Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00019 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKLH
S.A.R.L. [5]
C/
Mutualité MSA DE BOURGOGNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 07 Décembre 2020
RG : 20/00161
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre-Emmanuell THIVEND, avocat au barreau de L'AIN , substitué par Maître Cécile SAHY, avocat
INTIMEE :
MSA DE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [N] , juriste munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d'opérations de contrôle réalisées les 1er octobre 2015, 8 et 22 juin 2016, l'inspection du travail a, le 26 septembre 2018, établi un procès-verbal constatant des infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité au travail et l'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'heures de travail concernant deux salariés (MM. [H] et [U]-[H]) contre la société [5] (la société).
Le 18 décembre 2018, la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la MSA) a notifié une lettre d'observations aux termes de laquelle elle envisageait un redressement.
Après réponse, du 14 janvier 2019, aux observations de la société, la MSA a maintenu le redressement et adressé deux mises en demeure, des 7 et 20 mai 2019.
Après contestation, le 25 juin 2019, de ces deux mises en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse, rejetée le 6 janvier 2020, la société a saisi le 3 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours.
Le 6 février 2020, une contrainte, visant les deux mises en demeure, a été notifiée à la société.
Par jugement du 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré le recours de la société recevable ;
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société à payer à la MSA la somme de 11 397,41 euros ;
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par le RPVJ le 4 janvier 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 8 novembre 2022, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire et juger qu'elle n'a pas commis de faits de travail dissimulé et qu'elle a déclaré l'ensemble des heures de travail de ses anciens salariés (MM. [H] et [U]) ;
- annuler le redressement ;
- condamner la MSA à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la MSA à lever la contrainte qui lui a été adressée sur la base du redressement établi;
- condamner la MSA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la MSA aux dépens.
A l'audience, le conseil du cotisant a indique ne plus former de demande concernant la contrainte qui lui a été décernée par la MSA.
Dans ses conclusions déposées le 19 novembre 2021, la MSA demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions ;
- confirmer le jugement ayant condamné la société à lui payer la somme de 11 397,41 euros ;
- rejeter le recours de la société.
Le 8 décembre 2022, la cour a demandé aux parties leurs observations relatives à l'éventualité d'une irrecevabilité tirée de l'absence de recours formé par la société contre la contrainte qui lui a été décernée le 6 février 2020, sur le visa des deux mises en demeure contestées dans le cadre de la présente instance.
Les parties, invitées à présenter des observations dans un délai de dix jours suivant la demande de note en délibéré, n'en ont présenté aucune.
*
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et ont indiqué les maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 725-3, 1°) du code rural et de la pêche maritime, la contrainte décernée par une caisse de mutualité sociale agricole comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Ainsi, lorsque la contrainte n'a pas fait l'objet de contestation et est devenue définitive, admettre la contestation, fut-elle intervenue dans des conditions procédurales régulières, des mises en demeure l'ayant précédée reviendrait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la contrainte, par l'effet du texte susvisé.
Dès lors, en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la contestation de la mise en demeure préalable à l'établissement de la contrainte, prévue par l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, est irrecevable à défaut de contestation de la contrainte, devenue définitive, étant rappelé que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable par le cotisant.
En l'espèce, il est constant que si la société a engagé un recours contre les mises en demeure litigieuses, des 7 et 20 mai 2019, une contrainte lui a été décernée le 6 février 2020 (pièce n° 27 de l'appelante). La notification de cet acte, datée du 6 février 2020 et versée à son dossier par l'appelante, comporte l'indication des voies et délais de recours.
Il n'est ni soutenu ni justifié par la société qu'elle ait engagé un tel recours, notamment dans le cadre des observations qu'elle a pu présenter en délibéré. Ce recours aurait dû intervenir dans les quinze jours de la notification, de sorte que la contrainte doit être considérée comme devenue définitive et pourvue de l'autorité de la chose jugée.
Dès lors, sur ce moyen relevé d'office et après avoir recueilli les observations des parties, il y a lieu de déclarer la société irrecevable en son recours contre les mises en demeure litigieuses.
Les demandes des parties, quant au bien-fondé et à la portée des mises en demeure litigieuses ne peuvent dès lors être abordées.
Le jugement, qui a statué au fond, ne peut qu'être infirmé.
Les dépens de l'instance seront à la charge de la société.
Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DECLARE la société [5] irrecevable en son recours contre les mises en demeures qui lui ont été adressées les 7 et 20 mai 2019 par la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne;
Y ajoutant,
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [5];
REJETTE la demande de la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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