Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
- SCP GERIGNY et ASSOCIES
LE : 02 MARS 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 22/00943 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPRC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 06 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [Y] [D] VEUVE [P]
Lieudit [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 21/09/2022
II - S.E.L.A.R.L. [N] & SCEG agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : D 4 34 077 046
Représentée par Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Par décision du 6 janvier 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par [Y] [P] née [D] à la SELARL [N] et SCEG, société d'avocats, à la somme totale de 42 825 € hors-taxes, soit 51 390 € TTC, et a assorti cette somme des intérêts conventionnels à compter de l'émission des factures impayées ayant prévu expressément la facturation de ces intérêts.
Le 20 janvier 2022, la SELARL [N] et SCEG a fait délivrer à Madame [P] un commandement de payer avant saisie-vente pour un montant de 84 138,72 €.
Par acte du 1er février 2022, il a été procédé à la saisie-attribution des fonds détenus par le Crédit Agricole Centre Ouest pour le compte de Madame [P] à la demande de la SELARL [N] et SCEG - cette saisie-attribution étant dénoncée à Madame [P] le 3 février 2022.
Le 1er février 2022, la SELARL [N] et SCEG a également fait diligenter deux autres saisies attributions sur les comptes appartenant à Madame [P] auprès de la Caisse d'épargne Loire Centre et du Crédit Mutuel de [Localité 4].
Par acte d'huissier en date des 2 et 7 mars 2022, Madame [P] a fait assigner la SELARL [N] et SCEG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation des trois saisies attributions.
Par jugement du 10 mai 2022, le juge de l'exécution a notamment fixé le montant de la créance en principal et intérêts, et a rejeté la demande de mainlevée des saisies attributions et assorti l'obligation de paiement faite à Madame [P] d'une astreinte provisoire.
Par acte du 10 mars 2022, la SELARL [N] et SCEG a fait diligenter une saisie de droits d'associés entre les mains du GFA DE LA GRANGE AILEE, GFA dont Madame [P] détient 19 741 parts sur 19 742.
Par acte d'huissier du 8 avril 2022, Madame [P] a fait assigner la SELARL [N] et SCEG devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie de droits d'associé.
Par jugement rendu le 6 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' Déclaré irrecevable le moyen tiré du caractère non liquide de la créance détenue par la SELARL [N] et SCEG à l'égard de Madame [P]
' Rejeté la demande de mainlevée de la saisie de droits d'associé diligentée le 10 mars 2022
' Rejeté les autres demandes formées par [Y] [P] née [D] tendant au cantonnement de la saisie, à l'octroi de délais de paiement et à l'indemnisation d'un abus de saisie
' Condamné cette dernière à verser à la SELARL [N] et SCEG la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 4000 € au titre des frais de défense et aux entiers dépens
' Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
[Y] [P] née [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 septembre 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles R. 211-10, R. 121-6, R. 121-8 à R. 121-10 du Code des procédures civiles d'exécution
Vu les articles L. 111-2, L. 111-4, L. 111-7, 121-2 et L. 121-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Vu les articles L. 322-1 à L. 322-22 et suivants du Code rural et de la pêche
Vu l'article 760 du Code de procédure civile
Vu l'article L. 823-2 du Code de la consommation
Vu l'article L 441-6 du Code de commerce
Vu l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire
Vu l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme
Vu le jugement attaqué,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
' La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
' Constater le paiement intégral de la dette de Madame [P] envers la SELARL [N] & SCEG en exécution du jugement attaqué du 6 septembre 2022 ;
' Annuler le jugement du 6 septembre 2022 dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
' rejeté les autres demandes formées par Madame [P] tendant à l'indemnisation d'un abus de saisie
' condamné Madame [P] à verser à la SELARL [N] & SCEG la somme de 4000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, aux dépens ainsi que la somme de 4000 € au titre des frais de défense
' La relever de toute condamnation à l'égard de la dette à l'encontre de la SELARL [N] & SCEG du fait de l'exécution du jugement du 6 septembre 2022 par Madame [P] constatée par le procès-verbal de mainlevée de saisie-vente de droits d'associé du 3 novembre 2022
' Débouter la la SELARL [N] & SCEG de la totalité de ses demandes et prétentions reconventionnelles
' La condamner à lui verser la somme de 5000 € en réparation du préjudice causé par la saisie disproportionnée de la totalité des droits d'associée de Madame [P]
' La condamner à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SELARL [N] & Sceg représentée par Me [G] [N] - Avocat, intimée, demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
IN LIMINE LITIS
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence concernant la violation du principe du contradictoire
- Ecarter des débats les conclusions signifiées par Madame [Y] [P] le 18 janvier 2023, jour des débats devant la Cour de Bourges.
Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté :
Au principal
- Juger irrecevable l'appel formalisé par Madame [P] pour fraude et défaut d'intérêt légitime et juridiquement protégé à agir pour avoir caché tant au Bâtonnier du barreau de Paris, qu'à la Cour de Paris et au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux sa réelle situation de trésorerie et les disponibilités dont elle disposait et dispose.
Subsidiairement
- Juger irrecevable l'appel formalisé en ce qu'il sollicite l'annulation du jugement entrepris sans fondement, ni motivation à cette fin.
Très subsidiairement
- Juger irrecevable l'appel formalisé pour perte de l'intérêt à agir et à demander mainlevée immédiate de la saisie des droits d'associé par suite du paiement intégral de la dette de Mme [P] induisant mise à néant de la procédure de saisie et de vente aux enchères de ses droits sociaux.
Infiniment subsidiairement
- Juger irrecevable l'appel formalisé tenant à l'absence de demande en justice autre que celle - irrecevable - visant à la mainlevée de la saisie des droits d'associé.
Sur l'irrecevabilité des demandes :
- Juger que le principe d'autorité de chose jugée fait obstacle à ce que soient rejugées les demandes visant à contester la créance en principal et intérêts conventionnels invoquée par la Sel [N] & Sceg et déjà tranchée suivant décision définitive rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteaudun le 10 mai 2022 ayant acquis autorité de chose jugée par suite de la signification de cette décision intervenue le 2 juin 2022.
- Juger subsidiairement, que Madame [P] n'apporte aucune justification légalement fondée, lui permettant de requérir mainlevée de la voie d'exécution mobilière engagée sur ses droits d'associé dans le « Groupement Foncier Agricole La Grange Ailée » - GFA ' au capital de 2.961.150 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Châteauroux sous le n° 833 663 875 dont le siège social est situé [Adresse 5] ' [Localité 2].
- Débouter Madame [Y] [P] de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée le 10 mars 2022 portant sur les 19.750 parts sociales composant ses droits d'associé dans le GFA La Grange Ailée et pratiquée suivant procès-verbal de saisie en date du 10 mars 2022 pour un montant en principal, intérêts conventionnels et frais de 83.096,69 € sauf à parfaire.
- Juger irrecevable pour défaut de fondement légal la demande de cantonnement de la saisie des droits d'associé pratiquée le 10 mars 2022 portant sur les 19.750 parts sociales composant les droits d'associé de Madame [Y] [P] dans le GFA La Grange Ailée, à hauteur de 554 parts sociales.
- Juger en tout état de cause mal fondée cette demande de cantonnement qui ne saurait affecter que les biens objet de sûreté provisoire dans le cadre de mesures conservatoires et non pas les biens objet de mesures d'exécution mobilière, et cela en application de l'article 532-9 du code des procédures civiles d'exécution.
- Juger infiniment subsidiairement, que les 554 parts sociales représentant 0,5 % des droits sociaux du GFA La Grange Ailée, ne saurait valoir sur enchères publiques la somme mathématique de 83.000 €.
- Débouter Madame [Y] [P] de sa demande de cantonnement.
En conséquence
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le service du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux le 6 septembre 2022
Sur la demande reconventionnelle :
- Juger que les actions judiciaires engagées par Mme [Y] [P], leur absence de fondements et leur mise en oeuvre dolosive aux fins de ne pas honorer sa dette depuis plusieurs années procèdent d'un abus majeur et persistant du droit d'ester en justice engageant sa responsabilité civile.
- La condamner à verser à la Sel [N] & Sceg de ce chef, une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
- La condamner à verser une somme de 6.000 € sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Statuer ce que de droit sur l'amende civile encourue par Madame [P].
- Condamner Madame [Y] [P] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP GERIGNY & ASSOCIES représentée par Me Béatrice BOUILLAGUET avocat aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la demande de la SELARL [N] & SCEG tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions signifiées par Madame [P] le 18 janvier 2023 :
Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
L'article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Au cas d'espèce, il est constant que Madame [P] a interjeté appel le 21 septembre 2022 de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux le 6 septembre précédent et a déposé ses premières conclusions d'appelante le 8 novembre 2022, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui était imparti par l'article 905 ' 2 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, Madame [P] contestait notamment le caractère exigible de la créance des intérêts dont se prévaut la SELARL [N] & SCEG et demandait à la cour, à titre principal, d'ordonner la mainlevée de la saisie des droits d'associés qui lui a été dénoncée le 10 mars 2022 à la demande de la SELARL [N] & SCEG et, à titre subsidiaire, d'ordonner le cantonnement de ladite saisie à la somme de 83 096,69 € correspondant à 554 parts sociales et d'ordonner la mainlevée immédiate pour le surplus.
Il est constant qu'au cours de la procédure d'appel, et postérieurement au dépôt des conclusions précitées, Madame [P] s'est acquittée du paiement de la totalité de la somme mise à sa charge, ainsi que cela résulte des termes du courrier électronique adressé le 28 novembre 2002 à la SELARL [N] & SCEG par la SCP CENTRE HUIS, commissaires de justice associés à Châteauroux : « à la suite du règlement total des sommes dues par Madame [P], je vous confirme avoir procédé aux significations d'une part de la mainlevée du nantissement et, d'autre part, de la mainlevée de la saisie sur les parts sociales » (pièce numéro 8 du dossier de l'intimée).
Cette nouvelle circonstance modifie, bien évidemment, grandement la physionomie du litige soumis à l'appréciation de la cour, dès lors que les demandes initialement formées par l'appelante s'agissant du caractère exigible de la créance des intérêts, de la mainlevée et du cantonnement de la saisie des droits d'associés deviennent sans objet.
Il convient d'observer, en outre, que même si le caractère tardif des dernières écritures de l'appelante a naturellement laissé très peu de temps à la SELARL [N] & SCEG pour y répondre utilement, cette dernière a consacré une page entière de ses dernières écritures notifiées le 18 janvier 2023 à 11h37 pour y apporter la réponse qu'elle estimait utile, alors même que les arguments développés par l'appelante présentaient un caractère sensiblement analogue à ceux contenus dans les précédentes écritures.
La demande de la SELARL [N] & SCEG tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions signifiées par Madame [P] le 18 janvier 2023, qui conduirait la cour à statuer sur les écritures précédemment déposées par celle-ci qui ne reflètent plus l'exacte teneur du présent litige, devra donc nécessairement être rejetée.
Sur l'irrecevabilité alléguée de l'appel de Madame [P] :
Pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame [P] le 21 septembre 2022 à l'encontre de la décision rendue par le juge de l'exécution, la SELARL [N] & SCEG invoque, en premier lieu, la fraude et le défaut d'intérêt légitime et juridiquement protégé de l'appelante, en lui reprochant d'invoquer sa « soi-disant insolvabilité » alors même qu'elle se trouve à l'origine d'un montage financier lui ayant permis, outre de financer un apport de quelque 3 000 000 euros au GFA, de bénéficier de fonds personnels disponibles exonérés d'impôt sur les plus-values d'environ 300 000 € et de percevoir des loyers annuels de 35 300 €.
Toutefois, les circonstances ainsi invoquées relèvent du débat au fond, en ce qu'elles sont susceptibles de conduire la juridiction à faire droit ou à rejeter les demandes formées par l'appelante, et ne sauraient, en tout état de cause, la priver de la possibilité d'interjeter appel de la décision du juge de l'exécution dans le délai qui lui était imparti.
En deuxième lieu, la SELARL [N] & SCEG soutient que l'appel de Madame [P] présenterait un caractère irrecevable « en ce qu'il sollicite l'annulation du jugement entrepris ». Toutefois, la lecture de la déclaration d'appel de Madame [P] en date du 21 septembre 2022 a 10h28 permet de constater que le paragraphe « objet/portée de l'appel » a été ainsi complété : « obtenir de la cour l'infirmation du jugement rendu le 6 septembre 2022 par Madame le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a (') ». Le grief tenant à l'utilisation du terme « annuler », lequel ne figure ainsi pas dans la déclaration d'appel, ne saurait donc être retenu.
En troisième lieu, et à titre très subsidiaire, la SELARL [N] & SCEG invoque l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame [P] pour perte de l'intérêt à agir et à demander mainlevée immédiate de la saisie des droits d'associés.
Toutefois, le paiement de la dette litigieuse, ayant entraîné la mainlevée de saisie-vente des droits d'associés, étant intervenu postérieurement à la déclaration d'appel critiquée, cette nouvelle circonstance ne saurait affecter sa régularité, étant observé que Madame [P] maintient, dans ses dernières écritures, certaines prétentions relatives notamment à l'indemnisation d'un abus de saisie dont elle indique avoir fait l'objet, à l'octroi de dommages-intérêts et à la critique des chefs du premier jugement l'ayant condamnée à verser des sommes à titre de dommages-intérêts, au titre des frais de défense ainsi qu'aux dépens.
La demande de la SELARL [N] & SCEG tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Madame [P] devra, en conséquence, être rejetée.
Sur le fond :
Ainsi que cela a été indiqué supra, la saisie-vente des droits d'associés litigieuse a fait l'objet, suite au paiement intégral de sa dette par Madame [P] au cours de la procédure d'appel, d'une mainlevée ainsi que cela résulte de l'acte établi le 3 novembre 2022 par la SCP CENTREHUIS, commissaires de justice, signifiant au GFA DE LA GRANGE AILEE : « suite au règlement définitif des causes de la saisie, je vous signifie par le présent acte la mainlevée de la saisie des droits d'associés qui vous avait été signifiée le 10 mars 2022 à l'encontre de Madame [Y] [U] [C] [D] veuve [P] (') » (pièce numéro 14 du dossier de l'intimée).
Ainsi, les demandes initialement formées par Madame [P] tendant à la mainlevée de la saisie, au cantonnement de celle-ci ou à l'octroi d'un délai de paiement, sont devenues sans objet et ne sont d'ailleurs pas reprises dans le dispositif de ses dernières écritures. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la pertinence des moyens invoqués par la SELARL [N] & SCEG dans ses dernières conclusions pour s'opposer auxdites demandes.
Toutefois, Madame [P] maintient ses autres demandes, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris l'ayant condamnée au paiement de 4000 € pour procédure abusive, au paiement d'une même somme au titre des frais de défense et aux dépens et sollicitant par ailleurs une indemnité de 5000 € en réparation du préjudice qu'elle indique avoir subi du fait de la disproportion de la saisie de la totalité de ses droits d'associée.
Sur la demande formée par Madame [P] au titre de l'abus de saisie :
Selon l'article L 111 ' 7 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ».
Madame [P] reproche en l'espèce à la SELARL [N] & SCEG d'avoir exercé à son égard une pression illégitime et abusive en faisant réaliser des saisies attributions au mois de février 2022 sur les comptes bancaires qu'elle détient auprès du Crédit Mutuel de [Localité 4], du Crédit Agricole Centre Ouest et de la Caisse d'épargne Loire Centre qui se sont avérées infructueuses, ainsi qu'en diligentant une saisie de la totalité des parts sociales qu'elle détient dans le GFA DE LA GRANGE AILEE pour un montant de 2 961 150 € alors que la créance dont le paiement était sollicité ne s'élevait qu'à 83 096,69 €.
Elle ajoute, en outre, que la saisie des parts sociales était en tout état de cause ineffective dès lors notamment que la SELARL [N] & SCEG demeurait soumise aux incompatibilités fixées dans le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et ne disposait donc pas de la capacité juridique pour devenir associée dudit GFA.
Il doit être rappelé que la somme réclamée par la SELARL [N] & SCEG Madame [P] correspond à des honoraires d'avocat exposés dans le cadre d'un litige ayant opposé l'appelante à la société BNP Paribas ' qui avait initié une procédure de saisie immobilière pour obtenir le paiement d'une somme de plus de 2,2 millions d'euros ' ayant abouti à une décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux du 27 septembre 2016 constatant l'acquisition de la prescription de ladite créance.
Il apparaît que, depuis lors, et nonobstant d'ailleurs la proposition de Madame [P] faite à l'audience du 13 novembre 2018 devant le bâtonnier de Paris de « proposer un règlement de 15 000 € pour solde de tout compte » (page numéro 3 de la décision du bâtonnier en date du 17 janvier 2019, pièce numéro 1 du dossier de l'intimée), aucun paiement des honoraires, même partiel, n'a été réalisé par Madame [P], alors même qu'il n'est pas contesté que celle-ci dispose d'un patrimoine foncier tout à fait conséquent et qu'elle a, par ailleurs, perçu la somme de 276 590€ le 17 mai 2018 dans le cadre de la vente de 27 ha de parcelles agricoles au GFA DE LA GRANGE AILEE ' somme qu'elle aurait pu consacrer pour partie au désintéressement de sa créancière (pièce numéro 9 du dossier de l'intimée).
Il est constant, par ailleurs, que les trois saisies attributions pratiquées par la SELARL [N] & SCEG au mois de février 2022 sur les comptes bancaires détenus par Madame [P] auprès du Crédit Mutuel de Châteauroux, du Crédit Agricole Centre Ouest et de la Caisse d'épargne Loire Centre se sont révélées infructueuses en raison de l'existence de solde négatif (pièces numéros 9 et 10 du dossier de l'appelante).
En l'absence ainsi d'un quelconque paiement, et de l'inefficacité des mesures de saisies attributions diligentées, la décision de la SELARL [N] & SCEG de procéder le 10 mars 2022 à une saisie des droits d'associée de Madame [P] entre les mains du GFA DE LA GRANGE AILEE ne saurait revêtir un caractère fautif ou abusif.
La référence faite par l'appelante aux dispositions du décret numéro 91 ' 1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat s'agissant de l'incompatibilité de l'intimée pour devenir associé du GFA n'apparaît pas pertinente, dans la mesure où la voie d'exécution critiquée n'a pas pour vocation de permettre à cette dernière de devenir associée du GFA, mais, le cas échéant, de vendre les parts afin d'obtenir paiement de sa créance sur le prix de vente ainsi obtenu.
En outre, le premier juge a pertinemment observé qu'il apparaissait que l'activité du GFA était déficitaire de sorte que rien ne pouvait confirmer que la valeur faciale des parts correspondait à ce jour à leur valeur vénale, et que la disproportion de la saisie des droits d'associé diligentée ne pouvait donc pas être établie.
La décision dont appel devra, dans ces conditions, être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par Madame [P] tendant à l'octroi d'une indemnité de 5000 € en réparation du préjudice qu'elle a indiqué avoir subi en raison de la disproportion de la mesure de saisie de la totalité de ses droits d'associée.
Sur les dispositions du premier jugement ayant condamné Madame [P] à verser à la SELARL [N] & SCEG les sommes de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 4000 € au titre des frais de défense ainsi qu'aux dépens :
L'article L 121 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution confère au juge de l'exécution « le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
Au cas d'espèce, il est suffisamment établi que Madame [P], en dépit de la proposition faite devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et nonobstant l'importante somme d'argent par elle perçue au mois de mai 2018 suite à la vente de parcelles agricoles, a, de façon fautive et pendant plusieurs années, refusé de payer la somme qui lui était réclamée par la SELARL [N] & SCEG au titre des honoraires d'avocat exposés dans le cadre d'une précédente instance judiciaire.
C'est en conséquence à juste titre que le juge de l'exécution a retenu que sa résistance pouvait être qualifiée de dilatoire et abusive et a ainsi octroyé à la SELARL [N] & SCEG une somme justement évaluée à 4000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci et consistant à ne pas avoir perçu, pendant un important délai, le paiement de ses honoraires. La demande de l'intimée tendant à la réévaluation de cette somme au montant de 10 000 € devra donc être rejetée.
C'est également à bon droit que le premier juge a mis les entiers dépens de première instance à la charge de Madame [P], demanderesse dont les prétentions ont été rejetées, et a condamné celle-ci à verser à la SELARL [N] & SCEG, défenderesse, une indemnité justement évaluée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge de l'exécution.
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en toutes ses dispositions, la cour constatant dans le dispositif du présent arrêt le paiement intégral de la dette par Madame [P] et la mainlevée de la saisie des droits d'associé intervenue en cours de procédure dans les conditions rappelées supra.
L'équité commandera, en outre, d'allouer à la SELARL [N] & SCEG une indemnité d'un montant de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
' Rejette les demandes de la SELARL [N] & SCEG tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions signifiées par [Y] [P] née [D] le 18 janvier 2023 et tendant à ce que son appel soit déclaré irrecevable,
' Confirme le jugement entrepris,
' Constate qu'en cours de procédure d'appel [Y] [P] née [D] a réglé la somme due à la SELARL [N] & SCEG et que la saisie de ses droits d'associée dans le GFA de LA GRANGE AILEE qui lui avait été signifiée le 10 mars 2022 a fait l'objet d'une mainlevée selon acte établi le 3 novembre 2022 par la SCP CENTREHUIS, commissaire de justice à [Localité 4],
Y ajoutant
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
' Condamne [Y] [P] née [D] à verser à la SELARL [N] & SCEG la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du même code au profit du conseil de l'intimée.
L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS O. CLEMENT