Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/94
Rôle N° RG 23/11546 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL35I
[M] [F]
[S] [K] épouse [F]
C/
S.C.I. SCI VILLA FLORENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuelle DURAND
Me Grégory PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé, tribunal judiciaire de TOULON en date du 7 avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02416
APPELANTS
Monsieur [M] [F]
né le 30 Septembre 1959 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
subsitué par Me Céline BOUCLIER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [K] épouse [F]
née le 14 Juin 1958 à [Localité 9]de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
subsituée par Me Céline BOUCLIER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. SCI VILLA FLORENCE
[Adresse 4]
Représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice principale des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique du 24 août 2020, M. [M] [F] et Mme [S] [K] épouse [F] ont acquis auprès de la SCI Villa Florence les lots n°6 et 13 situés au sein de la résidence Villa Florence sise [Adresse 3].
Les travaux de construction ont été achevés le 1er octobre 2022.
Par acte du 24 novembre 2022, les époux [F] ont assigné la SCI Villa Florence devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile ainsi que 1642-1 du code civil, aux fins de voir condamnée la SCI Villa Florence à faire procéder à la levée des réserves relevées ; à leur remettre un jeu de clés de l'appartement, une télécommande, un vigik pour le portillon, deux clés pour la boîte aux lettres et deux clés pour la porte palière dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, à l'expiration de ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; à leur payer la somme de 4 144,08 euros en remboursement de la facture de la société Var Pro Elec et 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
-rejeté la demande visant à condamner la SCI Villa Florence de réaliser les travaux propres à lever les réserves,
-rejeté la demande de paiement d'un montant de 4 144,08 euros en remboursement de la facture de la société Var Pro Elec,
-déclaré irrecevable la demande d'expertise formulée par M. [M] [F] et Mme [S] [F],
-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à la charge de M. [M] [F] et Mme [S] [F] née [K] les entiers dépens de l'instance.
M. [M] [F] et Mme [S] [K] épouse [F] ont relevé appel de cette décision le 11 septembre 2023.
Vu les dernières conclusions de M. [M] [F] et Mme [S] [K] épouse [F], notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 1642-1 du code civil ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
-réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Au principal,
-condamner la SCI Villa Florence à faire procéder à la levée des réserves mentionnées aux pages 3 à 11 ci-dessus, ainsi que sur le constat d'huissier du 3 août 2023 et du rapport de GDC Expertises et à leur remettre un jeu de clés de l'appartement, une télécommande, un Vigik pour le portillon, deux clés pour la boîte aux lettres et deux clés pour la porte palière dessus dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, à l'expiration de ce délai, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, « le juge des référés se réservant la liquidation de l'astreinte»,
-condamner la SCI Villa Florence à payer à M. et Mme [F] la somme provisionnelle
de 4144,08 euros en remboursement de la facture de la société Var Pro Elec,
-condamner la SCI Villa Florence à payer à M. et Mme [F] la somme provisionnelle
30 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi du fait des retards dans la livraison de l'appartement du fait notamment des non-conformités et malfaçons,
A titre subsidiaire,
-désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
*requérir les explications des parties et prendre connaissance de tout document utile à son
information à charge d'en indiquer les sources,
*visiter les lieux litigieux,
*décrire avec précision les réserves et les désordres visés par les présentes conclusions et les pièces versées aux débats, affectant l'ensemble de l'appartement, propriété de M. et Mme [F],
*déterminer leurs causes et origines,
*préciser les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût et la durée,
*fournir tous les éléments d'appréciation des préjudices subis par les époux [F], notamment en ce qui concerne les retards de livraison,
*s'expliquer techniquement sur les observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-
conclusions,
*d'établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l'autorisation d'effectuer les travaux urgents devait être prise,
*condamner la SCI Villa Florence à payer à M. et Mme [F] une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit Maître Emmanuelle Durand, avocat au barreau, qui affirme y avoir pourvu ;
Assignée par acte du 21 septembre 2023 ( dépôt à étude ), la SCI Villa Florence n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les époux [F] soutiennent que leur demande tendant à voir lever les réserves signalées ne souffre d'aucune contestation et font valoir que la SCI Villa Florence n'a pas formé d'opposition.
Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. L'action en garantie doit être introduite dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents en vertu des dispositions de l'article 1648 du code civil.
Le procès verbal de livraison et de remise des clés produit par les époux [F], auquel est annexée une « liste des réserves », n'est ni daté ni signé par les parties, ce qui ne permet pas de connaître la date certaine de remise des clefs, la déclaration d'achèvement des travaux ne pouvant suffire à l'établir. De même, il n'est pas démontré que la SCI Villa Florence a eu connaissance, dans les formes et délais prévus, des réserves formées par les époux [F]. Enfin, le rapport d'expertise amiable produit ne concerne que les parties communes de l'immeuble. De ce fait, l'existence de l'obligation de levée de réserve ou de remise de certains appareils à la charge de la SCI Villa Florence est sérieusement contestable et la demande des époux [F] sur ces points sera rejetée et le fait que cette société soit non comparante à la présente instance ne peut être considéré comme une acceptation des réserves relevés unilatéralement par les demandeurs.
Le constat d'huissier en date du 3 août 2023 fait état de diverses malfaçons et non conformités ( bac de douche, éclats ' ). Les époux [F] disposent donc d'un intérêt à voir ordonner une expertise qui sera ordonnée dans les termes ci dessous précisés, afin d'établir contradictoirement, à la date de remise des clefs, les vices de construction et non conformités apparents affectant leur bien.
Aucun élément ne démontre, comme le soutiennent les époux [F], que la facture émise par la société Var Pro Elec mentionnant « demandes de travaux supplémentaires appareillage plaque finition verre miroir », d'un montant de 4144,08 euros, résulte d'un manquement de la SCI Villa Florence. Il en est de même de leur demande formée au titre d'une remise de clés, télécommande... sur lesquels aucune précision quant à l'obligation de la SCI Villa Florence n'est apportée.
Enfin, à ce stade, la demande de provision d'un montant de 30 000 euros, non justifiée, sera rejetée.
Au vu de la présente décision, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par défaut
Confirme l'ordonnance de référés en date du 7 avril 2023, sauf sur la demande d'expertise ;
Ordonne une expertise confiée à
M. [J] [T] [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste des experts établie pour le ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence avec mission de :
- se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige ;
- prendre connaissance notamment de l'acte de VEFA du 24 août 2020 ; du « procès verbal de livraison et de remise des clés » ; de l'assignation du 24 novembre 2022 ; du constat d'huissier du 3 août 2023 et des dernières conclusions des époux [F] du 16 octobre 2023 ;
- se rendre sur les lieux [Adresse 6] et recueillir les explications des parties, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
- rechercher quel était l'état des ouvrages à la date de remise des clefs, laquelledevra être précisée, ainsi que les vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents à cette date et ceux dénoncés dans les délais de l'article 1642-1 du code civil ;
- indiquer le siège des désordres, la date de leur apparition, leur gravité, leur origine et leurs conséquences ;
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou de toutes autres causes ;
- décrire les dommages en résultant et situer leur date d'apparition ;
- dire si la SCI Villa Florence est intervenue sur les réserves dénoncées dans les délais ;
- indiquer les travaux et moyens nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, en faisant produire par les parties des devis que l'expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu'il fixera, procéder au chiffrage des travaux ;
- donner son avis sur la durée des travaux, ainsi que sur les préjudices : retards de livraison, trouble de jouissance, etc...) ;
- plus généralement faire toutes constatations et fournir toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige et permettre une reddition des comptes entre les
parties ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que M. [M] [F] et Mme [S] [K] épouse [F] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Toulon dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion;
Dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette convocation, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, dans le délai de huit mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation;
Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai s'il s'avère insuffisant ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera une réunion de clôture afin d'informer les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord ;
Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Toulon à l'effet de contrôler le déroulement de l'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement et de provision présentées par M. [M] [F] et Mme [S] [K] épouse [F] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condammne M. [M] [F] et Mme [S] [K] épouse [F] aux dépens d'appel.
La directrice principale
des services de greffe judiciaires La présidente