Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 23/11109 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH26U
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Juin 2023
Date de saisine : 05 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021043179 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 31 Mai 2023
Appelante :
S.A.R.L. REAL ESTATE GLOBAL MARKET, représentée par Me Gladys LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1239 - N° du dossier 562
Intimée :
S.A.S. TV LOW COST - BIG SUCCESS venant aux droits de la société DIGILOWCOST, société à responsabilité limitée au capital de 8.190 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 533 027 900, dont le siège social est [Adresse 1]), suite à la transmission universelle du patrimoine intervenue à son profit suivant décision du 7 Décembre 2021 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 juin 2021, la société Digilowcost devenue la société TVLC a déposé devant le président du tribunal de commerce de Paris une requête en injonction de payer à l'encontre de la société Real Estate Global Market. Suivant ordonnance du 9 juin 2021, la société REGM a été condamnée à payer à Digilowcost la somme de 24.124 euros à titre principal et celle de 361,39 euros de frais et accessoires.
La société REGM y a fait opposition au greffe le 29 juin 2021.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
dit que l'opposition formée par la société Real Estate Global Market est recevable mais mal fondée,
condamné la société Real Estate Global Market à régler à TV Low Cost ' Big Success (ci-après TVLC) venant aux droits de la société Digilowcost la somme de 24.124 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021, avec anatocisme,
condamné la société Real Estate Global Market à verser à TVLC la somme de 2.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
condamné la société Real Estate Global Market aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Real Estate Global Market a formé appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2023 enregistrée le 5 juillet 2023.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2023, la société TVLC a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation au visa des articles 550, 551, 524 et 526 du code de procédure civile.
La société Real Estate Global Market n'a pas conclu sur l'incident.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
Le jugement du 31 mai 2023 a été signifié à la société Real Estate Global Market le 8 juin 2023 par huissier de justice à l'initiative de la société TVLC. Il n'a pas été exécuté. Les saisies attributions pratiquées à la demande de la société TVLC le 3 novembre 2023 se sont révélées infructueuses. Suivant ordonnance du 19 décembre 2023, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société REGM devant le premier président de la cour d'appel de Paris a été rejetée.
La société REGM, qui n'a pas conclu sur l'incident, n'a fourni aucune pièce justifiant son impossibilité d'exécuter la décision querellée ou les conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution des condamnations.
Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/11109 du rôle ;
Sur les dépens
L'appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/11109 du rôle ;
DISONS que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNONS la société Real Estate Global Market aux dépens.
Ordonnance rendue par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 08 Février 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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