Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 09 FEVRIER 2023
N° 2023/ 26
Rôle N° RG 19/18302 - N° Portalis DBVB-V-B7D-
BFHPL
[M] [F]
C/
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine SCANDOLERA
Me Séverine TARTANSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 16 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00151.
APPELANTE
Madame [M] [F],
née le 14 juin 1959 à [Localité 5] (75)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Le 7 août 2015, Madame [M] [F], qui exerce la profession de médecin, a souscrit un contrat de location avec la SA BNP Paribas Lease Group portant sur un copieur multi-fonction Kyocera M 6526, livré par la société Innova Print Service moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 635,14euros ttc.
Le 7 août 2015, le matériel a été livré ainsi qu'en atteste le bon de livraison signé par l'emprunteur.
Le 19 février 2016, Madame [F] a souscrit un nouveau contrat de location portant sur un copieur Multifonctions Kyocera M 6530 moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 560,85euros TTC.
Le matériel a été livré le 19 février 2016 ainsi qu'en atteste le bon de livraison.
Le 3 août 2018, la SA BNP Paribas Lease Group a adressé à Madame [F] une mise en demeure d'avoir à payer les échéances échues depuis le mois d'octobre 2017 et a prononcé la déchéance du terme le 27 septembre 2018.
Le 5 février 2019, la SA BNP Paribas Lease Group a fait citer devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains Madame [M] [F] afin de la voir condamnée à lui verser la somme de 17 535,71euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018 outre 2 000euros au titre des frais de justice.
Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Dignes les Bains a condamné Madame [M] [F] à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 17 535,71euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018, outre 2 000euros au titre des frais de justice.
Le 2 décembre 2019, Madame [F] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 28 février 2020, elle demande à la cour, au visa des articles 41 et 48 du code de procédure civile, L 121-16 ancien du code de la consommation et 1240 du code civil, de :
In limine Litis,
Constater l'incompétence du Tribunal de grande instance de Dignes les Bains et renvoyer la procédure devant le Tribunal judiciaire d'Avignon,
Débouter la SA BNP Paribas Lease Group de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 3 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Si la juridiction n'accueille pas les 'fins de non recevoir' soulevées par Madame [F] :
Infirmer le jugement déféré en ce que la créance est contestable,
A titre principal :
Constater que les dispositions du droit de la consommation sont applicables à Madame [F],
Constater la nullité du bon de commande du 9 juillet 2015 et l'absence de bon de commande pour la seconde livraison en violation des dispositions du code de la consommation,
Constater la nullité des contrats compte tenu de leur interdépendance et de la violation des dispositions du code de la consommation,
Constater qu'il n'existe pas de contrat comportant la signature de l'ensemble des parties et que les conditions générales n'ont pas été paraphées par Madame [F],
Ordonner la remise en état des parties,
Condamner la SA BNP Paribas Lease Group à la restitution des sommes indûment perçues d'un montant de 10 071,09euros,
Condamner la SA BNP Paribas Lease Group à récupérer le matériel litigieux à ses frais au domicile de madame [F]
Condamner la SA BNP Paribas Lease Group à payer à Madame [F] la somme de 5 000euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
Débouter SA BNP Paribas Lease Group de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Constater le manque de clarté des documents contractuels,
Constater le défaut d'information et de conseil de la part des cocontractants de Madame [F],
Constater que le matériel n'est pas adapté à ses besoins et n'est pas conforme à la commande du 9 juillet 2015,
Constater l'inexécution fautive résultant des contrats litigieux,
Constater le comportement fautif de la SA BNP Paribas Lease Group
Débouter la SA BNP Paribas Lease Group de ses demandes et la condamner à verser à Madame [F] la somme de 15 071,09euros à titre de dommages et intérêts, à venir récupérer le matériel litigieux à ses frais au domicile de Madame [F],
En tout état de cause :
Réformer le jugement du TGI de Dignes les Bains du 16 octobre 2019,
Condamner la SA BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 3 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 10 novembre 2022, la SA BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :
Vu les articles 1194 et 1344 du code civil,
Confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Dignes les Bains,
Débouter Madame [F] de des demandes, fins et conclusions, irrecevables, non fondées et injustifiées,
Condamner Madame [F] à lui payer la somme de 2 000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur l'exception d'incompétence :
Madame [F] soulève in limine litis et pour la première fois en cause d'appel l'incompétence du Tribunal de grande instance de Digne les Bains au profit du tribunal judiciaire d'Avignon en application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, arguant d'un domicile à Monfavet (84).
Il est de jurisprudence constante que, par dérogation, une exception d'incompétence peut être soulevée pour la première fois en appel, dès lors qu'elle est soulevée avant toute défense au fond, ce qui est le cas en l'espèce, Madame [F] n'ayant pas comparu en première instance et le jugement étant qualifié de réputé contradictoire.
En application de dispositions de l'article 907 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mis en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les exceptions de procédures.
Toutefois le conseiller de la mise en état dont les attributions ne concernent que les exceptions relatives à l'instance d'appel n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance, la compétence revenant à la Cour.
En application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu du défendeur, l'article 46 du dit code offrant une alternative au demandeur qui peut également saisir en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l'exécution de la prestation de service.
En l'espèce, il n'est pas contesté que tant les contrats de location que le bon de commande mentionnent comme adresse concernant Madame [F] le [Adresse 1]. Le matériel a été livré à cette adresse ainsi qu'en attestent les bons de livraison établis le 7 août 2015 et le 19 février 2016. L'assignation délivrée le 5 février 2019 l'a été au [Adresse 3], cette adresse ayant été confirmée par le voisinage lors de la délivrance de l'acte.
Le fait qu'un site internet mentionne une adresse professionnelle de Madame [F] comme étant situé à [Localité 4] est insuffisant à établir la réalité de sa domiciliation dans le ressort du tribunal de Dignes les Bains.
En application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue sur le fond si elle est juridiction d'appel de la juridiction qu'elle estime compétente, mais si tel n'est pas le cas elle renvoie devant la Cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance.
En l'espèce, en statuant sur le fond, la juridiction de premier degré s'est implicitement déclarée compétente. Il convient dés lors d'infirmer cette décision et de renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel de Nîmes qui est juridiction d'appel du tribunal judiciaire d'Avignon, qui eût été compétente en première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement déféré rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Digne Les Bains,
Statuant à nouveau :
Déclare le tribunal de grande instance de Digne incompétent,
Renvoie la procédure devant la Cour d'appel de Nîmes,
Condamne la BNP Paribas Lease Groupe aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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