Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 830
Rôle N° RG 21/17425 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQW7
SARL LES JARDINS D'AURELIEN
C/
A.S.L. LES RIVES DU GOLF RIVES DU GOLF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ERMENEUX
Me ARLABOSSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Draguignan en date du 23 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03341.
APPELANTE
SARL LES JARDINS D'AURELIEN immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 753 191 337, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
A.S.L. LES RIVES DU GOLF, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL LES JARDINS D'AURELIEN a entrepris à [Localité 2] (83) un programme immobilier composé de 15 logements qui jouxte le lotissement LES RIVES DU GOLF.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 juillet 2018, le juge des référés du tribunal d'instance de Draguignan a condamné la SARL LES JARDINS D'AURELIEN à réparer les dégâts qu'elle a causés aux voies et équipements de l'ASL LES RIVES DU GOLF par ses travaux, tels qu'ils sont constatés dans les deux procès-verbaux de constat dressés par Me [B] [H], huissier de justice, les 20 février et 19 avril 2018, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la décision.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mars 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a liquidé l'astreinte à la somme de 20'000 € pour la période du 20 août 2018 au jour du jugement et a fixé une astreinte définitive de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement et pour un délai de quatre mois.
Par exploit en date du 21 avril 2021, l'ASL LES RIVES DU GOLF a fait assigner la SARL LES JARDINS D'AURELIEN devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de liquidation de l'astreinte définitive à la somme de 60'000 € et condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et 2400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2021 dont appel du 10 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a liquidé l'astreinte définitive à la somme de 60'000 € et condamné la SARL LES JARDINS D'AURELIEN au paiement de cette somme, outre 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, après avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'ASL LES RIVES DU GOLF.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- il résulte du procès-verbal de constat du 11 mars 2021 que la clôture séparative entre le lotissement LES RIVES DU GOLF et le programme LES JARDINS D'AURELIEN n'a pas été remise en état, que la clôture dégradée a été laissée en place et qu'une clôture non conforme a été réalisée devant l'ancienne clôture tandis que la bande de terrain en limite de propriété n'a pas été arborée, ni nettoyée,
- le préjudice de jouissance invoqué par l'ASL LES RIVES DU GOLF n'est nullement démontré.
Vu les dernières conclusions déposées le 21 février 2022 par la SARL LES JARDINS D'AURELIEN, appelante, aux fins de voir réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouter l'ASL LES RIVES DU GOLF de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL LES JARDINS D'AURELIEN fait valoir qu'il résulte d'un PV de constat du 17 février 2022 et des factures produites que tous les travaux de remise en état ont été réalisés, l'ASL LES RIVES DU GOLF, dont le PV de constat établi le 11 mars 2021 ne fait pas état de travaux restant à réaliser mais simplement d'un problème de clôture séparative, ne produisant aucun document justifiant de l'obligation pour la SARL LES JARDINS D'AURELIEN, qui n'a fait que mettre en place sa propre clôture, d'avoir à reprendre la clôture du lotissement et ne justifiant pas de la non-conformité alléguée.
Vu les dernières conclusions déposées le 11 mars 2022 par l'ASL LES RIVES DU GOLF, intimée, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner la SARL LES JARDINS D'AURELIEN au paiement d'une somme de 3600 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ASL LES RIVES DU GOLF fait valoir que l'obligation de remettre en état la clôture, qui avait été abîmée, fait partie des mesures ordonnées par le juge des référés et il a été démontré avec le procès-verbal de constat du 11 mars 2021 que la clôture n'a toujours pas été réparée, la SARL LES JARDINS D'AURELIEN s'étant contentée d'édifier sa propre clôture en parallèle.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les termes de l'ordonnance de référé du 4 juillet 2018, les dégâts causés aux voies et équipements dont il est ordonné la remise en état sont ceux constatés par les procès-verbaux de constat de Me [B] [H] des 20 février et 19 avril 2018.
Aux termes de son PV du 20 février 2018, Me [H] a constaté que la clôture entre la copropriété Les Jardins d'Aurélien et l'ASL côté immeuble n'a pas été remise en état, constat illustré par une photo sur laquelle n'apparaît que le mur bahut, tout comme sur les deux photos relatives à la clôture illustrant le PV de constat de Me [H] du 19 avril 2018 duquel il résulte que la clôture séparative n'avait toujours pas été remise en état.
Ainsi, au regard des termes de l'ordonnance de référé du 4 juillet 2018, dont le dispositif s'impose au juge de l'exécution, la SARL LES JARDINS D'AURELIEN ne peut soutenir qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de remettre en état la clôture du lotissement.
Le PV de constat du 11 mars 2021 établi la requête de l'ASL LES RIVES DU GOLF mais également le PV de constat du 17 février 2022 établi à la requête de la SARL LES JARDINS D'AURELIENS révèlent une situation inchangée quant à la clôture séparative, de sorte que le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LES JARDINS D'AURELIEN à payer à l'ASL LES RIVES DU GOLF la somme de 2000 € (deux mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la SARL LES JARDINS D'AURELIEN aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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