Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01251 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCKA
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2024, à 12h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [Z]
né le 02 mars 1982 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Christina Dirakis, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [O] [L] (Interprète en Woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Côme Salard du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [Z] enregistrée sous le N°RG 24/00878 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 24/00874, déclarant le recours de M. [W] [Z] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 mars 2024 à 11h42 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mars 2024, à 14h55, par M. [W] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [Z] a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 15 mars 2024 prolongeant le placement en rétention administrative décidé à son encontre le 14 mars 2024.
Il sollicite l'infirmation de la décision aux motifs de l'irrégularité de l'arrêté deplacement en rétention administrative en raison de l'incompétence du signataire, et en raison de l'insuffisance des diligences de l'administration.
Réponse de la cour :
Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été signé par Madame [K] [R]. Il ressort de l'arrêté n°2024-Préfecture DCPPAT-BCA-079 du 4 mars 2024 que :
- Article 1er : Monsieur [D] [B], Directeur de l'immigration et de l'intégration, se voit déléguer signature par la préfète de l'Essonne pour signer en toutes matières ressortant de ses attributions tous arrêtés, actes, décisions, y compris la saisine du juge des libertés et de la détention en application des articles L.742-1 et L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article délègue donc compétence pour signer les arrêtés de placement en rétention
- Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur [B] délégation de signature est donnée à, notamment, Monsieur [Y]
- Article 7 : Donne spécifiquement compétence à Monsieur [Y] pour signer, notamment, les décisions de placement en rétention administrative
- Article 8 : Délègue compétence, en l'absence ou en cas d'empêchement de Monsieur [B] et Monsieur [Y], à Madame [K] [R] pour signer, notamment, les arrêtés de placement en rétention.
Il est ainsi établi que Madame [R] avait une délégation de signature valable lui permettant de signer en lieu et place de Monsieur [B]. S'agissant de l'empêchement du préfet, de Monsieur [B] et de Monsieur [Y], il est présumé et Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve contraire.
Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger et sauf circonstances insurmontables qui apparaitraient en procédure.
En revanche il n'appartient pas au juge saisi de rechercher les irrégularités antérieures à la précédente prolongation au sens de l'article L. 743-11, ni la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), ni enfin des diligences ayant d'autres finalités que le départ de l'étranger (1re Civ. 12 mai 2021 pourvoi n° 19-24.305 publié).
A ce stade de la procédure, il apparaît que les diligences nécessaires ont été réalisées par l'administration (saisine des autorités gabonaises et sénégalaises) et il est prématuré d'affirmer qu'il n'existe aucune perspective sérieuse d'éloignement.
Ce moyen sera donc rejeté.
Au regard de l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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