Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 30 JANVIER 2024
(n° 45 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10116 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX3U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 16 Mai 2023 - Président du TJ de Créteil - RG n° 22/01546
APPELANTE
S.A.S.U. EMBALLAGES IDF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mohamed khaled LASBEUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN082
INTIME
M. [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile HUBERT de la SELAS LIBRATO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
MM. [G] et [X] [O] sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 5].
Par acte du 22 octobre 2021, MM. [O] ont cédé ce terrain à la société Salmandre sous condition suspensive de libération du terrain de tout occupant.
M. [G] [O] a mis en demeure la société Emballages IDF de quitter les lieux au plus tard le 30 septembre 2022.
Par acte extra judiciaire du 4 novembre 2022, M. [G] [O] a fait assigner la société Emballages IDF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, d'ordonner l'expulsion de la société Emballages IDF.
Par ordonnance contradictoire du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil s'est déclaré territorialement compétent et a :
rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Emballages IDF ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, dans les deux mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Emballages IDF et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
dit qu'une astreinte courra pendant 90 jours, d'un montant de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de deux mois pour quitter les lieux ;
s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Emballages IDF aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 juin 2023, la société Emballages IDF a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Emballages IDF demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance du 16 mai 2023 ;
dire n'y avoir lieu à un référé et renvoyer les parties au fond pour mieux se pourvoir ;
constater l'occupation de M. [B] depuis vingt-quatre années ;
constater l'accord verbal autorisant M. [B] d'occuper le terrain ;
accorder un droit de préemption à M. [B] ;
condamner M. [O] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [O] demande à la cour de :
constater que les demandes soumises au juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
dire que ses demandes étaient bien fondées ;
confirmer, en conséquence, l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant:
constater que l'appel interjeté par la société Emballages IDF, manifestement infondé, s'inscrit dans le cadre de sa stratégie dilatoire poursuivie depuis le début de la procédure et revêt donc un caractère abusif ;
constater qu'il en résulte pour lui un préjudice d'anxiété et de jouissance ;
condamner la société Emballages IDF à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ce préjudice ;
condamner la société Emballages IDF à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Emballages IDF aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 novembre 2023.
Sur ce,
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l' appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les appelants sont tenus de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué à peine d'irrecevabilité de l' appel prononcée d'office par la cour d' appel .
En dépit de l'avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée et de la lettre qui lui a été adressée par le greffe le 15 décembre 2023 pour lui rappeler que le timbre fiscal n'avait pas été remis au dossier de la cour, n'a ni justifié du paiement dudit timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l'irrecevabilité ainsi encourue.
Son appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
L'article 550 du code de procédure civile énonce que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l' appel incident ou l' appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l' appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
L' appel principal étant irrecevable, les demandes de M. [O] ne peuvent être reçues.
La société Emballages IDF sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare l' appel interjeté par la société Emballages IDF irrecevable ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [O] ;
Condamne la société Emballages IDF aux dépens d' appel .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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