Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP AVOCATS CENTRE
SCP REFERENS
CPAM DE L'INDRE
DIRECCTE CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [10]
[D] [P]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 7 MAI 2024
Minute n°173/2024
N° RG 23/01234 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZG7
Décision de première instance : Pole social du Tribunal judiciaire CHATEAUROUX en date du 18 Avril 2023
ENTRE
APPELANTE :
SAS [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
DIRECCTE CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 MARS 2024., en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 FEVRIER 2024.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 7 MAI 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [P] a été victime le 2 octobre 2018 d'un accident du travail : alors qu'il travaillait en tant qu'ouvrier sur un chantier à [Localité 8] (36), ce dernier a chuté d'une dizaine de mètres d'un échafaudage. Plusieurs fractures, dont une au crâne, ainsi qu'un pneumothorax traumatique, ont été constatés.
Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge de la part de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre selon une décision du 25 octobre 2018.
M. [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, par requête adressée le 15 décembre 2020, d'une demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, par jugement du 18 avril 2023, a :
- dit que l'accident du travail du 2 octobre 2018 de M. [P] est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- fixé à son maximum la majoration de l'indemnité servie à M. [P] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre en lien avec cet accident du travail,
- fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [P],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre versera l'ensemble des sommes allouées à M. [P] en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail du 2 octobre 2018 et en récupérera le montant auprès de l'employeur,
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale de M. [P] et nommé à cette effet le Dr [V],
- condamné la société [10] à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute demande contraire des parties,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties,
- réservé les dépens.
La société [10] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration formée par voie électronique le 5 mai 2023.
La société [10] demande la Cour de :
- réformer en son entier le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 18 avril 2023,
- dire et juger qu'il n'est pas établi que l'accident subi par M. [P] le 2 octobre 2018 résulte d'une faute inexcusable de l'employeur au sens des dispositions de l'article L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- débouter M. [P] de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société [10],
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de ses propres demandes en garantie et en remboursement dirigées à l'encontre de la société [10],
Subsidiairement,
- dire et juger que M. [P] a commis consciemment une faute d'une gravité exceptionnelle directement à l'origine de l'accident,
- débouter en conséquence M. [P] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [10],
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de ses propres demandes en garantie et remboursement dirigées à l'encontre de la société [10],
- condamner M. [P] aux dépens.
M. [P] demande à la Cour de :
A titre liminaire,
- enjoindre à la Direccte de transmettre à M. [P] l'intégralité des éléments de l'enquête menée y compris les auditions, dans ce délai de 15 jours,
A défaut,
- prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard, la rétention de ces informations causant nécessairement un préjudice à M. [P],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 18 avril 2023 ayant reconnu la faute inexcusable de la société [10] dans l'accident du travail survenu au préjudice de M. [P], ainsi que toutes les conséquences induites par cette reconnaissance :
* Majoration à son maximum de l'indemnité servie à M. [P] par la caisse primaire d'assurance maladie en lien avec l'accident du travail,
* Fixation à 3 000 euros de la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [P],
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie versera à M. [P] l'ensemble des sommes allouées à M. [P] en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [10],
* Avant dire droit, ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le Dr [O] [V],
- dire et juger la décision à intervenir à l'encontre de la société [10] commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie,
- condamner la société [10] à verser à M. [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre s'en remet à la sagesse de la Cour sur le point de savoir si l'accident dont a été victime M. [D] [P], le 2 octobre 2018, est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur, et dans l'affirmative renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Châteauroux afin de fixer le montant de la majoration de la rente et condamner la société [10] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux, de l'indemnité en capital et des éventuels frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l'audience, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 074). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Une imprudence du salarié n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur des conséquences de sa propre faute.
La société [10] explique que M. [P], qui détenait déjà une grande expérience du travail en hauteur, avait bénéficié avant son accident du travail de formations, et notamment d'une mise à jour de ses connaissance en février 2018. Le chantier sur lequel il travaillait a fait l'objet d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSP) et était doté d'un coordinateur de sécurité (société [9]). L'entreprise était dotée d'un document unique d'évaluation des risques (DUER). Elle ajoute que l'échafaudage sur lequel travaillait M. [P], installé par la société [6], était conforme, avait fait l'objet d'un procès-verbal de réception et que sa conformité a été validée, visée notamment dans un compte-rendu de chantier du 26 septembre 2018. Elle conteste que M. [P] ait signalé des anomalies. Cette installation a fait l'objet d'une vérification journalière de la part de l'employeur, quoique l'arrêté du 21 décembre 2004 qui l'impose ne serait applicable qu'à l'installateur et à l'organisme chargé de la surveillance de la sécurité du chantier, à savoir les sociétés [6] et [9]. L'inspection du travail aurait confirmé l'existence d'aucun manquement de la part de la société [10], qui n'a pas été poursuivie pénalement par le Ministère Public.
Plus précisément, la société [10] relève que l'échafaudage était doté de deux garde-corps mais que lors de l'accident, la lisse inférieure (c'est-à-dire la barre inférieure) ne se trouvait plus à sa place, et qu'elle avait donc été démontée par M. [P], ce qui a été retenu par l'inspection du travail ; ce dernier aurait rehaussé son plancher de travail, comme il l'a reconnu dans ses écritures. Pour ce faire, il n'aurait pas utilisé les consoles idoines nécessaires à un rehaussement du plancher dans des conditions normales de sécurité, sans qu'il soit nécessaire d'ôter la lisse de protection inférieure comme l'aurait fait M. [P] de sa propre initiative sans en aviser son chef de chantier. La société [10] en conclut qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et ne pouvait avoir conscience d'un danger auquel aurait été exposé son salarié, ce dernier, disposant pourtant de l'expérience et de la formation nécessaires, ayant commis une faute d'une exceptionnelle gravité mettant en péril sa sécurité et celle d'un de ses collègues.
M. [P] vise l'article 5 de l'arrêté du 21 décembre 2004 qui impose une vérification journalière de l'échafaudage et relève qu'en l'espèce il n'en a rien été puisqu'il manquait à celui qu'il utilisait le jour de l'accident une lisse latérale qui a directement causé son accident, ajoutant qu'il n'existait pas d'évaluation des risques. Il nie avoir lui-même déplacé cette lisse et affirme qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la conformité de l'échafaudage, d'autant qu'il travaillait avec deux collègues, dont un chef d'équipe, sur lequel pesait cette obligation, lequel n'a pas signalé l'absence de lisse latérale ; ce dernier se trouvait d'ailleurs à proximité lorsque l'accident a eu lieu. Il nie également avoir réhaussé le plancher de l'échafaudage en ôtant cette lisse pour éviter d'aller chercher les consoles prévues à cet effet. Il demande la production forcée des éléments de l'enquête réalisée par l'inspection du travail.
La Cour relève que M. [P] produit lui-même la synthèse de l'enquête réalisée par la Dirrecte, qui permet à la Cour d'être suffisamment éclairée sur le point de vue de son inspecteur, et sur les circonstances de l'accident, relatées par ailleurs par diverses attestations.
La demande de production forcée de pièces formée par M. [P] sera rejetée
La Cour constate que l'enquête qui a été réalisée par les services de police a révélé qu'au niveau du poste de travail de M. [P], la barre inférieure du garde-corps était absente, ce qui a été confirmé par l'enquête réalisée par l'inspection du travail, telle que relatée par un courrier adressé par la Dirrecte au conseil de M. [P] le 5 octobre 2020.
Certes, les éléments produits par la société [10] établissent la conformité du matériel en lui-même et de son installation par une société tierce. Le chef du chantier auquel participait M. [P], M.[E], qui se définit comme tel dans l'attestation qu'il a fournie à la société [10], indique qu'il vérifiait chaque jour l'échafaudage. Il précise que lors de l'accident, M. [P] se trouvait à sa gauche, et que 'la sous-lisse était sur le plancher de travail de M. [P] et qu'à la place était positionnés deux arrêts latéraux au lieu et place des consoles que nous utilisons régulièrement'.
Cependant, les chefs de chantier sont substitués à l'employeur 'chaque fois qu'il résulte des circonstances que l'accomplissement de leur mission implique que l'employeur leur donne la charge d'assurer la sécurité des ouvriers placés sous leurs ordres' (Soc., 26 mai 1952 : Bull. civ. IV, n° 463 . - Soc., 23 janv. 1959 : Bull. civ. IV, n° 106 ).
En l'espèce le chef de chantier dirigeait l'exécution du travail et exerçait un pouvoir de contrôle et de surveillance, et dès lors aurait dû veiller à ce que la lisse inférieure de l'échafaudage ne soit pas enlevée, que ce soit d'ailleurs par M. [P] ou par tout autre ouvrier intervenant sur le chantier.
A cet égard, le contrôleur du travail mentionne que 'a priori, M. [P] avait fixé une lisse latérale ou 'mitraillette' pour positionner dessus un plancher d'échafaudage et travailler ainsi en hauteur au niveau des tableaux. La fixation de la lisse latérale nécessitait l'enlèvement de la lisse intermédiaire. Le poste de travail ainsi modifié, avec un plancher en travers, ne permettait pas un travail en sécurité. Or des consoles étaient disponibles sur le chantier afin de surélever de manière sûre le plancher de travail, mais ce n'est pas la solution qui a été retenue par M. [P]'.
Cette analyse du déroulé des faits n'est confirmée par aucun élément de l'enquête, les photographies montrant seulement la présence de la lisse latérale et l'absence de lisse intermédiaire, ce qui a causé l'accident, sans que la responsabilité de M. [P] soit pour autant clairement établie.
L'inspecteur du travail ne relève qu'à titre d'hypothèse le fait que ce soit M. [P] qui ait pris l'initiative d'ôter la lisse intermédiaire, ce qui est confirmé par l'emploi de l'expression 'a priori' et par le fait que, dans un autre courrier du 25 juillet 2019, le contrôleur du travail mentionne : 'nous n'avons pas pu établir pourquoi une lisse était manquante ni qui l'avait enlevée. Les auditions réalisées n'ont pas permis de répondre à ces interrogations'.
Il en résulte l'existence seulement supposée d'une négligence de M. [P] dans l'exécution sécurisée de son travail, et non d'une faute intentionnelle ou d'une gravité telle qu'elle puisse exonérer société [10] de sa faute inexcusable. Cette faute est clairement liée au défaut de contrôle et de surveillance du chantier et d'accomplissement sécurisé de leurs tâches par ses subordonnés, sans que le fait que 'chacun a ses propres tâches à réaliser', selon le terme utilisé par un ouvrier ayant attesté en faveur de l'employeur, puisse suffire à une telle exonération.
Ainsi, compte tenu des conditions périlleuses dans lesquelles M. [P] travaillait, il y a lieu de considérer que la société [10], en particulier par l'intermédiaire de son chef de chantier, avait ou aurait dû avoir conscience du danger que cela représentait pour son salarié ce dont témoigne également l'existence d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé pour le chantier impliquant un travail sur échafaudage dont le danger ne peut être ignoré .
L'absence de mesures suffisantes pour prévenir le risque de chute de 10 mètres est également établi, puisqu'un élément manquait à l'échafaudage, ce qui a causé l'accident.
C'est pourquoi le jugement entrepris, qui a retenu la faute inexcusable de la société [10], sera confirmé sur ce point, et en toutes ses autres dispositions subséquentes qui ne sont critiquées par aucune des parties.
La solution donnée au litige commande de condamner la société [10] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La société [10] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [D] [P] de sa demande de production forcée de pièces ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux;
Y ajoutant,
Condamne la société [10] à payer à M. [D] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [10] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,