Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MARS 2023
N° RG 20/05386 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3PN
Monsieur [B] [U]
c/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE -BPACA
Nature de la décision : IRRECEVABILITÉ D'APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2020 (R.G. 2019F01339) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [B] [U], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE -BPACA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Mark URBAN, substituant Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le1er juin 2018, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a consenti l'ouverture d'une convention de compte professionnel à la société Dalcos.
M. [B] [U] s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société Dalcos dans la limite de 36 000 euros au bénéfice de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
Le 03 mai 2019, la société Dalcos a cédé à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, une créance qu'elle détenait à l'encontre de la société Kotan Bâtiment, d'un montant de 29 894,26 euros.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Kotan Bâtiment, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2019.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2019, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 27 494,04 euros en sa qualité de caution de la société Dalcos.
Le 12 décembre 2019, la société Dalcos a cessé son activité et a été radiée du RCS de Bobigny le 06 janvier 2020.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint M. [U] de payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, la somme de 27 509,84 euros à titre principal.
Par courrier du 27 novembre 2019, M. [U] a fait opposition à ladite ordonnance.
M. [U] n'a pas comparu à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire du 09 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné M. [U] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 27 509,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [U] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration du 30 décembre 2020, M. [U] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 30 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [U], demande à la cour de :
- vu les articles L. 332-1 et suivants du code de la consommation,
- vu l'article 1343-5 du code civil,
- réformer le jugement rendu le 09 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :
- condamné M. [U] à payer à Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 27 509,84 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2019, jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [U] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer,
- à titre principal,
- prononcer le caractère disproportionné de l'engagement de caution du 20 décembre 2018
- à ce titre,
- débouter la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique l'ensemble de ses demandes formulées au titre du cautionnement en date du 20 décembre 2018,
- à titre subsidiaire,
- lui allouer un délai de grâce sous forme de différé d'une durée de 23 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- en toutes hypothèses,
- débouter la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
- condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à verser à M. Kotan la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux entiers dépens,
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 14 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, demande à la cour de :
- vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil,
- vu l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que sa créance détenue à l'encontre de M. [U], en sa qualité de caution personnelle solidaire de la société Dalcos, est parfaitement fondée,
- en conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [U], aux fins de réformation du jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 09 novembre 2020, RG 2018F01339, en statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [U],
- confirmer jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 novembre 2020, RG 2018F01339, en l'ensemble de ses demandes en ce qu'il a :
- condamné M. [U] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 27 509,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [U] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer,
- y ajoutant,
- condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et l'instance d'appel.
Par courrier du 14 décembre 2022, le greffe de cette cour a demandé au conseil de l'appelant de bien vouloir justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis du code général des impôts sous peine de voir relever d'office par la cour l'irrecevabilité de l'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 30 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce, il n'a pas été déféré au courrier adressé par le greffe le 14 décembre 2022.
A défaut pour l'appelant de justifier du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, il convient par application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel.
[B] [U] sera condamné aux dépens de cette instance.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'irrecevabilité de l'appel,
Condamne [B] [U] aux dépens de cette instance,
Déboute la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de sa demande d'indemnité de procédure.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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