Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 décembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/01138 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVBJ
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 07 juillet 2023
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMEE
S.A.S. MATH'HEO CHR, sise [Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Décembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 6 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel formé le 24 juillet 2023 sous pli recommandé avec avis de réception par M. [I] [X] en personne d'une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée MAT'HEO CHR s'est déclarée incompétente pour statuer sur ses demandes au motif que la société défenderesse avait été placée en redressement judiciaire,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 7 septembre 2023, dont l'appelant a accusé réception le 9 septembre 2023, par lequel la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté en personne en application des dispositions des articles R. 1461-1 alinéa 2 et R. 1461-2 alinéa 2 du code du travail,
Vu la demande de renvoi faite par M. [M] [O], défenseur syndical, pour le compte de l'appelant par courriel du 2 décembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2023,
Vu le courrier de M. [I] [X] en date du 7 décembre, adressé le 9 et reçu le 12 décembre 2023, aux termes duquel l'appelant donne mandat à M. [M] [O], défenseur syndical, de le représenter à l'audience du 12 décembre 2023,
M. [I] [X] n'ayant pas comparu à l'audience du 12 décembre 2023 et n'y étant pas représenté,
SUR CE,
A titre liminaire, la cour constate, d'une part, que le défenseur syndical M. [O] ne s'est jamais constitué pour M. [I] [X] et, d'autre part, qu'aucune nouvelle déclaration d'appel n'a été formée pour régulariser la procédure.
Aux termes des dispositions de l'article R. 1461-1 du code du travail, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
L'article R. 1461-2 alinéa 2 du même code dispose en outre que l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Ces dispositions étaient expressément rappelées dans la notification en date du 10 juillet 2023 de la décision de première instance, distribuée le 15 juillet et dont M. [I] [X] a accusé réception.
Il résulte des dispositions susvisées que l'appel formé le 24 juillet 2023 par M. [I] [X] sans être représenté par un avocat ou un défenseur syndical n'est pas recevable.
Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable.
M. [I] [X] dont le recours est déclaré irrecevable supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l'appel formé le 24 juillet 2023 par M. [I] [X] en personne à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée MAT'HEO CHR ;
Condamnons M. [I] [X] aux dépens d'appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six février deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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