Texte intégral
ARRÊT N°24/73
PF
R.G : N° RG 23/01575 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7HD
[R] [Z] [Y]
C/
S.C.I. KALAM
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 06 MARS 2024
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS en date du 24 OCTOBRE 2023 - RG n° 21/01571 - suivant Requête - procédure au fond en date du 06 NOVEMBRE 2023
REQUÉRANT :
Monsieur [N] [R] [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
S.C.I. KALAM, Société Civile Immobilière au capital social de 1 813 440€, immatriculée sous le n°444 969 786 du registre du Commerce et des Sociétés de SAINT PIERRE ayant son siège au [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Betty VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 06 mars 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 mars 2024.
* * *
LA COUR
Par jugement du 25 novembre 2009, le tribunal judiciaire de St Pierre a notamment condamné la SCI Kalam, bailleresse, à paiement d'une indemnité d'éviction de 104.078 euros à M. [R] [Z] [Y], preneur à bail d'un immeuble à usage mixte au Port.
Par déclaration du 9 décembre 2009, la SCI a formé appel du jugement.
Par arrêt du 28 octobre 2011, la cour de céans a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, constaté la résolution du bail de plein droit aux torts du preneur et ordonné son expulsion.
Par arrêt du 2 juillet 2013, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour de Saint Denis en toutes ses dispositions.
Sur renvoi, la cour de céans a, par arrêt du 10 avril 2015, pour l'essentiel, confirmé le jugement du 25 novembre 2009.
Par un nouvel arrêt du 5 octobre 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 4 octobre 2019, la cour a déclaré irrecevable la déclaration de saisine après cassation formée par la SCI.
Par arrêt du 10 juin 2021, la Cour de cassation a à nouveau cassé la décision de la cour d'appel et renvoyé l'affaire et les parties devant celle-ci.
Par déclaration du 7 septembre 2021, la SCI Kalam a saisi la cour après cassation.
Par arrêt avant-dire droit du 18 novembre 2022, la cour a révoqué la clôture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur le périmètre de l'appel et sur la recevabilité de la fin de non-recevoir élevée par M. [R] [Z] [Y] à l'encontre de la déclaration de saisine du 30 mars 2018.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le Président de la chambre civile a déclaré recevable la saisine de la cour sous forme papier du 22 mars 2018.
Par déclaration au greffe du 6 novembre 2023, M. [R] [Z] [Y] a déféré l'ordonnance à la cour.
Il demande à la cour de:
- Déclarer recevable le déféré;
- Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état (sic) du 24 octobre 2023 en ce qu'elle a jugé recevable la saisine sous forme papier du 22 mars 2018;
Statuant à nouveau :
- Déclarer que la SCI Kalam disposait d'un délai expirant au plus tard le 10/06/23 pour déposer sa déclaration de saisine par voie électronique en l'absence de signification de l'arrêt de la cour de cassation.
- Déclarer irrecevable la déclaration de saisine remise au greffe sur support papier le 22 mars 2018 par le conseil de la SCI Kalam pour absence de cause étrangère.
- Déclarer que le jugement du 25/11/2009 du tribunal de grande instance a force de chose jugée.
- Débouter la SCI Kalam de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner la SCI Kalam à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens de l'instance, l'ensemble dont distraction au profit de la SELAS Mickaël Nativel.
La SCI Kalam sollicite de la cour de :
juger recevable la déclaration de saisine remise au greffe sur support papier le 22 mars 2018 par son conseil
Confirmer l'ordonnance sur incident n°23/358 datée du 24 octobre 2023, le Conseiller de la Mise en État près la Cour d'appel de St Denis de la Réunion;
débouter M. [R] [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [R] [Z] [Y] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner M. [R] [Z] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
condamner M. [R] [Z] [Y] au paiement des dépens
Par message RPVA du 15 février 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sous quinzaine sur la recevabilité du déféré au regard des dispositions combinées des article 1037-1 in fine et 916 du code de procédure civile.
M. [R] [Z] [Y] n'a pas présenté d'observations dans le délai prescrit.
Par observations du 28 février 2024, la SCI Kalam a soutenu l'irrecevabilité du déféré, faute pour cette voie d'être ouverte au cas d'espèce.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête de M. [R] [Z] [Y] du 6 novembre 2023 et les conclusions de la SCI Kalam du 5 février 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ;
Vu la clôture des débats à l'audience du 7 févier 2024 ;
Sur la recevabilité du déféré
Selon l'article 1037-1, dernier alinéa, du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.
Selon l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, les ordonnances peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction et lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Il en résulte qu'une ordonnance rejetant une demande tendant à déclarer irrecevable la saisine de la cour par dépôt papier au greffe, qui ne met pas fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un déféré.
Tel est en l'espèce le cas s'agissant de l'ordonnance du président de chambre du 24 octobre 2023, ayant statué au visa des articles 905-2 et 930-1 du code de procédure civile, ayant déclaré recevable la saisine de la cour après cassation sous forme papier du 22 mars 2018.
Il s'ensuit que le déféré est irrecevable.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Vu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile ;
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense a une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La SCI Kalam estime que la Cour de cassation et « la cour d'appel de Saint Denis » s'accordent à déclarer sa saisine sous forme papier recevable pour en déduire le caractère dilatoire et abusif du présent déféré.
Néanmoins, M. [R] [Z] [Y] dispose du droit de contester l'ordonnance président de chambre, qui s'est livré à une appréciation des faits de l'espèce, non confortée par la Cour de cassation, laquelle a cassé l'arrêt lui étant soumis à raison d'une erreur de droit.
Dans ce contexte, la faute alléguée n'est pas caractérisée et la demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
M. [R] [Z] [Y], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de le condamner à verser à la SCI Kalam la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Déclare le déféré irrecevable,
Y ajoutant,
- Déboute la SCI Kalam de sa demande indemnitaire ;
- Condamne M. [R] [Z] [Y] à verser à la SCI Kalam la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne M. [R] [Z] [Y] aux dépens ;
- Renvoie l'affaire à l'audience du 16 avril 2024 à 9 heures.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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