Texte intégral
ARRET N° 124
N° RG 23/00413 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOR2
AFFAIRE :
M. [E] [V]
C/
Mme [Z] [V]
CB/LM
Autres demandes en matière de succession
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 28 MARS 2024
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Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 10 MAI 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (75), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Florence BERARD de la SELARL SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
De l'union de Monsieur [X] [V] et de Madame [H] [I] célébrée le [Date mariage 4] 1962, sont issus deux enfants :
- [Z] [V] née le [Date naissance 2] 1963
- [E] [V] né le [Date naissance 5] 1964.
Madame [H] [I] est décédée le [Date décès 3] 1992, après avoir pris des dispositions testamentaires aux termes desquelles elle a légué l'universalité de ses biens à ses deux enfants, privant ainsi son époux de l'usufruit légal.
Monsieur [X] [V] est décédé le [Date décès 1] 2021, et ce :
- en laissant pour lui succéder ses deux enfants [Z] et [E] [V]
- après avoir rédigé un testament daté du 24 juillet 2013 ayant institué son fils [E] [V] légataire à titre particulier, en lui léguant la propriété de ' [Localité 11] ' qui constituait le lieu où il résidait
- après avoir modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la Compagnie [6], pour faire de son fils [E] [V] l'unique bénéficiaire dudit contrat en application duquel ce dernier a perçu la somme de
2 121 971,64 €
- alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de tutelle prononcée par jugement du juge des tutelles de LIMOGES en date du 11 décembre 2014.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date 2 janvier 2023, Madame [Z] [V] a assigné son frère Monsieur [E] [V] devant le Président du Tribunal Judiciaire de LIMOGES selon la procédure accélérée au fond, pour au visa de l'article 815-11 du Code Civil se voir accorder une avance en capital sur ses droits dans la succession de son père [X] [V], et à cette fin voir ordonner à la [7] de vendre la moitié des titres disponibles dépendant du portefeuille de titres N° 000028427 souscrit par Monsieur [X] [V] et figurant dans l'actif de la succession de ce dernier, et de lui verser les fonds issus de ladite vente à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
Suivant jugement en date du 10 mai 2023, le Juge du Tribunal Judiciaire de LIMOGES statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment :
- jugé recevable la demande présentée par Madame [Z] [V], après avoir notamment considéré que le Président du Tribunal Judiciaire de LIMOGES était matériellement compétent pour accorder une avance sur les droits des indivisaires, suivant la procédure accélérée au fond
- accordé à Madame [Z] [V] une avance sur sa part successorale correspondant à la moitié des fonds détenus par la Société [7], et ce après avoir retenu que la succession de [X] [V] présentait des actifs aisément disponibles sous la forme d'un portefeuille de valeurs mobilières qui selon le notaire, présentait à la date du 31 décembre 2020, un solde d'un montant de 2.185.628 €
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment Monsieur [E] [V] de sa demande d'avance en capital, et ce après avoir relevé que [Z] [V] contestait les droits de son frère dans la succession de leur père, et estimé qu'il était hasardeux d'attribuer à celui-ci des fonds à même hauteur qu'à sa soeur, et que cela nuirait de manière trop importante à la sécurité juridique des relations entre les parties
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 25 mai 2023, Monsieur [E] [V] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2024.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 6 juillet 2023, Monsieur [E] [V] demande en substance à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 10 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
- d'ordonner à la [7] de vendre la totalité des titres disponibles dépendant du portefeuille de titres N° 000028427 souscrit par Monsieur [X] [V], et de lui verser la moitié des fonds issus de ladite vente, en faisant notamment valoir que la succession de ce dernier dispose de fonds suffisants pour faire droit à la demande d'avance en capital de ses deux héritiers
- de débouter Madame [Z] [V] de toutes ses demandes contraires
- de condamner Madame [Z] [V] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'artricle 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2023, Madame [Z] [V] demande en substance à la Cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé d'accorder une avance en capital à son frère [E] [V]
- de débouter Monsieur [E] [V] de sa demande dirigée à son encontre en application de l'artricle 700 du Code de Procédure Civile, et de le condamner à lui verser une indemnité de 2000 € sur ce même fondement, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, force est de reconnaître que l'appel interjeté par Monsieur [E] [V] contre le jugement rendu le 10 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES tend non pas à contester ses dispositions en ce qu'elles ont accordé à Madame [Z] [V] une avance en capital correspondant à la moitié des fonds détenus par la Société
[7] en vertu d'un portefeuille de titres N° 000028427 souscrit par Monsieur [X] [V], mais à critiquer ses dispositions en ce qu'elles ont rejeté sa propre demande d'avance en capital présentée dans les mêmes termes que celle de sa soeur coïndivisaire.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé recevable la demande présentée par Madame [Z] [V], et accordé à cette dernière une avance sur sa part successorale correspondant à la moitié des fonds détenus par la Société [7].
1) Sur la demande de Monsieur [E] [V] aux fins d'octroi d'une avance en capital sur les fonds dépendant de la succession de son père [X] [V] :
Aux termes de l'article 815-11 alinéa 4 du Code Civil, une avance en capital peut être accordée à l'indivisaire qui en fait la demande, sachant :
- que l'avance en capital demandée par un indivisaire doit être déterminée en fonction de la part de celui-ci dans les fonds disponibles
- que le juge décide souvairement de l'opportunité d'octroyer ou non l'avance qui lui est demandée, en fonction des circonstances de la cause et des besoins allégués par le demandeur.
De l'analyse du dossier, il ressort que Madame [Z] [V] conteste :
- d'une part, la validité des dispositions testamentaires prises par son père [X] [V] en faveur de son frère [E] [V], dispositions par l'effet desquelles ce dernier s'est vu léguer la totalité de la propriété sise à [Localité 11], ainsi que le bâtiment de [Localité 8], ensemble valorisé à la somme de 715 000 €
- d'autre part, la validité de la modification apportée par son père dans la désignation du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie par lui souscrit auprès de la Compagnie [6], modification par l'effet de laquelle son frère [E] [V] a été désigné bénéficiaire dudit contrat, et a perçu en vertu dudit contrat la somme de 2.121.971,64 €.
Dans un tel contexte où Monsieur [E] [V] se heurte à une remise en cause d'une part de ses droits successoraux découlant de sa qualité de légataire à titre particulier d'un ensemble immobilier valorisé à la somme de 715 000 €, d'autre part de sa qualité de bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie s'étant vu attribuer la somme de 2.121.971,64 € en exécution dudit contrat, il ne paraît pas opportun d'octroyer à l'intéressé l'avance en capital qu'il sollicite, la Cour :
- observant que l'intéressé a déjà perçu la somme de 2.121.971,64 € en exécution du contrat d'assurance-vie souscrit à son bénéfice, et ce
* contrairement à sa soeur [Z] [V] qui s'est vu accorder l'avance en capital qu'elle sollicitait en sa qualité de coïndivisaire n'ayant encore rien perçu au titre de la succession de son père, et devant acquitter des droits de succession élevés au regard de l'importance de l'actif successoral à déclarer à l'Administration Fiscale
* sans expliciter un tant soit peu les raisons pour lesquelles il réclamait à son tour une avance en capital équivalente à celle octroyée à sa soeur, alors qu'un simple motif de réciprocité par rapport à l'avance consentie à cette dernière est insuffisant à légitimer une telle demande
- considérant que l'octroi en faveur de Monsieur [E] [V] d'une avance en capital équivalente à celle accordée à Madame [Z] [V], par prélèvement sur le produit de la vente des titres détenus par la Société [7] en vertu du portefeuille de titres N° 000028427 souscrit par Monsieur [X] [V]
* aurait pour conséquence de faire sortir ledit portefeuille de l'actif successoral à partager par moitié entre les parties
* serait de nature à préjudicier aux intérêts de l'indivision successorale pour le cas où les droits successoraux de Monsieur [E] [V] et / ou sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie pourraient être impactés par suite de l'admission des contestations soulevées par Madame [Z] [V], et où celui-ci pourrait par voie de conséquence être tenu de rapporter ou de restituer tout ou partie des sommes par lui déjà perçues.
Au vu de ces observations, il convient de débouter Monsieur [E] [V] de sa demande d'octroi d'une avance en capital sur les fonds dépendant de la succession de son père [X] [V] sous la forme du portefeuille de titres N° 000028427 détenu par la Société [7], et de confirmer de ce chef le jugement querellé.
2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Pour avoir succombé en ses prétentions en première instance comme en cause d'appel, Monsieur [E] [V] sera condamné à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [V] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties, en première instance comme en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [E] [V] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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