Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 07 JUILLET 2022
N° 2022 - 147
N° RG 22/03433 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO7N
[O] [V]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
UDAF DE [Localité 4]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 24 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/772.
ENTRE :
Madame [O] [V]
née le 18 Juin 1992 à [Localité 6]
CZ UDAF
[Adresse 2]
[Localité 6]
Appelante
Et actuellement
Hopital [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant, assisté de Me Solène MORIN, avocat commis d'office ou avocat choisi,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
UDAF DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant Cécile YOUL-PAILHES, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 7 juillet 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Cécile YOUL-PAILHES, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 24 Juin 2022,
Vu l'appel formé le 29 Juin 2022 par Madame [O] [V] reçu au greffe de la cour le 29 Juin 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 Juin 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
UDAF DE [Localité 4]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
, les informant que l'audience sera tenue le 07 Juillet 2022 à 10 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 6 juillet 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 07 Juillet 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [V] a déclaré à l'audience : 'Je souhaite sortir le plus rapidement possible, cet apprés midi, pour reprendre mes activités. Je me sens trés bien et capable d'assumer mon quotidien. '
L'avocat de Madame [O] [V] maintient les moyens qu'elle a soulevé dans ses conclusions d'appel prises dans l'intérêt de Mme [V].
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 29 Juin 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 24 Juin 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur les moyens de nullité :
Mme [V] soutient que l'impossibilité de suivre des soins sous une autre forme est insuffisamment caractérisée, que l'irrespect des dispositions des articles L.3212-7 al.1 et 2 du code de la santé publique lui cause grief et que les décisions de maintien en hospitalisation lui ont été notifiées tardivement.
L'artic1e L 3216-1, deuxième alinéa, du code de la santé publique prévoit notamment que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Cependant cette disposition de la loi n'emporte pas que l'irrégularité entachant la décision administrative d'admission devrait nécessairement conduire à prononcer la mainlevée de la mesure : la portée de l'irrégularité constatée s'apprécie, en effet, au regard de l'examen de toutes les circonstances de l'espèce, après un complet examen de la situation de la personne au fond.
En l'espèce, les troubles mentaux dont la patiente est atteinte, tels que décrits par les certificats médicaux établis dans le cours de la procédure et notamment l'avis motivé en date du 4 juillet, persistent, même s'ils tendent à s'améliorer, la patiente restante peu consciente de ses troubles. Dans un tel contexte, les irrégularités constatées, susceptibles d'être réparées suivant d'autres voies de droit, n'empêchent donc que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de la patiente découlant de la décision administrative d'admission étaient et demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental de la patiente et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Les moyens sont en conséquences en voie de rejet.
Sur le fond :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat en date du 4 juillet 2022 du docteur [D], que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [O] [V],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment