Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 169
Rôle N° RG 19/04216 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6HK
Société TAXI UNION
C/
SARL TESSA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renaud ARLABOSSE
Me Emilie VOIRON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 08 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018000728.
APPELANTE
Société TAXI UNION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL TESSA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]. [Adresse 3]
représentée par Me Emilie VOIRON de la SELARL HARMONIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Tessa propose des applications aux professionnels du taxi afin que ces derniers puissent gérer au mieux leur activité professionnelle.
La société anonyme coopérative artisanale à capital variable (SCA SACV) Taxi Union a conclu
les 6 et 17 octobre 2014 un contrat de location du système Suivre Taxi pour une durée de 36 mois débutant le 22 janvier 2015 et arrivant à échéance le 21 janvier 2018 pour une mensualité de 5500 € HT pour 100 taxis équipés. En effet, ce contrat prévoyait la mise à disposition d'un système informatique central avec 3 postes opérateur, de plusieurs logiciels et applications, et de matériel embarqué sur chacun des taxis.
Il était prévu dans ce contrat des conditions tarifaires variables suivant le nombre d'adhérents. La société Tessa n'aurait pas respecté l'application de ce tarif à la baisse, même lorsque le matériel correspondant à la cessation d'un adhérent a été restitué.
Par courrier du 18 septembre 2017, la société Taxi Union a indiqué vouloir mettre un terme au contrat de location Suivre Taxi au 31 Décembre 2017 et n'a pas payé les 2 dernières mensualités de décembre 2017 et janvier 2018.
Par courrier du 11 janvier 2018, la SARL Tessa a mis en demeure la société Taxi Union de lui payer les échéances de décembre 2017 et janvier 2018 jusqu'au 21, et de restituer le matériel.
Les parties sont en litige tant sur les mensualités dues que sur la restitution du matériel.
Le 8 novembre 2016, la société Taxi Union a conclu un second contrat d'utilisation du logiciel Teamcab, à télécharger sur téléphone android, pour une durée de 24 mois débutant le 7 janvier 2017 et arrivant à échéance le 6 janvier 2019 pour une mensualité de 1350 € HT.
En ce qui concerne le contrat Teamcab, celui-ci serait arrivé à son terme et les parties étaient en désaccord sur les comptes à effectuer.
Par exploit du 21 février 2018, la SARL Tessa a fait assigner la société Taxi Union en paiement au titre du contrat Suivre Taxi de la somme de 6666 € pour l'échéance du mois de décembre 2017, et de 4515 € pour l'échéance du mois de janvier 2018, au titre du contrat Team Cab la somme de 1656 € au titre de l'échéance de décembre 2017, avec intérêts au taux légal, en restitution du matériel loué sous 8 jours à compter du jugement à venir, à défaut en condamnation de la société Taxi Union au paiement de la somme de 96 596,40 € TTC correspondant à l'estimation du matériel loué, en paiement de la somme de 21 841,56 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant aux échéances dues en vertu du contrat Team Cab jusqu'au 7 janvier 2019, outre le paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions soutenues devant le tribunal de commerce d'Antibes, la société Tessa a abandonné toutes ses demandes au titre des loyers impayés et a uniquement sollicité la somme de 33 100,80 € au titre de la valeur du matériel non restitué.
La société Taxi Union était défaillante en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a :
-dit et jugé la société Tessa recevable en ses demandes,
-condamné la société SCA SACV Taxi Union au paiement de la somme de 33 100, 80 € TTC correspondant à l'estimation du matériel loué,
-condamné la société SCA SACV Taxi Union au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du CPC.
La société Taxi Union a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 mars 2019.
Par conclusions du 23 mars 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, la société Taxi Union demande à la Cour de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
vu les pièces produites,
Dire bien appelé, mal jugé.
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 8 février 2019 en toutes ses dispositions.
Dire et juger que la société Tessa est irrecevable en cause d'appel a sollicité la résiliation judiciaire du contrat Teamcab aux torts exclusifs de la société Taxi Union.
Dire et juger que la société Tessa est irrecevable à solliciter la condamnation de la société Taxi Union au paiement de redevances mensuelles pour l'exécution du contrat Teamcab au-delà du 6 janvier 2019, terme du contrat.
Dire et juger que la société Tessa n'établit pas sa créance à l'égard de la société Taxi Union et par voie de conséquence, au débouté purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater, dire et juger que la société Taxi Union justifie d'une créance sur Tessa prenant la forme d'un trop versé au titre de l'exercice 2017 à hauteur d'une somme de 3665,02 €.
Condamner la société Tessa au remboursement de la somme de 3665,02 € au profit de la société Taxi Union, et subsidiairement, prononcer la compensation des créances réciproques.
Condamner la société Tessa au paiement d'une somme de 4500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Tessa aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. »
Il sera explicité ci-après les raisons pour lesquelles les conclusions de la société Tessa sont écartées.
Selon un premier avis du 26 novembre 2021, les parties ont été avisées de la date d'audience au 15 février 2022. L'affaire a été déplacée au 22 mars et les parties en ont été avisées par un second avis de fixation du 29 novembre 2021.
L'instruction de l'affaire a été close le 22 février 2022.
MOTIFS
Sur la procédure
L'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.
Le dernier alinéa de cet article ajoute que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Dans les deux avis de fixation des 26 et 29 novembre 2021, dans un encadré, il était rappelé à la SARL Tessa qu'elle devait acquitter cette taxe fiscale. Or, alors qu'elle est exclue du bénéfice de l'aide juridictionnelle puisqu'elle est une personne morale, l'intimée n'a pas payé le droit de 225 €.
Les écritures de la SARL Tessa sont donc irrecevables.
Il convient de rappeler que le 3ème alinéa de l'article 906 du code de procédure civile énonce que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Les pièces « adverses » auxquelles la société Taxi Union renvoie dans ses écritures, ne sont donc pas dans le débat.
Sur le contrat Teamcab
Eu égard aux dernières conclusions formulées devant le tribunal de commerce d'Antibes par la société Tessa qui avait abandonné toute demande en paiement au titre du contrat Teamcab en première instance, et à l'irrecevabilité des conclusions de la société Tessa en appel, la Cour n'est saisie d'aucune demande au titre de ce contrat. Il n'y a lieu de statuer de ce chef, ni donc de répondre à l'argumentation développée en réponse par la société Taxi Union.
Sur le contrat Suivre Taxi
L'article IV du contrat de location Suivre Taxi du 6 et 17 octobre 2014 décrit le matériel embarqué TRCA sur chacun des taxis comme comprenant : 1 PDA de type Note 2 Samsung ou équivalent (GPS/Glonass), 1 BTO (liaison taximètre) avec chargeur secteur, 1 support chargeur spécifique.
L'article XIII intitulé « Rémunération De Base » stipule :
Le prix total des prestations et des services fournis est établi en fonction du nombre d'adhérents voir barèmes ci-dessous.
Le prix unitaire des prestations fournies est fixé par mois et par adhérent à :
Tarif/véhicule location : 55 € HT/mois
Vous passez commande pour cent véhicules.
À la date de signature du présent contrat, le client compte 100 adhérents au sein de sa flotte de taxi.
Nombre d'adhérents x total HT par adhérent (TR) : 100 x 55 € HT = 5500 € HT/mois
En cas de départ d'un adhérent il faudra renvoyer son matériel complet et un colis en AR.
Après un mois de préavis, nous réajusterons votre facture sans aller en dessous du minimum de facturation de 93 taxis.
En cas d'ajout d'adhérents en cours de contrat, l'adhérent supplémentaire sera facturé à 55,00 € HT/mois au prorata temporise (sic).
L'article XIV dudit contrats intitulé « Vol - Destruction du matériel embarqué » précise :
Il appartient au client à l'utilisateur de souscrire auprès d'un organisme d'assurance contrat couvrant le prix de machine et le vol, le risque est évalué à 790 € HT par TRC. Le client devra signaler dans les plus brefs délais la perte et le vol de son TRC afin que Tessa procède au remplacement de la carte SIM.
Tarif 2014
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Enfin l'article XVII « Révisions Des Prix » prévoit une réactualisation des tarifs au 1er janvier de chaque année, indexée sur l'indice du «coût horaire du travail, tous salariés, charges salariales comprises dans les industries mécaniques et électriques révisé », cette augmentation ne pouvant excéder 1,2 % par an.
En première instance, dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes, la SARL Tessa a abandonné ses demandes au titre des loyers qu'elle prétendait être impayés, et a sollicité l'indemnisation du matériel loué non restitué.
Pour sa part, la société Taxi Union soutient qu'en 2017, elle a restitué le matériel au fur et à mesure de la cessation d'activité de certain taxi, que la SARL Tessa n'a jamais réajusté à la baisse sa facturation, et que depuis la cessation du contrat, elle a restitué l'intégralité des matériels.
La société Union Taxi justifie par la production de plusieurs échanges de courriels et de bons Chronopost, qu'en janvier 2017, ont été facturé les taxis 188 et 129 alors qu'ils n'ont pas bénéficiés de matériel embarqué, le leur étant en réparation, qu'en mars 2017 le matériel des taxis 164 et 153 qui ont cessé leur activité en février 2017 a été retournés, qu'en mars 2017, il a été retourné 13 BTO, puis qu'en avril 2017, il a été retourné 5 téléphones, 18 BTO et 17 socles.
Dans ses écritures, elle fait état d'un constat d'huissier aux termes duquel elle aurait expédié 10 colis en fin de contrat contenant le matériel restant. Cependant ce constat d'huissier n'est pas communiqué.
Si ces documents prouvent qu'une partie du matériel a été restituée, ils sont insuffisants pour dire que sa totalité a été rendue à la SARL Tessa. Néanmoins, ces pièces ne permettent pas non plus de connaître le nombre de matériel embarqué et/ou loué qui n'aurait pas été restitué.
En l'absence d'éléments suffisants, le jugement déféré qui a alloué la somme de 33 100,80 € à la SARL Tessa au titre de l'estimation du matériel loué non restitué est infirmé.
En ce qui concerne le montant des loyers, la société Union Taxi soutient qu'elle aurait dû payer la somme minimum de 6402 € TTC par mois correspondant à l'abonnement minimum de 93 taxis, (55 € x 93 + 20% de TVA) pour 2017 et qu'elle a trop payé la somme de 5016 €.
Elle justifie par des extraits de son compte bancaire, qu'en janvier et février 2017, elle a payé 6402 €, que de mars à août 2017 elle a payé 6534 € et de septembre à décembre 6660 €.
Cependant, la société Taxi Union ne précise pas combien de taxis étaient équipés du matériel de la SARL Tessa en début d'année, ni ensuite mois par mois, ni s'il y a eu application de l'indexation du contrat au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017.
Les pièces produites ne permettent donc pas de dire qu'il y a eu un trop perçu de la part de la SARL Tessa au titre du contrat Suivre Taxi.
La société Taxi Union est déboutée de sa demande de remboursement au titre d'un trop-perçu.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire bénéficier la société Taxi Union des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Tessa qui succombe en majorité, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions de la SARL Tessa,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SARL Tessa de toutes ses demandes,
Déboute la SA coopérative artisanale à capital variable Taxi Union de toutes ses demandes,
Condamne la SARL Tessa aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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