Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL
Jugement du 4 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :24 janvier 2024
Requête n° : N° RG 22/01727 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XECY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [B] [Z]
née le 16 Avril 1977
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [I] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [Z]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 août 2022, Madame [Z] [B] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] qui a rejeté sa demande du 11 avril 2022 d'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec une absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 24 janvier 2024.
A cette date, en audience publique :
-Madame [Z] [B] a comparu et elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Les pathologies dont elle souffre ne lui permettent pas de travailler. Elle sollicite l'attribution de de l'AAH. Elle a été attributaire de l'AAH du 01/03/2006 pour une durée de cinq ans et ensuite du 01/03/2016 au 28/02/2017.
-La MDMPH de [Localité 5] a comparu dûment représentée par Madame [I] [C] qui précise que le médecin a noté une autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne et qu'un travail à mi-temps sur un poste sédentaire semblait possible.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Z] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
- Sur la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
- Sur le taux d'incapacité :
Concernant le droit à l'allocation aux adultes handicapés, selon le paragraphe 1° de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon les 1° et 2° de l'article L821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l'article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu'il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l'article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente exigé à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et celui exigé à l'article L821-2 du même Code pour l'attribution de ladite allocation est de 50 %.
Selon ce même article, le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.
Pour ce qui concerne l'évaluation de l'incapacité, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L 114-1 du Code de l'Action Sociale et des Famille " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant".
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l'incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis, mais indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, alors que toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne, et que dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint, tout comme lorsque lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, au regard des justificatifs produits, des débats d'audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le Docteur [D] [F] qui relève entre autres que "le taux est supérieur ou égal à 50 et inférieur à 80%", le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour constater que Madame [Z] [B] présente un d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
En conséquence, il convient réformer la décision contestée sur ce point.
- Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
Pour ce qui concerne la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), les difficultés présentées par Madame [Z] [B] pour accéder à un emploi doivent être comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
En l'espèce, Madame [Z] [B] est née le 16 avril 1977 ; elle a 46 ans. Elle a déclaré être titulaire du baccalauréat.
Le taux d'incapacité de Madame [Z] [B] est compris entre 50 % et moins de 80 %, les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d'un an et elle n'exerce pas d'activité professionnelle ou à caractère professionnel dans laquelle elle peut se maintenir. A priori, Madame [Z] [B] est en capacité d'avoir et de conserver une activité professionnelle. Madame [Z] [B] n'est pas dans une démarche avérée d'insertion, sans que cette absence de démarche ne soit en lien avéré avec son handicap. Sa situation ne relève pas d'une RSDAE.
En conséquence, le tribunal estime, au regard du taux d'incapacité présenté par Madame [Z] [B] mais en raison d'une absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, que l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, au titre de l'article L821-2 du Code de la sécurité sociale n'est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Z] [B],
- DIT que le taux d'incapacité présenté par Madame [Z] [B] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec une absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- REJETTE la demande présentée au titre de l'AAH par Madame [Z] [B].
- MAINTIENT la décision contestée.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La GreffièreLe Président
Doriane SWIERCAntoine NOTARGIACOMO
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