation de découvert et la banque a laissé perdurer le découvert pendant plusieurs mois, ce qui est fautif de la part de celle-ci ; elle ne lui a pas prodigué de conseil pour remédier à la situation et ne lui a pas fait souscrire un prêt professionnel de restructuration mais un prêt personnel qui a été utilisé pour son compte professionnel ;
- s'agissant de son préjudice, il a dû emprunter diverses sommes à ses proches et ses amis et a réglé de nombreux frais bancaires.
La banque fait valoir que :
- elle n'est débitrice d'aucun devoir de conseil et au contraire, toute immixtion serait fautive ; si elle avait immédiatement interrompu son concours, M. [Z] aurait plaidé la rupture abusive ;
- M. [Z] est resté totalement passif ; il ne saurait lui être reproché d'avoir consenti à celui-ci un prêt personnel, quand bien même il aurait servi au compte professionnel ; cette destination des fonds relève de la seule décision de M. [Z]
- aucun acte concret ne lui est reproché, elle n'est pas responsable de la dette que M. [Z] a créée et il ne lui incombe pas de supporter les risques de l'activité de ce dernier.
Sur ce,
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte, il est jugé avec constance que la banque n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client et qu'il n'a pas de devoir de conseil envers celui-ci.
En revanche, la banque peut être tenue d'une obligation d'information ou d'un devoir de mise en garde, à l'occasion de la souscription d'un engagement par le client, tel qu'un prêt ou un cautionnement notamment.
En l'espèce, M. [Z] reproche à la banque d'avoir laissé perdurer le découvert sur son compte bancaire professionnel alors que l'ouverture du compte avait été consentie sans autorisation de découvert.
Toutefois, M. [Z] ne produit pas ses relevés bancaires permettant de vérifier le solde de celui-ci sur la période de septembre 2013 à mai 2014 qu'il invoque dans ses conclusions. S'il verse aux débats les relevés des commissions d'intervention qui établissent l'existence d'un découvert, ces documents ne permettent pas de connaître la variation du découvert sur la période critiquée.
Il produit partiellement le relevé bancaire au 30 juin 2014 établissant qu'au 30 mai précédent, le compte professionnel présentait un solde débiteur de 10.988,75 euros (sa pièce n° 6).
Or, la banque lui a consenti un prêt personnel de 15.000 euros le 28 mai 2014, lequel a été affecté au compte professionnel le 5 juin suivant. Comme l'a relevé le tribunal, ce crédit octroyé, au taux d'intérêt fixe de 3,44 % l'an, était moins onéreux que le fonctionnement du découvert non autorisé dont le taux d'intérêt était largement supérieur, ainsi que cela ressort des relevés mensuels de commissions produits par M. [Z] (pièces n° 23 et 24).
En l'état de ces éléments, le soutien de la banque n'apparaît aucunement abusif.
Les deux autres relevés bancaires du compte professionnel produits partiellement (pièces n° 8 et 9) établissent qu'au 31 décembre 2014, le compte était de nouveau débiteur pour un montant de 7.007,88 euros et que M. [Z] a recouru à un prêt amical de 5.000 euros le 9 janvier 2015, puis qu'au 27 février 2015, le solde du compte était débiteur de 3.078,32 euros.
Toutefois, si ces éléments démontrent l'existence de difficultés financières pour l'activité de M. [Z], ils n'établissent pas que la banque aurait artificiellement soutenu une situation irrémédiablement compromise. Enfin, la banque a dénoncé son concours le 25 mars 2016, mettant ainsi fin à tout risque de découvert plus important.
Dès lors, la faute de la banque n'étant pas établie, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter sa demande formée à ce titre et de le condamner à payer à la banque la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [Z] à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme de deux mille cinq-cents euros (2.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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