Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/07645 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24UP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07645 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24UP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 janvier 2018, la SA ELOGIE SIEMP a consenti à Monsieur [H] [E] un bail portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 280,54 euros, outre des charges de 76,28 euros.
la SA ELOGIE SIEMP a été informé que Monsieur [H] [E] n'habitait plus le logement et qu'il se livrait à des sous-location via la plate-forme Airbnb.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner Monsieur [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
–le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur,
–l'expulsion immédiate de Monsieur [H] [E] et tous occupants de son chef, ce avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu et autorisation de la séquestration du mobilier aux frais , risques et périls du preneur,
–la condamnation de Monsieur [H] [E] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actualisé et doublé jusqu'à libération des lieux,
–la condamnation de Monsieur [H] [E] à lui verser une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant les frais de constat et de sommation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 décembre 2023.
A l'audience du 3 mars 2020, la SA ELOGIE SIEMP, représenté par son conseil, s'est désistée de ses demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation en indiquant que Monsieur [H] [E] avait quitté le logement et qu'un état des lieux était prévu le 8 décembre 2023. Il a maintenu ses demandes accessoires, à savoir d'indemnité sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile et relatives aux dépens.
Monsieur [H] [E] a comparu en personne à l'audience. Il a reconnu avoir eu recours à la sous-location Airbnb en raison de difficultés financières à la suite d'une rupture sentimentale. Il a précisé toutefois avoir toujours occupé le logement.
la SA ELOGIE SIEMP a été autorisée à conformer par note en délibéré de l'effectivité de l'état des lieux de sortie et de la remise des clés.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera relevé que par note en délibéré du 8 décembre 2023, le bailleur a confirmé que Monsieur [H] [E] avait quitté le logement à la date de l'état des lieux de sortie, soit le 8 décembre 2023.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d'huissier, en ce compris les frais de constat et de sommation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à verser à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens en ce compris les frais de constat et de sommation ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2024
le greffierle Président
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