Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/106
Rôle N° RG 23/02430 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZMN
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
C/
S.C.I. CHARMAG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 27 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02802.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet TRABAUD- ACQUARONE pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.I. CHARMAG
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D'AVOCAT MANAIGO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉRTENTIONS DES PARTIES
Une ordonnance de référé du tribunal de Nice le 8 février 2022, a condamné monsieur [V] [K] et le syndicat des copropriétaires (ci apèrs désignée le SDC) du 2 val du Carei, in solidum à retirer des pierres posées et scellées sur une voie privée desservant les magasins et habitations de la résidence Val du Careï, située à Menton, afin de rétablir l'accès automobile à ces différents locaux dans les 15 jours de la signification de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant durant un délai de 4 mois.
L'ordonnance avait été signifiée le 22 février 2022 à monsieur [K] et au SDC.
Saisi en liquidation de l'astreinte, le juge de l'exécution de Nice, le 27 janvier 2023 a :
- liquidé l'astreinte à la somme de 6 100 euros à l'encontre du SDC,
- condamné le SDC à payer cette somme à la SCI Charmag pour la période allant du 10 mars 2022 au 10 juillet 2022,
- débouté la SCI Charmag du surplus de ses demandes notamment dirigées à l'encontre de monsieur [K],
- dit monsieur [K] et le SDC irrecevables à solliciter le prononcé d'une amende civile,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
- condamné le SDC aux dépens.
Il retenait que les pierres avaient été enlevées selon facture au nom de monsieur [K], le 13 mars 2022. Cependant, sur le chemin et entravant le passage, trois bacs remplis de terre ou de gravats, reliés par une chaîne limitaient toujours l'accès. Bien que ces bacs aient été semble t il placés par une autre copropriétaire, madame [M], il estimait qu'il revenait au SDC de procéder ou faire procéder à l'enlèvement désormais des bacs, pour veiller au libre accès automobile sur le chemin. Il liquidait donc l'astreinte à 50 euros par jour sur 122 jours.
La décision a été notifiée par voie postale par le greffe, le SDC a fait appel de la décision par déclaration le 10 février 2022 en n'intimant que la SCI Charmag.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 19 avril 2023, auxquelles il est ici renvoyé, il demande à la cour de :
Vu les articles L131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en provence du 6 avril 2023,
- Juger qu'il est recevable et fondé en son appel,
- Réformer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal Judiciaire de Nice :
Statuant de nouveau :
- Débouter la SCI Charmag de l'ensemble de ses demandes,
- La condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
- La condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens.
Il explique qu'un litige existe entre monsieur [K] et monsieur [B], gérant de la SCI Charmag qui prétendait ne pouvoir accéder en voiture à son garage du fait de la présence de blocs de pierres, scellés sur un passage privé, par monsieur [K]. Il ne connaissait pas jusqu'alors l'existence au profit de la SCI Charmag du droit de passage qu'elle revendique, ce qui nécessitait une vérification des titres. Il a fait appel de la décision de référé, et par arrêt du 6 avril 2023, l'ordonnance a été infirmée, monsieur [K] a été mis hors de cause, et la SCI Charmag déboutée de toutes ses demandes. Il dénonce la mauvaise foi de cette dernière et invoque un PV de constat du 24 mars 2022 qui justifie de l'enlèvement rapide des blocs de pierres. Les nouveaux obstacles existants, à supposer qu'ils existent, à savoir des caissons en bois, ne relèvent pas de la responsabilité du SDC et n'étaient pas l'objet du litige. Le juge de l'exécution ne pouvait condamner le SDC alors que ce n'est pas lui qui est à l'origine des obstacles. La démarche procédurale de la SCI Charmag est abusive car une nouvelle instance devait être engagée pour les caissons en bois.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 19 mai 2023 auxquelles il est renvoyé, la SCI Charmag demande à la cour de :
Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile,
Vu l'article L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'Ordonnance de référé du 8 février 2022 et l'arrêt de la Cour d'appel du 6 avril 2023,
Vu les faits exposés et les pièces versées au débat,
- Confirmer l'ordonnance de référé du 8 février 2022 dans l'ensemble de ses dispositions
Ce faisant, A titre principal,
- Ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à ce que la procédure en cassation sur le point d'être initiée par la SCI Charmag, selon pourvoi dirigé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 6 avril 2023, soit menée à son terme,
A titre subsidiaire,
- Constater que sans toutefois acquiescer au dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 avril 2023 exécutoire, la SCI Charmag accepte de restituer le montant de l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution, soit la somme de 6 100 €, au Syndicat des copropriétaires 2 Val du Careï, lorsque celui-ci lui en fera la demande,
- Débouter le SDC 2 Val du Careï de l'ensemble de ses demandes plus amples,
- Réserver les frais irrépétibles et dépens de l'instance.
Malgré la décision de référé, elle s'est vu interdire le passage par désormais des caissons remplis de terre et de gravats, alors que l'ordonnance vise le rétablissement d'un libre accès automobile, permanent sur ledit chemin. A la suite de l'arrêt infirmatif du 6 avril 2023 qui rejette ses légitimes prétentions, elle sollicite un sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la Cour de cassation qui est saisie, conformément aux articles 378 et 379 du code de procédure civile. Il serait regrettable de la condamner à restituer les sommes reçues en liquidation de l'astreinte si la Cour de cassation, comme elle le pense, casse l'arrêt de référé. Sur demande du SDC elle est prête à restituer le montant de l'astreinte sans toutefois acquiescer à la décision de la cour d'appel. Il n'y a pas respect du libre accès au chemin, le SDC reste responsable des parties communes même si madame [M] est à l'origine de la pose de ces caissons. Il n'y a de sa part, aucun abus du droit d'agir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
A l'audience, la cour a souligner la difficulté procédurale en référence au pouvoirs du juge de l'exécution, à confirmer l'ordonnance de référé du 8 février 2022 comme le sollicite dans ses écritures la SCI Charmag.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'ordonnance de référé du 8 février 2022 avait condamné la copropriété à retirer les pierres dans les termes suivants :
'Condamnons in solidum le SDC et [V] [K], à retirer les pierres posées et scellées sur la voie litigieuse dénommée [Adresse 4] et à rétablir, en exécution de la présente décision, le libre accés automobile permanent sur ledit chemin dans un délai de 15jours à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte provisoire de 300 euros parjour de retard durant un délai de quatre mois ».
Il résulte de la combinaison de l'article L213-6 du COJ et R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution avec les pouvoirs duquel statue la présente composition, est compétent pour statuer sur la mise en oeuvre des titres exécutoires et pour trancher les difficultés et contestations qui en résultent, mais qu'il ne peut ni modifier leur dispositif, ni en suspendre l'exécution.
La demande de 'confirmer l'ordonnance de référé du 8 février 2022" ne peut donc prospérer et résulte sans doute d'une erreur de plume alors qu'il est acquis aux débats, que sur appel, la cour statuant en une autre composition, en matière de référé, a le 6 avril 2023, infirmé la décision qui avait ordonné l'enlèvement des blocs de pierres.
Comme l'admet la SCI Charmag dans ses écritures, 'l'arrêt qui réforme l'ordonnance de référé du 8 février 2022 entraîne ainsi l'annulation de toutes ses conséquences légales, lesquelles sont réputées n'avoir jamais eu lieu. 'et également dans ses mêmes conclusions 'Il est de jurisprudence constante que la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre droit à restitution (Civ. 2e, 2 déc. 2021, n° 20-12.851).'
On peut ajouter que cette réformation ouvre lieu alors à restitution (Cass Com 6 mai 2006 n°04-15262).
Ainsi donc, la présente cour ne peut que constater la perte de fondement juridique de l'astreinte liquidée en première instance et infirmer la décision du juge de l'exécution de Nice du 27 janvier 2023.
Le pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours, n'a pas d'effet suspensif et dès lors la demande de sursis à exécution, au motif de la saisine de la Cour suprême serait contraire aux textes précités.
La cour n'a pas à statuer sur des demandes de constat ou de donner acte présentées par les parties, sauf à rappeler le droit à restitution des sommes résultant de plein droit de l'infirmation de l'ordonnance de référé de février 2022.
Il nest pas démontré que la démarche procédurale de la SCI Charmag soit animée par l'intention de nuire ou qu'elle soit à l'origine d'un préjudice indemnisable, il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire du SDC.
Il serait inéquitable cependant de laisser à la charge de ce dernier les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à astreinte à la suite de la perte de fondement juridique de celle-ci suite à l'infirmation du titre exécutoire prononcée par la cour d'appel le 6 avril 2023,
DEBOUTE le SDC de ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI Charmag à payer au SDC 2, val de Carei, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SCI Charmag aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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