Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N°2022/465
N° RG 21/01258 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBOH
AB/AR
Décision déférée du 09 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( 19/00157)
TISSENDIE
[A] [E]
C/
E.U.R.L. LA PYRAMIDE DES SAVEURS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 18 11 22
à Me Frédérique BELLINZONA
Me Amarande-julie GUYOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [A] [E]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
E.U.R.L. LA PYRAMIDE DES SAVEURS
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente et A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
et A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Raveane
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente et par A. Raveane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [A] [E] a été embauchée suivant contrat initiative emploi à durée indéterminée le 15 février 2016, par l'EURL La Pyramide des saveurs en qualité d'employée de production/fabrication, niveau ll échelon 3.
Cette société exploite une activité de restauration traditionnelle et traiteur à [Localité 3], son effectif était de six salariés à la date du litige.
La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est applicable à la cause.
Par courrier du 27 juillet 2018, Mme [E] a été convoquée pour un entretien en vue de son licenciement fixé 13 août 2018.
Le même jour, Mme [E] a déposé une main courante au commissariat de [Localité 3] contre une collègue de travail Mme [K] [D] pour une altercation survenue la veille, et a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 3 septembre 2018, Mme [E] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par acte du 13 août 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement et le voir requalifier en licenciement nul, et à défaut sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner la société La Pyramide des saveurs au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- jugé que le licenciement de Mme [E] est fondé,
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [E] aux dépens de l'instance.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement le 17 mars 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- juger le licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'EURL La pyramide des saveurs à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
Au principal :
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet.
Au subsidiaire :
*subsidiairement 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
*2 976,70 euros, à titre d'heures supplémentaires du 1er septembre au 31 décembre 2016,
*2 361,94 euros à titre d'heures supplémentaires du 1er janvier au 31 décembre 2017,
*9 819,12 euros à titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
*3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société La Pyramide des saveurs demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance du conseil de prud'hommes de Montauban du 9 février 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [A] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral :
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L 1154-1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Toute rupture en lien direct avec des faits de harcèlement moral est nulle par application des dispositions de l'article L1152-3 du code du travail.
En l'espèce, Mme [E] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de la gérante de la société Mme [G], ainsi que de ses collègues Mmes [K] [D] et [U] [Y]. Elle affirme avoir subi des réflexions désobligeantes, l'agressivité de deux de ses collègues, et s'être vue confier des tâches ingrates (vider les poubelles, faire la plonge, sans participer à la confection des repas) après son retour d'arrêt maladie nécessité par une opération du canal carpien.
Au soutien de ses allégations, elle produit les extraits de son agenda dans lequel elle consignait ses impressions et les événements de la journée. Les faits décrits dans ce carnet de bord ne sont que ses propres allégations et ne peuvent de facto être considérés comme établis.
Elle produit également des attestations de proches et de personnes ayant travaillé avec elle dans d'autres sociétés, selon lesquelles Mme [E] est une personne agréable et souriante, et professionnelle, certains des témoins attestant du mal-être rencontré par celle-ci ensuite, ce qui ne fait pas preuve, pour autant, des agissements allégués au soutien du harcèlement moral.
Certains témoins, comme Mme [C] ou Mme [L], ses amies, affirment que Mme [E] faisait la plonge et accomplissait beaucoup d'heures, ou 'allait travailler la boule au ventre' mais sans avoir constaté quoi que ce soit sur le lieu de travail, retranscrivant uniquement les dires de la salariée.
Il est également versé aux débats les attestations de M. [O], directeur d'une résidence gérée par une association cliente de l'EURL La Pyramide des Saveurs, et de M. [T], un animateur de cette association gestionnaire d'une résidence pour personnes âgées ; ceux -ci témoignent de l'affectation exclusive de Mme [E] à la plonge et au ménage, et du comportement de Mme [G] et des trois autres salariés, qualifié d' 'inadapté, peu respectueux, voir agressif'.
Ces faits sont cependant peu précis, ils ne sont ni datés ni circonstanciés.
Au demeurant il est constant que l'association en question est en litige avec l'EURL La Pyramide des Saveurs, et qu'un jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 7 juillet 2020 a donné gain de cause à l'EURL la Pyramide des Saveurs en visant des relations conflictuelles entre les parties, de sorte que l'objectivité de l'attestation de M. [O] doit être appréciée à la lumière de ce conflit.
Enfin, Mme [E] ne verse aux débats aucun élément sur une éventuelle dégradation de son état de santé, étant précisé qu'elle a été déclarée apte par le médecin du travail le 17 mai 2018, soit moins de quatre mois avant son licenciement.
La cour estime, comme les premiers juges, que Mme [E] n'établit pas l'existence de faits qui, pris dans leur ensemble, pourraient laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [E] pour licenciement nul.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle, et donc en l'espèce pour une inaptitude non fautive du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit cependant être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, telle que l'insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, Mme [E] a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 3 septembre 2018, aux termes d'une lettre faisant les griefs suivants à la salariée :
-'Non-réalisation de Tâches de Production : 1er août 2017 (préparation en quantité insuffisante, Oubli des repas sans porc), 27 avril 2018 (absence de production sur ananas et couscous),
- Protocole de Production Non Respecté : 7 avril 2017 (non-respect des procédures de remise en température et non-conformité des résultats de cuisson à destination des personnes âgées), 2 août 2017 (recettes pour personnes âgées non respectées), 3 mai 2018 (erreur dans le pliage des crêpes), 18 mai 2018 (recette cuisson riz créole non respectée), 16 août 2017 (non-respect des recettes à destination des personnes âgées concernant les quantités de sel des plats), 6 juin 2018 (erreurs répétées concernant la préparation de plateaux repas), 28 juin 2018 (erreur dans les commandes petits déjeuners), 29 juin 2018 (erreur dans les desserts pour personnes âgées),
- Protocole Hygiène Non respecté : 1er septembre 2017 (constat de l'absence de respect des règles en matière de lavage de la machine à patates), 4 septembre 2018 (non filmage de la viande ' magrets), 2 mai 2018 (non-respect du process de lavage de la machine à jambon), 4 juin 2018 (buffet d'entrées demeuré à température ambiante), 5 juin 2018 (problématique identique à celle du 4 juin 2018), 23 juin 2018 (produits laissés sans étiquette, date ou consigne), 19 juillet 2018 (non fermeture du frigo réception marchandise), 20 juillet 2018 (découverte d'étiquettes pourtant jetées à la poubelle),
- Non-respect des Règles de Fonctionnement : 8 février 2017 (absence de fermeture des portes d'accès), 1er août 2017 (mise en place du soir non conforme), 12 août 2017 (absence de transmission des consignes du soir), 3 mai 2018 (absence de transmission de message), 2 juillet 2018 (non gestion des stocks et problème dans l'approvisionnement des produits manquants), 18 juillet 2018 (non-respect des règles en matière de traçabilité à la réception d'une commande de viande Beauvallet)'.
L'employeur ajoute dans la lettre de licenciement, quant à la gravité des manquements:
'Comme vous le savez, ces protocoles revêtent une importance fondamentale par rapport d'une part, à l'activité de restauration-traiteur de l'entreprise laquelle nécessite le respect impératif de nombreuses normes d'hygiène et de sécurité et d'autre part, aux personnes que nous servons. En particulier, concernant les résidents personnes âgées du Fort, vous n'êtes pas sans savoir que ces personnes ont des besoins spécifiques en termes de nutrition notamment de même qu'une attente spéciale par rapport aux services que nous leur rendons'.'.
Mme [E] estime que son licenciement repose sur des motifs fallacieux, qu'elle n'a jamais reçu d'avertissement préalable, et qu'en réalité elle a été licenciée pour mésentente avec ses collègues alors qu'elle n'était pas à l'origine de cette mésentente.
Néanmoins, la cour rappelle que le prononcé d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ne requiert la délivrance par l'employeur d'aucun avertissement au salarié avant d'engager la procédure.
En l'espèce et en premier lieu, l'employeur justifie des tâches attribuées à Mme [E], et produit la fiche de poste de la salariée, une note remise contre signature à celle-ci, mentionnant le protocole très détaillé à suivre pour assurer le service du soir des résidents de la maison de retraite, ainsi qu'une note intitulée 'rappel procédures et protocoles de fonctionnement' remise à chaque salarié et figurant dans le cahier du personnel.
La salariée ne conteste d'ailleurs pas avoir connaissance de ces protocoles.
En deuxième lieu, il est constant qu'il existait dans l'entreprise un cahier dédié au personnel, sous forme d'agenda mentionnant les tâches à accomplir et les messages à faire passer à l'équipe, et que des réunions d'équipe étaient très régulièrement organisées (3 à 4 par mois), dont les comptes-rendus étaient signés de tous les salariés participants, Mme [E] ayant toutefois refusé de signer les derniers comptes-rendus du mois d'août 2018.
L'EURL la Pyramide des Saveurs produit à l'appui des griefs énumérés à la lettre de licenciement, d'une part les cahiers de messages internes à l'entreprise évoqués ci-dessus, relatant notamment les différents manquements et incidents reprochés à la salariée, et d'autre part les comptes rendus de réunion d'équipe faisant également état de ces incidents et de la réaction contestataire de Mme [E] (cf. compte-rendu de la réunion du 06/07/2018 : '[A] s'en tape').
Il résulte de ces éléments que la salariée a effectivement commis les nombreuses erreurs visées à la lettre de licenciement, malgré ses dénégations inopérantes sur certains seulement des griefs.
Ainsi, par exemple pour les 'faits du 23 juin 2018" (produits laissés sans étiquette), elle soutient qu'elle était en arrêt maladie, or l'employeur rappelle à juste titre que c'est la date de découverte des faits, pas de leur commission. Pour les faits du 6 juin 2018 (erreur dans la préparation de plateaux repas) elle affirme que la tâche incombait à Mme [G] et qu'elle-même était en charge du buffet, sans pour autant produire le moindre élément alors que cette tâche lui incombait habituellement au vu de sa fiche de poste ; pour l'erreur du 28 juin 2018 dans la préparation des petits déjeuner, elle affirme qu'il n'y avait plus les jus demandés qu'elle a donc remplacés par des jus de fruits exotiques, or il lui est reproché de ne pas en avoir averti Mme [G] qui n'a pu répondre à une autre commande du même jour avec ces jus de fruits exotiques manquants ; pour les faits du 4 septembre 2018 (non filmage de la viande ' magrets), elle conteste que cette tâche lui a été attribuée alors que cela relevait également de ses fonctions habituelles.
Certaines des erreurs commises par la salariée ont eu pour conséquence de mauvais résultats d'analyses biologiques réalisées à partir des prélèvement effectués en cuisine, lors de contrôles, dont l'EURL la Pyramide des Saveurs produit les résultats.
Enfin, l'EURL La Pyramide des Saveurs produit également les attestations circonstanciées de Mmes [D], [B], [H], [Y] et M. [R], expliquant le changement de comportement de Mme [E] depuis janvier 2017, devenant agressive et autoritaire, et semblant faire exprès de ne pas respecter les consignes ; certains des manquements visés dans la lettre de licenciement sont évoqués par Mme [H].
L'employeur justifie enfin de formations prodiguées à la salariée ainsi que de son accompagnement individuel (rappel des protocoles, entretien sur la fiche de poste), restés vains.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère, comme les premiers juges, que le licenciement de Mme [E] prononcé pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [E] sollicite un rappel de salaire en indiquant avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées dans les conditions légales, car l'employeur lui aurait versé 10 € en espèces sans déclaration.
Au soutien de ses demandes, la salariée produit aux débats ses agendas des années 2016 et 2017 et une partie de celui de 2018 (avril à août) et des feuilles de pointage du seul mois d'août 2018.
La cour estime que les éléments produits par la salariée sur les horaires qu'elle dit avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, étant observé toutefois qu'elle ne produit aucun élément de preuve de nature à accréditer sa thèse du versement d'espèces.
De son côté, l'EURL La Pyramide des Saveurs qui conteste la réalisation de toute heure supplémentaire, indique que l'entreprise appliquait l'annualisation du temps de travail conformément aux dispositions conventionnelles et vérifiait en fin d'année si le seuil de 1607h était dépassé ou non.
Néanmoins, il n'est nullement justifié de la mise en oeuvre de cette annualisation du temps de travail dans l'entreprise, par quel que procédé que ce soit ; au demeurant ni le contrat de travail de Mme [E] ni les bulletins de paie n'y font référence.
L'EURL la Pyramide des Saveurs fait également valoir que la gestion du temps de travail est rigoureuse dans l'entreprise, que les plannings sont établis au moins 15 jours à l'avance sur une base de 35h, et que les salariés notent sur des cahiers les heures réellement effectuées afin de permettre à la comptabilité d'établir les paies, de sorte qu'il s'agit d'un système déclaratif. A partir de ces cahiers sont établis des tableaux excell soumis à validation des salariés avant l'établissement de la paie, et les salariés signent une fiche mensuelle.
L'employeur produit à ce titre des 'attestations mensuelles' des 31 mars 2017 et 31 octobre 2017 signées de Mme [E], indiquant avoir déclaré ses heures sur le cahier mis à disposition, et confirmant que l'employeur n'était redevable au jour de ces attestations d'aucune heure supplémentaire ni récupération.
La sincérité de ces documents n'est pas remise en cause par Mme [E], et la secrétaire de l'entreprise atteste de la tenue de ce cahier déclaratif par les salariés.
De ce fait, il ne saurait être retenu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées antérieurement au 30 octobre 2017.
Pour la période postérieure, force est de constater que la société ne produit pas les 'attestations mensuelles', même si elle verse aux débats un courrier adressé à Mme [E] le 6 août 2018 adressant à Mme [E] les fiches de pointage du mois d'août qu'elle a refusé de signer lors de sa remise en main propre, ainsi que les tableaux excell qu'elle a réalisés.
Toutefois, il doit être rappelé que Mme [E] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 novembre 2017 pour deux opérations du canal carpien et n'a repris son poste que le 14 avril 2018 (ainsi qu'elle le déclare dans la main courante qu'elle produit aux débats, et que le démontrent les mentions portées sur les bulletins de paie), qu'elle a été en congés payés du 16 au 27 avril 2018, puis en arrêt maladie du 6 au 24 juin 2018, le 21 juillet 2018 puis à compter du 27 juillet 2018 sans revenir en poste, de sorte qu'elle n'a pu accomplir aucune heure supplémentaire sur ces périodes.
Les pièces présentées par la salariée (pages d'agendas de 2017 et d'avril à août 2018) sur les quelques semaines effectivement travaillées comportent plusieurs chiffres raturés ou corrigés ne permettant aucune identification précise d'heures supplémentaires non rémunérées, étant observé au surplus que Mme [E] indique dans ses propres écritures qu' 'en 2018, de retour au sein de l'entreprise après avoir subi ses deux interventions chirurgicales, Mme [E] va progressivement cesser d'exécuter des heures supplémentaires. Les plannings élaborés par son employeur l'amènent même certains mois à réaliser moins de 151,67h'.
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris ayant débouté Mme [E] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
Dans la mesure où la cour n'a pas retenu l'existence d'heures supplémentaires dissimulées, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande pour travail dissimulé présentée par Mme [E].
Sur le surplus des demandes :
Mme [E], échouant en son procès, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.