Texte intégral
Arrêt n°
du 01/03/2023
N° RG 22/00973
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er mars 2023
ENTRE :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne et assisté de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES
DEMANDEUR devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville Mézières (jugement n°17/18 du 31 août 2018 - RG n° 51-16-000013)
APPELANT devant la cour d'appel de Reims (arrêt n° 578 du [Cadastre 6] novembre 2020 - RG 20/00204)
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Reims, cour de renvoi
ET :
1) Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
2) Monsieur [P] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
3) E.A.R.L. [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
DÉFENDEURS devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville Mézières (jugement n°17/18 du 31 août 2018 - RG n° 51-16-000013)
INTIMÉS devant la cour d'appel de Reims (arrêt n° 578 du 9 novembre 2020 - RG 20/00204)
DÉFENDEURS devant la cour d'appel de Reims, cour de renvoi
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2023, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère faisant fonction de président
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Mme Maureen LANGLET, Greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère faisant fonction de président, et Mme Allison CORNU-HARROIS ,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [V] [R] est propriétaire indivis, à hauteur des 234.962 / 326.231ème en pleine propriété, d'une parcelle de terre agricole située à [Localité 7], cadastrée section ZP n° [Cadastre 6] d'une superficie de 9 ha 70 a, à la suite d'un legs particulier consenti par Madame [X] [W], décédée le 21 juillet 2008, et du décès, le 9 décembre 2010, de l'usufruitier [K] [W].
Les autres propriétaires indivis sont Monsieur [H] [C] et son épouse, Madame [L] [Y], légataires universels de la défunte précitée.
Monsieur [V] [R] saisissait, en octobre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières à l'encontre de Messieurs [H] et [P] [C] et de l'EARL [W]. Il expliquait dans sa déclaration au greffe, avoir appris du notaire chargé de la succession de Madame [X] [W], que celle-ci aurait été titulaire d'un bail consenti en 1985 sur la parcelle ZP n°[Cadastre 6] sise à [Localité 7], puis transmis à Monsieur [H] [C] et avoir observé depuis qu'il en était devenu copropriétaire, que la parcelle était exclusivement exploitée par Monsieur [P] [C], fils de Monsieur [H] [C], voire même par l'EARL [W], lesquels se comportaient comme des locataires et que dans ces conditions, une voire plusieurs cessions de baux, illicites ou irrégulières étaient intervenues. Il formait dans ces conditions une demande de résiliation judiciaire du "bail sus-décrit".
Lors de l'audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux, Monsieur [V] [R] formulait plusieurs demandes et s'agissant de sa demande résiliation de bail, elle portait sur un bail en date du 27 mai 1994 portant sur la parcelle ZP n°[Cadastre 6] sise à [Localité 7].
Par jugement du 31 août 2018, la juridiction paritaire :
a déclaré Monsieur [V] [R] recevable en la forme en ses demandes,
au fond, l'en a débouté,
a reçu les défendeurs en leurs demandes reconventionnelles,
Y faisant droit partiellement :
a dit que l'EARL [W] est titulaire d'un bail rural sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 6] d'une superficie de 9 ha 70 a sise à [Localité 7] appartenant indivisément à Messieurs [V] [R] et [H] [C] en continuité du bail authentique en date du 27 mai 1994 dont était titulaire Madame [X] [W] à son décès,
a débouté les défendeurs en leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
a rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires au dispositif,
a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
a condamné Monsieur [V] [R] à payer à chacun des défendeurs la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
a laissé à la charge de Monsieur [V] [R] les entiers dépens de l'instance.
Monsieur [V] [R] a formé une déclaration d'appel le 4 octobre 2018.
L'affaire a été radiée le 3 juillet 2019.
Par acte d'huissier du 19 septembre 2019, l'appelant a fait assigner en intervention forcée Madame [L] [Y].
L'affaire a été rétablie au rôle sur la base des nouvelles conclusions de Monsieur [V] [R] qu'il soutenait oralement lors de l'audience du 21 septembre 2020 et aux termes desquelles il demandait notamment la résiliation des baux grevant la parcelle ZP n°[Cadastre 6] sise à [Localité 7], soit les baux en date des 8 juin 1985 et 27 mai 1994.
Par arrêt en date du 9 novembre 2020, la cour a :
déclaré irrecevable l'intervention forcée de Madame [L] [Y];
dit que l'action en résiliation de Monsieur [V] [R] est recevable;
confirmé le jugement rendu le 31 août 2018, entre les parties, par le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville- Mézières;
y ajoutant, précisé que Madame [L] [Y] est également propriétaire indivise de la parcelle cadastrée section ZP n° [Cadastre 6] de 9 ha 70 a sise à [Localité 7];
condamné Monsieur [V] [R], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme globale de 2000 euros pour l'ensemble de leurs frais irrépétibles à Messieurs [H] et [P] [C], à Madame [L] [Y] et à l'EARL [W], pris ensemble ;
rejeté le surplus des prétentions ;
condamné Monsieur [V] [R] aux dépens d'appel.
Monsieur [V] [R] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 17 février 2022, la Cour de cassation a :
cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières, l'arrêt rendu le 9 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de céans autrement composée.
Le 26 avril 2022, Monsieur [V] [R] a formé une déclaration de saisine après cassation.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 septembre 2022, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 11 janvier 2023.
Dans ses dernières écritures du 11 janvier 2023 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [V] [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable en la forme en ses demandes et en ce qu'il a débouté les défendeurs de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et autres demandes plus amples ou contraires et de l'infirmer pour le surplus.
En conséquence, et statuant à nouveau, il demande à la cour :
de le déclarer recevable en ses demandes,
de prononcer la résiliation des baux grevant actuellement la parcelle ZP n°[Cadastre 6] sise à [Localité 7], soit les baux en date des 8 juin 1985 et 27 mai 1994, pour apport illicite de ces baux à l'EARL [W],
d'ordonner l'expulsion des lieux loués de Messieurs [H] et [P] [C], ainsi que de l'EARL [W] de cette parcelle avec tous biens de leur chef,
de condamner in solidum les intimés à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article L.411-31, II (dernier alinéa) du code rural et de la pêche maritime,
de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
de rejeter toute demande contraire ou plus ample des intimés.
Dans les motifs de ses écritures, il sollicite également le prononcé de la nullité de l'apport du bail du 27 mai 1994 intervenu au profit de l'EARL [W].
Dans leurs dernière écritures du 11 janvier 2023 soutenues oralement lors de l'audience, Messieurs [H] et [P] [C] et l'EARL [W] demandent à la cour :
- A titre principal :
d'infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu'il a déclaré Monsieur [V] [R] recevable en la forme en ses demandes et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Statuant à nouveau,
de déclarer Monsieur [V] [R] irrecevable en ses demandes,
de condamner Monsieur [V] [R] à leur payer à chacun une somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive intentée à leur encontre,
de confirmer le jugement pour le surplus,
- Y ajoutant,
de condamner Monsieur [V] [R] à leur payer à chacun la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner Monsieur [V] [R] aux dépens,
- A titre subsidiaire :
de confirmer le jugement en ce qu'il :
. a débouté Monsieur [V] [R] de ses demandes,
. les a reçus en leurs demandes reconventionnelles,
y faisant droit partiellement :
. a dit que l'EARL [W] est titulaire d'un bail rural sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 6] d'une superficie de 9 ha 70 a sise à [Localité 7] appartenant indivisément à Messieurs [V] [R] et [H] [C] en continuité du bail authentique en date du 27 mai 1994 dont était titulaire Madame [X] [W] à son décès,
. a condamné Monsieur [V] [R] à leur payer à chacun la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. a laissé à la charge de Monsieur [V] [R] les entiers dépens de l'instance,
d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Statuant à nouveau,
de condamner Monsieur [V] [R] à leur payer à chacun une somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive intentée à leur encontre,
- Y ajoutant,
de condamner Monsieur [V] [R] à leur payer à chacun la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner Monsieur [V] [R] aux dépens.
Lors de l'audience, le conseil de Monsieur [V] [R] a en outre demandé la résiliation des baux issus du renouvellement des baux de 1985 et de 1994 et le conseil des intimés a soulevé l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle à hauteur d'appel et présentée tardivement hors calendrier de procédure. Sur le fond, à titre subsidiaire, il a soutenu qu'une telle demande n'était pas fondée.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'action en résiliation des baux de 1985 et de 1994 :
Les intimés demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [V] [R] recevable en la forme et de le déclarer irrecevable en ses demandes. Ils soutiennent que l'action en résiliation des baux est irrecevable dès lors que, Monsieur [V] [R] faisant valoir que Monsieur [H] [C] et Madame [L] [Y] sont copreneurs, il doit au regard de la règle d'indivisibilité du bail, aussi agir à l'encontre de cette dernière. Ils soutiennent également que la demande en résiliation du bail du 8 juin 1985 est irrecevable à hauteur d'appel, comme nouvelle, en ce qu'elle n' a pas été présentée en première instance.
Monsieur [V] [R] oppose à juste titre aux intimés l'étendue de la cassation pour faire échec à l'irrecevabilité soulevée.
Il ressort des conclusions développées oralement devant la cour d'appel de céans autrement composée que celle-ci était saisie d'une demande de résiliation des baux en date des 8 juin 1985 et 27 mai 1994.
Dans son arrêt du 9 novembre 2020, la cour d'appel a déclaré l'action en résiliation de Monsieur [V] [R] recevable et la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 février 2022, n'a pas cassé ce chef de l'arrêt.
Dans ces conditions, la recevabilité de l'action en résiliation de bail est définitive, de sorte que les intimés ne sont pas recevables à soulever l'irrecevabilité d'une telle demande en l'absence de l'un des copreneurs ou encore parce qu'elle ne portait pas en première instance sur l'un des deux baux.
Le jugement doit par ailleurs être confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur [V] [R] recevable en la forme.
- Sur la résiliation des baux :
Monsieur [V] [R] demande à la cour de résilier les baux de 1985 et de 1994 dont est grevée selon lui la parcelle ZP n°[Cadastre 6] sise à [Localité 7] à l'encontre de Monsieur [H] [C], copreneur et de l'EARL [W], bénéficiaire d'une cession prohibée ou d'un apport illicite, une telle demande n'ayant toutefois pas d'objet si la cour venait à confirmer, comme les intimés l'y invitent, la disposition du jugement aux termes de laquelle l'EARL [W], ce que conteste Monsieur [V] [R], est titulaire d'un bail rural sur la parcelle en cause, en continuité du bail authentique en date du 27 mai 1994 dont était titulaire Madame [X] [W] à son décès.
Dès lors que Monsieur [V] [R] soutient que le bail du 27 mai 1994 est toujours en cours, un bail verbal ne peut avoir été consenti à l'EARL [W] en continuité de celui-ci, que si au préalable la résiliation du bail du 27 mai 1994 est intervenue.
Les intimés ne produisent aucun élément à ce titre, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'EARL [W] était titulaire d'un bail rural sur la parcelle en cause en continuité du bail authentique du 27 mai 1994.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Il y a lieu dès lors d'examiner la demande de résiliation formée par Monsieur [V] [R] sur les baux de 1985 et de 1994, et par voie de conséquence nécessairement sur ceux issus de leur renouvellement sans qu'une telle demande constitue une demande nouvelle comme le soutiennent à tort les intimés, portant sur la parcelle ZP n°[Cadastre 6] sise à [Localité 7] au motif que les titulaires du bail, Monsieur [H] [C] et son épouse Madame [L] [Y], en ont fait une cession non agréée ou un apport illicite à l'EARL [W].
La demande en résiliation de bail est dirigée la fois à l'encontre de Messieurs [H] et [P] [C] et contre l'EARL [W] et son gérant.
Les intimés soutiennent qu'une telle demande ne peut prospérer, au regard du caractère indivisible du bail rural, en l'absence de l'un des copreneurs.
Monsieur [V] [R] leur oppose qu'il importe peu que Madame [L] [Y] ne soit pas en la cause, dès lors que la résiliation du bail peut être encourue par la faute d'un seul preneur et que de surcroît, il demande à la cour de constater la résiliation du bail dont l'EARL [W] est titulaire, en raison de l'apport illicite.
Or, le fait que la faute d'un seul des preneurs soit de nature à entraîner la résiliation du bail est sans incidence sur la nécessaire présence de chacun des copreneurs lors de l'action en résiliation d'un bail rural indivisible.
Il importe peu par ailleurs que Monsieur [V] [R] agisse aussi en résiliation du bail à l'encontre de l'EARL [W], étant au demeurant précisé qu'en cas de cession prohibée ou d'apport illicite, si la résiliation du bail principal est encourue entre bailleur et preneur, c'est la nullité de la cession ou de l'apport illicite qui est encourue entre le cédant et le cessionnaire.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [R] doit être débouté de sa demande de résiliation des baux de 1985 et de 1994 à l'encontre de l'ensemble des intimés.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [R] de sa demande de résiliation du bail du 27 mai 1994 et il doit être ajouté à ce titre au jugement du chef du rejet de la demande de résiliation du bail du 8 juin 1985, les premiers juges n'étant pas saisis de cette demande.
Par voie de conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [R] de sa demande en paiement à l'encontre des intimés d'une somme de 5000 euros en application de l'article L.411-31 II dernier alinéa du code rural et de la pêche maritime.
- Sur la nullité de l'apport du bail du 27 mai 1994 :
Monsieur [V] [R] demande à la cour de prononcer la nullité de l'apport du bail du 27 mai 1994.
Il est constant que l'EARL [W] exploite les parcelles et règle les fermages.
Il n'est pas justifié d'un agrément du bailleur pour l'apport du droit au bail, dans les conditions de l'article L.411-38 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que Monsieur [V] [R] est bien fondé en sa demande de nullité dudit apport sur le fondement de l'article L.411-31 II.2° dudit code dès lors qu'il s'agit d'une cession prohibée.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l'expulsion de Messieurs [H] et [P] [C] et de l'EARL [W]:
Monsieur [V] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'expulsion des lieux loués de Messieurs [H] et [P] [C] et de l'EARL [W], ce que ces derniers demandent à la cour de confirmer.
Il ressort des éléments précédemment exposés que seuls sont titulaires d'un bail rural sur la parcelle en cause Monsieur [H] [C] et Madame [L] [Y], dès lors qu'il vient d'être écarté que l'EARL [W] bénéficiait d'un bail en continuité et que par ailleurs, elle ne justifie pas d'une cession à laquelle le bailleur a consenti ou d'un apport licite du ou des baux en cause.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion de Monsieur [H] [C].
Il est constant que l'EARL [W], dont le gérant est Monsieur [P] [C], exploite la parcelle.
Dès lors que l'EARL [W] est exploitante sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de Monsieur [P] [C], suivant les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande des intimés de dommages-intérêts pour procédure abusive, en l'absence de faute de Monsieur [V] [R] de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice à l'encontre de Monsieur [H] [C] et alors qu'à l'encontre de l'EARL [W] et de Monsieur [P] [C], il voit une de ses prétentions satisfaites.
*********
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles, tant de première instance que d'appel.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [R] au paiement d'une indemnité de procédure et en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 17 février 2022 ;
Déclare Messieurs [H] et [P] [C] et l'EARL [W] irrecevables à contester la recevabilité de l'action en résiliation des baux ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré Monsieur [V] [R] recevable en la forme en ses demandes;
débouté Monsieur [V] [R] de sa demande de résiliation au titre du bail du 27 mai 1994 ;
débouté Monsieur [V] [R] de sa demande d'expulsion de Monsieur [H] [C] ;
débouté Monsieur [V] [R] de sa demande de dommages-intérêts;
débouté Messieurs [H] et [P] [C] et l'EARL [W] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que l'EARL [W] n'est pas titulaire d'un bail rural sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 6] d'une superficie de 9 ha 70 a sise à [Localité 7] en continuité du bail authentique en date du 27 mai 1994 dont était titulaire Madame [X] [W] à son décès ;
Déboute Monsieur [V] [R] de sa demande de résiliation au titre du bail du 8 juin 1985 ;
Annule l'apport du bail du 17 mai 1994 au profit de l'EARL [W] ;
Ordonne l'expulsion de l'EARL [W] et de Monsieur [P] [C] et de tous biens de leur chef, de la parcelle sise à [Localité 7], cadastrée section ZP n°[Cadastre 6], passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique ;
Déboute Monsieur [V] [R] d'une part et Messieurs [H] et [P] [C] et l'EARL [W] d'autre part de leur demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Conseillère