Texte intégral
ARRET
N°138
CPAM DE L'OISE
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04532 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISLO - N° registre 1ère instance : 21/00355
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 08 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM de l'Oise agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [D] [F] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Lauralane Bao de la SELARL Bonino Bao, avocat au barreau de Senlis
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023 devant Mme Graziella Hauduin, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella Hauduin en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, Président,
Mme Graziella Hauduin, Président,
et Monsieur Renaud Deloffre, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella Hauduin, Président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 8 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou la caisse) de l'Oise de sa contestation en vue d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 6 juin 2019 par M. [E] [H], a':
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de l'Oise de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [H] le 6 juin 2019,
- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 5 octobre 2022 par la CPAM de l'Oise de cette décision qui lui a été notifiée le 9 septembre 2022.
Vu les conclusions visées le 14 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de':
- dire et juger recevable l'appel interjeté par la CPAM de l'Oise,
- d'infirmer le jugement déféré dans son intégralité,
- dire et juger opposable à la société [5] la décision prenant en charge la maladie professionnelle du 3 août 2018 dont est atteint son salarié M. [E] [H],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la transmission du dossier de M. [H] auprès d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par l'assuré et ce, si l'intimée en fait la demande.
Vu les conclusions visées le 13 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société [5] demande à la cour de':
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais ayant déclaré inopposable à son égard la décision de la CPAM de l'Oise de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par M. [H] le 6 juin 2019 et ayant condamné la CPAM de l'Oise aux dépens,
Subsidiairement,
- juger que la maladie déclarée par M. [H] le 6 juin 2019 ne trouve pas son origine dans l'activité exercée auprès de la société [5],
En tout état de cause,
- juger que les conséquences financières de la maladie ne doivent pas être inscrites sur son compte des accidents du travail et maladies professionnelles,
- juger que la CPAM devra procéder à un nouveau calcul des cotisations accident du travail-maladie professionnelle qu'elle doit,
- condamner la CPAM de l'Oise à lui verser la somme de 3'500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de l'Oise aux entiers dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR':
La CPAM de l'Oise a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 6 juin 2019 par M. [E] [H], salarié de la société [5] en qualité d'électromécanicien, faisant état d'une « pathologie inflammatoire épaules ».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 6 août 2019, mentionnant «'épaule droite': tendinopathie de la coiffe des rotateurs, ténosynovite du biceps, pathologie acromio-claviculaire ».
La CPAM a diligenté une enquête administrative puis, la condition relative à la liste des travaux du tableau 57 n'étant pas remplie, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Tourcoing Hauts-de-France (CRRMP) lequel, par avis du 4 mars 2020, a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [H].
Par courrier en date du 5 mars 2020, la CPAM de l'Oise a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la décision de prise en charge, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet implicite de son recours, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social.
La CPAM de l'Oise conclut à l'infirmation du jugement et à l'opposabilité à l'égard de la société [5] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H].
Elle expose que l'employeur a bien réceptionné la notification de prise en charge du 5 mars 2020 dès lors que ce dernier a pu saisir la commission de recours amiable.
Elle observe que l'employeur verse aux débats ledit courrier du 5 mars 2020 sur lequel figure la mention «'reçu le 8 mars 2021'» et ajoute que la réception tardive de cette décision n'aurait pour seule conséquence l'impossibilité pour la caisse de soulever l'irrecevabilité du recours pour saisine tardive de la commission de recours amiable.
Elle indique que l'absence de notification de la décision de prise en charge ne la rend pas inopposable et que l'employeur a pu saisir la commission de recours amiable de sorte qu'il ne peut démontrer un grief.
Elle soutient que le médecin conseil a fixé la date de première constatation au 3 août 2018 en raison de la réalisation d'une IRM à cette date, ainsi la première constatation médicale est intervenue dans un délai de six mois suivant l'interruption du travail et M. [H] embauché le 29 mai 2017, a été exposé pendant au moins six mois chez son employeur.
Elle fait enfin valoir que le CRRMP a retenu l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle en raison d'une hyper sollicitation répétée et habituelle de l'épaule droite dans des amplitudes délétères.
La société [5] conclut à la confirmation du jugement et à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H].
Elle indique que la CPAM ne justifie pas lui avoir transmis la décision de prise en charge du 5 mars 2020, cette décision n'ayant été reçu que le 8 mars 2021 après ses demandes des 5 mai 2020 et 22 janvier 2021.
Elle soutient que le seul manquement de la caisse à son obligation d'information justifie l'inopposabilité de la décision prise sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief.
Elle observe que la date de première constatation de la maladie mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle est antérieure à l'entrée de M. [H] dans les effectifs de la société de sorte que la maladie est apparue avant son embauche au sein de la société et qu'elle ne lui est donc pas imputable.
Elle fait valoir que le salarié a été exposé au risque de la maladie dans le cadre de trois emplois différents entre le 3 juin 1991 et le 31 mars 2017.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
*Sur la notification tardive de la décision de prise en charge
En application de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale': «' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information'
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'»
Il s'ensuit que la caisse dispose d'un délai maximal de 120 jours à compter de la saisine d'un CRRMP pour statuer sur le caractère professionnel d'une maladie, l'inobservation de ce délai n'étant sanctionnée que par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie, à l'exclusion de l'inopposabilité'de la décision de prise en charge à l'employeur, qui peut toujours contester son bien-fondé devant le juge.
En l'espèce, le CRRMP a rendu son avis le 4 mars 2020 et la CPAM, au vu de l'avis favorable rendu par le comité, a notifié le 5 mars 2020 sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Cependant, la société [5] n'a accusé réception de ce courrier que le 8 mars 2021, après en avoir sollicité une copie.
Si la caisse est tenue, en application de l'article R. 461-10 précité, de notifier à l'employeur sa décision de prise en charge, le non-respect de cette formalité ou son caractère tardif ne peut être sanctionné par l'inopposabilité'à l'employeur de la décision de prise en charge par l'organisme de sécurité sociale.
L'absence de'notification de la décision'de la caisse permet seulement à l'employeur à laquelle cette décision fait grief d'en contester le bien-fondé sans condition de délai.
Il convient d'ailleurs de constater que la société [5] a pu saisir plus d'un an après la décision de prise en charge, tant la commission de recours amiable que le tribunal judiciaire de Beauvais, sans que ne puisse lui être opposé la forclusion de son recours.
Ainsi, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] à ce titre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H].
*Sur le délai de prise en charge et la durée d'exposition
En application de l'article L. 461-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, la réparation d'une maladie professionnelle ne peut intervenir que si la première constatation médicale est intervenue au cours du délai de prise en charge prévu à chaque tableau, après la fin de l'exposition au risque.
L'article D. 461-1-1 du même code prévoit que, pour application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l'espèce, l'employeur retient comme'date de première constatation'médicale celle figurant sur la déclaration de maladie professionnelle, à savoir 2014, et soutient que cette date est antérieure à l'embauche de l'assuré dès lors qu'il a commencé à travailler auprès de la société [5] à partir du 29 mai 2017.
Toutefois, si aux termes de la déclaration de la maladie professionnelle il est mentionné l'année 2014 comme date de la première constatation médicale, la cour rappelle que cette dernière est fixée par le médecin-conseil et constate qu'au regard du colloque médico-administratif, M. [L], médecin-conseil, a retenu la date du 3 août 2018 comme étant la'date de première constatation'de la maladie, date de la réalisation de l'IRM par le docteur [V].
Cet examen médical du 3 août 2018, qui a confirmé le diagnostic, constitue un élément objectif de constatation de la pathologie, étant observé qu'un colloque médico-administratif peut établir la'date de première constatation'médicale à la date d'une IRM, sans qu'il soit nécessaire de produire le résultat de cet examen, couvert par le secret médical.
Dès lors et à la date du 3 août 2018, que la cour retient comme'date de première constatation'médicale, la condition tenant au délai de prise en charge et la condition tenant à la durée d'exposition étaient bien remplies dans la mesure où M. [H] a été embauché le 29 mai 2017 et qu'il a cessé d'être exposé au risque à compter du 26 juillet 2018.
Le moyen opposé de ce chef par la société sera donc rejeté.
*Sur la désignation d'un second CRRMP
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En cas de différend relatif à la reconnaissance du caractère professionnel d'une affection dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne peut statuer sur l'origine professionnelle de la maladie sans que l'avis d'un CRRMP soit recueilli.
En l'espèce, l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie déclarée.
Dès lors, et par application des dispositions de ce texte, il appartient à la cour, saisi d'une contestation de la décision du CRRMP saisi par la caisse, de recueillir un deuxième avis avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
La cour désignera donc un second CRRMP avec pour mission de dire s'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail confié au salarié.
*Sur les autres dispositions
Les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Déboute la société [5] de sa demande d'inopposabilité sur le fondement d'un manquement de la caisse à son obligation d'information,
Déboute la société [5] de sa demande d'inopposabilité tenant à la durée d'exposition et au délai de prise en charge,
Avant dire droit,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est, [Adresse 1], d'une demande d'avis en application des articles L. 461-1 alinéa 6 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, aux fins de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [E] [H] dont la transmission devra être assurée par la caisse,
- indiquer si la pathologie dont il est atteint a un lien direct avec son travail habituel et a, en conséquence, un caractère professionnel,
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région XX un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 19 septembre 2024 à 13h30 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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