Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°90
N° RG 21/03798
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RYHH
M. [O] [P] [C] [Y]
C/
M. [G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 13 février 2024 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [P] [C] [Y]
né le 16 Mars 1951 à [Localité 13] (44)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc BEZY de la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 24 janvier 2020, les époux [Y] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12] (44), cadastré section AY n°[Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Ils ont pour voisin M. [G] [U], propriétaire de la parcelle bâtie contiguë cadastrée AY n°[Cadastre 2].
Le 21 juillet 2016, M. [G] [U] a fait établir auprès du cabinet Sculo-Chatellier, géomètre expert à [Localité 11], un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites concernant sa propriété et celle de ses voisins.
Se prévalant d'un document d'arpentage réalisé par M. [B], géomètre, en date du 15 juillet 1986,situant la limite de propriété après le mur qui les sépare, ce en contradiction avec le bornage du 21 juillet 2016, les époux [Y] ont reproché à M. [U] d'avoir déposé des stères de bois sur leur terrain.
Les parties ne parvenant pas à un accord, les époux [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire d'une action en bornage en ces termes :
- voir ordonner le bornage des propriétés contiguës des époux [Y] et de M. [G] [U] situées sur la commune de [Localité 12] (44) - [Adresse 4], cadastrées 1 section AY N [Cadastre 1] d'une superficie de 00 ha 03 a 49 ca, section AY N°[Cadastre 7] d'une superficie de 00 ha 02 a 02 ca, section AY N B[Cadastre 6] d'une superficie de 00 ha 01 a 95 ca,
- voir désigner pour ce faire tel géomètre-expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de procéder à ce bornage judiciaire selon la mission habituelle,
- dire que les frais seront partagés entre les parties selon l'article 646 du code civil,
- condamner M. [G] [U] é payer aux époux [Y], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a débouté M. [O] [Y] de sa demande et l'a condamné aux dépens.
Suivant déclaration du 22 juin 2021, M. [O] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [O] [Y] expose ses moyens et demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 17 février 2022.
Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [O] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et aux frais irrépétibles alors que ce dernier sollicitait de :
* voir ordonner le bornage des propriétés contiguës des époux [Y] et de M. [G] [U] situées sur la commune de [Localité 12] (44) [Adresse 4], cadastrées section AY N°[Cadastre 1] d'une superficie de 00 ha 03 a 49ca, section AY N°[Cadastre 8] d'une superficie de 00 ha 02 a 02 ca, section AV N°[Cadastre 8] d'une superficie de 00 ha 01 a 95 ca,
* voir désigner pour ce faire tel géomètre-expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de procéder à ce bornage judiciaire selon la mission habituelle,
* dire que les frais seront partagés entre les parties selon l'article 646 du code civil,
Statuer à nouveau,
- voir ordonner le bornage des propriétés contiguës des époux [Y] et de M. [G] [U] situées sur la commune de [Localité 12] (44) [Adresse 4], cadastrées section AV N°[Cadastre 1] d'une superficie de 00 ha 03 a 49 ca, section AV N°[Cadastre 8] d'une superficie de 00 ha 02 a 02 ca, section AV N°[Cadastre 8] d'une superficie de 00 ha 01 a 95 ca,
- voir désigner pour ce faire tel géomètre-expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de procéder à ce bornage judiciaire selon la mission habituelle,
- dire que les frais seront partagés entre les parties selon l'article 646 du code civil,
- condamner M. [G] [U] à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de bornage, M. [Y] fait principalement valoir que :
- un arpentage été réalisé par M. [B], géomètre, le15 juillet 1986 dont il ressort que la limite de propriété entre celle des époux [Y] et de M. [U] est situé après le mur de séparation,
- il ressort des photographies produites que M. [U] a déposé des stères de bois sur le terrain des époux [Y],
- le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a estimé à tort que le bornage réalisé le 21 juillet 2016 par M. [H] est contradictoire alors même que M. [Y] n'était pas encore propriétaire du terrain et qu'il n'a jamais été en possession du procès-verbal de bornage,
- ledit bornage est en contradiction avec l'acte d'achat du 24 janvier 2020,
- la contestation sur la délimitation des parcelles nécessite la désignation d'un géomètre expert afin de réaliser le bornage.
*****
M. [G] [U] expose ses moyens et demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 29 novembre 2021.
Il demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel du 25 mai 2021,
- débouter M. [O] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner M. [O] [Y] à payer à M. [G] [U] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] [Y] aux dépens.
M. [U] fait valoir pour l'essentiel que le procès-verbal de bornage du 21juillet 2016 est contradictoire à l'égard de M. [O] [Y], en tant qu'acquéreur du bien, dès lors qu'il vient aux droits des précédents propriétaires, lesquels ont signé le procès-verbal de bornage du 21 juillet 2016.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures susvisées figurant au dossier de la procédure.
*****
MOTIFS DE L'ARRÊT
1°/ Sur la demande principale en bornage
En application de l'article 646 du code civil, 'tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.'
L'action en bornage a pour objet de faire déterminer et matérialiser la délimitation entre deux fonds contigus. Il est constant qu'un bornage antérieurement réalisé par voie amiable ou judiciaire fait obstacle à une action fondée sur l'article 646 du code civil, à moins qu'il ne soit plus possible de matérialiser la limite séparative des deux fonds, les bornes ayant disparu.
En l'espèce, selon un procès-verbal du 21 juillet 2016, un bornage des parcelles litigieuses a été réalisé à l'initiative de M. [U] par M. [H], géomètre expert, au contradictoire de Mme [A] [J], Mme [Z] [R] et M. [D] [R], lesquels ont ultérieurement vendu leur propriété à M. et Mme [Y].
Au terme de ce procès-verbal de bornage, la limite divisoire a été définie par les segments de droite joignant les points A à D où :
* le point A est matérialisé par l'angle de la clôture en béton,
* le point B est matérialisé par l'angle du mur,
* le point C est matérialisé par l'angle du mur,
* le point D matérialisé par le prolongement du mur BC sur le bâtiment.
Il en résulte que la limite séparative entre les propriétés litigieuses a été précisément définie par un bornage antérieur, étant précisé que les limites retenues par l'expert géomètre n'ont pas nécessité la pose de bornes dans la mesure où celles-ci résultent de la configuration des lieux, en l'occurence un mur.
Il n'est pas allégué que les lieux auraient changé, ni que les points décrits dans le procès-verbal de bornage ne seraient plus visibles.
Contrairement à ce que soutient M. [Y], qui ne produit pas son titre de propriété en intégralité (notamment pas les annexes), le procès-verbal de bornage du 21 juillet 2016 lui est parfaitement opposable dès lors qu'il a été dressé contradictoirement et signé de tous les propriétaires des parcelles concernées par le bornage.
En effet, M. [O] [Y], en tant qu'acquéreur du bien, vient aux droits des précédents propriétaires, à savoir Mme [A] [J], Mme [Z] [R] et M. [D] [R], lesquels étaient présents au procès-verbal de bornage du 21 juillet 2016. A ce titre, il ne peut avoir plus de droits que ses auteurs.
L'existence d'un bornage antérieur rend irrecevable toute nouvelle demande en bornage.
Le jugement du 25 mai 2021sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y].
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] aux dépens.
Succombant à nouveau en appel, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de le condamner sur ce même fondement à payer à M. [U] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
Y ajoutant,
Condamne M.[O] [Y] aux dépens d'appel,
Déboute M. [O] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [Y] à payer à M. [G] [U] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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