Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14548 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIT2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/11955
APPELANTE
Madame [G] [N] née le 29 octobre 1989 à [Localité 3] (Algérie),
[Adresse 4]
[Localité 5]
ALGERIE
représentée par Me Mohamed khaled LASBEUR, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN082
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire en date du 6 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui a jugé irrecevable la copie intégrale de l'acte de naissance de [X] [N], délivrée le 30 avril 2022, jugé irrecevable l'extrait d'acte de naissance de [X] [N] délivrée le 26 avril 2022, jugé irrecevable la traduction de la copie intégrale de l'acte de naissance de [T] [N] délivrée le 15 décembre 2021, jugé irrecevable la copie intégrale de l'acte de naissance de [T] [N] délivrée le 16 décembre 2021, jugé irrecevable la traduction de la copie intégrale de l'acte de naissance de [G] [N] délivrée le 16 décembre 2021, dit la procédure régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par Mme [G] [N] tendant à 'la déclarer recevable en sa demande', jugé irrecevable la demande formée par Mme [N] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [G] [N], se disant née le 29 octobre 1989 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné Mme [G] [N] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par Mme [G] [N] par déclaration du 29 juillet 2022 ;
Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2022 par Mme [G] [N] qui demande à la cour de la recevoir en ses demandes et la déclarer bon fondée, infirmer le jugement du 6 juillet 2022, constater que Mme [G] [N] épouse [P] est française en application des dispositions de l'article 18 du code civil, ordonner la transcription de cette déclaration de nationalité en marge de son acte de naissance, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'absence de conclusions du ministère public ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 30 septembre 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [G] [N] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 29 octobre 1989, à [Localité 3] (Algérie) de M. [X] [N], de nationalité française, né le 4 mars 1955 à [Localité 6].
Mme [G] [N] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 5 octobre 2011 au motif que sa filiation paternelle n'est pas établie en l'absence de mariage de ses parents avant sa naissance et de reconnaissance postérieure.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [G] [N] de justifier en premier lieu d'un état civil certain au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code de procédure civile qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public n'ayant pas conclu devant la cour, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, qui pour juger que Mme [G] [N] n'est pas française, a retenu qu'elle ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, notamment parce que les actes de naissance produits étaient de simples photocopies ne présentant aucune garantie d'authenticité et d'intégrité et que son acte de naissance ne mentionnait pas l'âge des père et mère et l'identité du déclarant en violation des dispositions de l'ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970.
En cause d'appel, Mme [G] [N] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l'analyse des premiers juges.
En effet, pour justifier de son état civil, elle se contente de produire en pièce n°15 un document intitulé dans son bordereau de communication de pièce 'acte de naissance de Mme [G] [N] en original' qui n'est pas contrairement à sa dénomination l'original de son acte de naissance mais d'une part, une 'traduction conforme' en langue française 'de la copie intégrale de l'acte de naissance' de l'intéressée et d'autre part, une photocopie de la copie intégrale de son acte de naissance n°2574 délivrée le 8 novembre 2018 déjà produite en première instance ne présentant aucune garantie d'authenticité qui ne mentionne pas au surplus l'âge des père et mère de l'intéressée en violation de l'article 63 de l'ordonnance algérienne n°70/20 précitée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement, dont la cour adopte les motifs exacts et pertinents.
Mme [G] [N], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [G] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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