Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[Y] [G]
C/
S.A.R.L. ZARUBA ARCHITECTES
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N° RG 21/01290 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7CS
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DU 02 MAI 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[Y] [G]
né le 10 Janvier 1957 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, substitué
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 18/01198) rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 01 mars 2021,
à :
S.A.R.L. ZARUBA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué
Demandeur à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 27 Mars 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 22 décembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :
- débouté M. [G] de ses demandes à l'encontre de la société à responsabilité limitée (Sarl) Zaruba Architectes,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la Sarl Zaruba,
- condamné M. [G] à payer à la Sarl Zaruba Architectes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 1er mars 2021 par M. [G] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 novembre 2023 par lesquelles la Sarl Zaruba Architectes demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile :
- de constater la péremption de l'instance,
- d'ordonner le dessaisissement de la cour,
- de condamner M. [G] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure et des dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 mars 2024 aux termes desquelles M. [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 907 du code de procédure civile de :
A titre principal :
- dire et juger qu'il n'y a lieu à constater la péremption d'instance ;
- débouter la Sarl Zaruba Architectes de son incident ;
A titre subsidiaire :
- se déclarer non valablement saisi de l'incident formé par la Sarl Zaruba Architectes ;
- déclarer les conclusions de la Sarl Zaruba Architectes irrecevables ;
En tout état de cause :
- débouter la Sarl Zaruba Architectes de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
- condamner la Sarl Zaruba Architectes à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
SUR CE :
En application des dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir des diligences pendant un délai de deux ans.
Lors du dépôt de ses conclusions d'incident, la Sarl Zaruba Architectes était bien fondée à relever la péremption de l'instance en application des dispositions de de l'article 386 du code de procédure civile dans la mesure où plus de deux années s'étaient écoulées depuis le 18 août 2021 et le 21 novembre 2023 sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli.
Cependant, 4 arrêts rendus le 7 mars 2024 par la 2ème chambre civile de la cour de cassation précisent désormais que, lorsque :
- d'une part les parties ont conclu dans le délai de l'article 904 du Code de procédure civile et n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire ;
- et d'autre part le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption ;
la péremption ne court plus dès lors à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
Ce revirement de jurisprudence est applicable aux procédures en cours.
La Sarl Zaruba Architectes et M. [G] ayant conclu dans les délais prévus par le texte précité et alors que les dates de fixation de la clôture des débats et de celle de l'audience de plaidoiries ne sont pas encore arrêtées, il convient dès lors de rejeter la demande de péremption de l'instance.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Rejette la demande présentée par Sarl Zaruba Architectes tendant au prononcé de la péremption de l'instance ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la Sarl Zaruba Architectes au paiement des dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Conseiller
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