Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 13 novembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/10750 N° RG : 2025F00286 SAS A.B.F. contre SARL TOITURE PROVENCE
DEMANDEUR
SAS A.B.F. [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Me Vanessa HAURET [Adresse 3], [Adresse 4] Me Lisa POGGIO-BOUQUIE [Adresse 3], [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL TOITURE PROVENCE, [Adresse 5] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. CAGNAZZO Romain, M. JACQUES Rodolphe, Assesseurs.
Prononcée le 13 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 23/04/2025, la société ABF, a fait délivrer assignation à la société TOITURE PROVENCE, aux fins d'entendre :
Condamner la société TOITURE PROVENCE à payer à la société ABF la somme de 1.800 € TTC au titre du solde de la facture n°202407027, assortie des intérêts de retard correspondant à une fois et demi le taux légal en application des articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
Condamner la société TOITURE PROVENCE à payer à la société ABF l'indemnité forfaitaire de 40 euros et les frais de rejet de prélèvement s'élevant à 21,90 euros ;
Condamner la société TOITURE PROVENCE à payer à la société ABF la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité contractuelle ;
Condamner la société TOITURE PROVENCE à payer à la société ABF la somme de 312 euros au titre des frais de relance engagés en pure perte ;
Condamner la société TOITURE PROVENCE à payer à la société ABF la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens
SUR CE
La société TOITURE PROVENCE bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la société TOITURE PROVENCE à payer à la société ABF la somme de 1.800 € TTC au titre du solde de la facture n°202407027, assortie des intérêts de retard contractuels ;
Le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement est établi par les frais de rejet de prélèvement, l'indemnité contractuelle prévue à l'article IX du contrat et les frais de relance engagés ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société TOITURE PROVENCE à payer à la société ABF la somme de 1.800 € (mille huit cents euros) au titre du solde de la facture n°202407027, assortie des intérêts de retard correspondant à une fois et demi le taux légal en application des articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
Condamne la société TOITURE PROVENCE à payer à la société ABF la somme de 40 € (quarante euros) à titre d'indemnité forfaitaire et 21,90 € (vingt et un euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des frais de rejet de prélèvement ;
Condamne la société TOITURE PROVENCE à payer à la société ABF la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à titre d'indemnité contractuelle ;
Condamne la société TOITURE PROVENCE à payer à la société ABF la somme de 312 € (trois cent douze euros) au titre des frais de relance engagés en pure perte ;
Condamne la société TOITURE PROVENCE au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société TOITURE PROVENCE aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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