Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2024
N° RG 22/00561 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ5K
S.A.S. [Adresse 3] DISTRIBUTION
c/
S.A.S. CARRE VERT (TERRES DU SUD)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. 2021F00290) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 3] DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Perle GOBERT, substituant Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CARRE VERT (TERRES DU SUD), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis[Adresse 1]
représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Stéphanie PERROT-BIELECKI, acocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Carré Vert est une filiale du groupe Terres du Sud, qui a créé l'enseigne et la marque 'Goût de nos capagnes', déposé le 7 décembre 2007, ayant notamment pour objet de commercialiser des produits locaux proposés par des agriculteurs partenaires.
Par acte authentique du 16 mai 2003, la SAS [Adresse 3] Distribution et la SCI [Adresse 2] ont cédé à la société Carré Vert des parcelles situées à [Localité 4] (Gironde) dans la zone industrielle et commerciale [Adresse 3] Ouest, au sein de laquelle la société [Adresse 3] exploite un magasin de grande surface à l'enseigne « Intermarché ». Les parcelles vendues étaient destinées à la construction d'une grande surface de jardinerie à l'enseigne « Gamm Vert ».
L'acte de vente contenait une clause de non-concurrence rédigée comme suit:
'le vendeur interdit à l'acquéreur, qui accepte expressément, d'exercer une activité de super, hypermarché ou supérette à vocation alimentaire avec vente de carburants et lavage et ce pendant une durée de 30 ans à compter de ce jour, sur toutes les parcelles présentement cédées et ceci, sauf pour nourriture pour animaux et quatre éléments de produits régionaux'.
La société Carré Vert a fait construire sur ces parcelles un bâtiment à usage de jardinerie à l'enseigne Gamm Vert, comprenant à compter de 2011 un rayon 'terroir', puis à compter de 2019 un espace dédié, intégré au magasin, avec vente de produits locaux et du terroir, principalement sous la marque 'Gout de nos compagnes.'
La société [Adresse 3] Distribution a considéré que la société Carré Vert ne respectait pas la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de vente du 16 mai 2003, et par courrier du 22 janvier 2020 adressé par son conseil, elle lui a demandé de cesser sans délai le trouble occasionné et de mettre fin à l'activité de vente de produits alimentaires.
Au vu d'une ordonnance sur sa requête rendue le 20 mai 2020 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux, la société [Adresse 3] a missionné Me [S], huissier de justice, pour faire des constatations à l'intérieur du magasin Gamm Vert.
La société Carré Vert s'opposant au retrait de ses produits, la société [Adresse 3] l'a assignée en référé le 18 août 2020 devant le président du même tribunal de commerce, qui, par ordonnance du 9 février 2021, a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Par acte d'huissier du 11 mars 2021, la société [Adresse 3] a alors fait assigner la société Carré Vert devant le tribunal de commerce de Bordeaux statuant au fond pour voir condamner la société Carré Vert à cesser sous astreinte l'activité jugée illicite.
En réponse, la société Carré Vert a soulevé la prescription de l'action, et, au fond, a contesté la validité de la clause de non-concurrence et opposé qu'aucune concurrence déloyale ne pouvait lui être reprochée.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a
- dit que l'action de la société [Adresse 3] Distribution était prescrite,
- condamné la société [Adresse 3] Distribution à payer à la société Carré Vert la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- cCondamné la société [Adresse 3] Distribution aux dépens.
Par déclaration du 3 février 2022, la société [Adresse 3] Distribution a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Carré Vert.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 26 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société [Adresse 3] Distribution demande à la cour de :
' Declarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [Adresse 3] Distribution à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX le 7 janvier 2022 ;
' Réformer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 7 janvier 2022 en ce qu'il a retenu que l'action de la société [Adresse 3] Distribution était prescrite ;
' Réformer le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX le 7 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société [Adresse 3] Distribution à verser à la société Carré vert la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau,
' Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par la société [Adresse 3] Distribution ;
' Juger la violation grave et renouvelée par la société Carré vert des engagements pris aux termes de la clause de non-concurrence stipulée à l'acte authentique de vente du 16 mai 2003 ;
En conséquence,
' Condamner la société Carré vert, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à cesser toute violation de ses engagements contractuels ;
' Dire et juger que la cour d'appel de céans conservera le pouvoir de liquider l'astreinte qui sera prononcée conformément aux dispositions de l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
' Débouter la société Carré vert de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
' Condamner la société Carré vert à payer à la société [Adresse 3] Distribution la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la société Carré vert aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mathieu Bonnet-lambert en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Carré Vert demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
IN LIMINE LITIS
- Dire et Juger que la société [Adresse 3] Distribution est prescrite dans son action fondée sur la violation de la clause de non-concurrence,
- Par conséquent, Dire et Juger la société [Adresse 3] Distribution irrecevable en ses demandes et confirmer le jugement du Tribunal de Commerce du 7 janvier 2022 dans son intégralité ;
Si par extraordinaire la Cour venait à infirmer le jugement dont appel et déclarer la société [Adresse 3] Distribution recevable :
SUR LE FOND
À titre principal
- Dire et Juger que la clause de non-concurrence litigieuse est nulle et de nul effet,
- Par conséquent, débouter la société [Adresse 3] Distribution de ses demandes fondées sur cette clause ;
À titre subsidiaire
Dans l'hypothèse où la clause de non-concurrence serait jugée valide et opposable:
- Dire et Juger qu'aucune concurrence déloyale ne peut être reprochée à la société Carré vert en violation de la clause de non-concurrence,
- Par conséquent, débouter la société [Adresse 3] Distribution de l'intégralité de ses demandes fondées sur la violation de cette clause ;
A titre infiniment subsidiaire
Dans l'hypothèse extraordinaire où la violation de la clause de non-concurrence serait constatée :
- Dire et juger que la clause de non-concurrence est limitée à la vente de produits alimentaires sur une surface supérieure à 120 m² répondant à la notion de supérette
Par conséquent, autoriser la société Carré vert à vendre les produits qu'elle commercialise actuellement sur une surface inférieure à 120 m² ;
- Dire et juger que la demande d'astreinte à hauteur de 5.000 euros par jour de retard est manifestement excessive ;
- Accorder un délai à la société Carré vert pour se mettre en conformité à la décision à venir ;
En tout état de cause
- Condamner la société [Adresse 3] Distribution à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société [Adresse 3] Distribution aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 novembre 2023, et l'affaire renvoyée à l'audience collégiale du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir :
1- Dans son jugement, le tribunal de commerce a estimé qu'il résultait des éléments produits que la société [Adresse 3] ne pouvait ignorer, dès 2011, la création d'une surface alimentaire dans le magasin Gamm Vert, soit près de 9 années avant la réaction de la société [Adresse 3] le 22 janvier 2020, de sorte que son action était prescrite.
2- La société Carré Vert, appelante, fait valoir que depuis l'année 2011, elle propose à la vente en libre-service durant toute l'année des produits du terroir, des fruits et légumes, des produits d'épicerie, de la viande, des produits laitiers (ce qui serait confirmé par les nombreux prospectus versés aux débats), principalement sous la marque 'Le goût de nos compagnes', et qu'en 2019 a simplement réalisé les travaux d'aménagement afin de créer un espace dédié sous l'enseigne 'le goût de nos compagnes', de sorte que la société [Adresse 3] distribution, ainsi parfaitement informée de son activité commerciale, qui ne se limitait pas à quatre éléments de produits régionaux, est irrecevable à agir, neuf ans plus tard, alors qu'elle avait auparavant accepté la situation sans jamais la contester.
3- La société [Adresse 3] distribution réplique que la société Carré Vert ne rapporte pas la preuve du point de départ de la prescription quinquennale et procèderait par simples affirmations lorsqu'elle indique avoir exercé une activité de commerce alimentaire depuis 2011, les pièces produites à cet égard étant insuffisantes (tant en ce qui concerne la surface de vente consacrée à cette activité, que les prospectus concernant simplement la vente de produits alimentaires pour les fêtes de fin d'année). Elle estime que le tribunal ne pouvait vérifier si la quantité des produits alimentaires vendus respectait les limites posées par la clause de non-concurrence.
Sur ce :
4- Selon les dispositions de l'article L. 110-4, I du Code de commerce 'les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
5- La photocopie de plan produite par la société Carré vert, non datée, ni éclairée par du texte, ni commentée, est inexploitable pour constituer une preuve d'activité en 2011. De même, la société [Adresse 3] est fondée à objecter que les prospectus, d'ailleurs génériques et qui concernent en réalité plusieurs magasins Gamm Vert et non seulement celui de [Localité 4], ne démontrent qu'une activité temporaire de vente de produits régionaux sur des périodes limitées de foire aux vins ou de fêtes de fin d'année par l'ensemble des magasins Gamm Vert de la région, et non l'activité permanente alléguée, de sorte qu'ils n'établissent pas la preuve d'une infraction à la clause de non-concurrence concernant celui de [Localité 4]. Le nombre et la consistance des produits vendus par le Gamm Vert de [Localité 4] à partir de 2011 restent donc incertains. Or, la clause citée intégralement ci-dessus permettait, dans une certaine mesure, la vente de « produits régionaux ». Au contraire de ces éléments, le constat de l'huissier du 11 juin 2020 (pièce n° 9 de [Adresse 3]) établit la preuve d'un dépassement certain des limites imposées par la clause.
6-Au surplus, la société [Adresse 3] peut utilement relever qu'il n'est pas démontré que les prospectus versés aux débats aient été portés à sa connaissance. C'est par un motif hypothétique que le tribunal de commerce a supposé, sans le démontrer, que cette société « ne pouvait ignorer dès 2011 la création d'une surface alimentaire », et ce « au visa de la zone commerciale réduite ».
7-Contrairement à ce qu'a considéré le tribunal de commerce, la preuve n'est donc pas rapportée d'une violation de la clause litigieuse dès 2011. C'est au vu du constat d'huissier de 2020 ci-dessus que la société [Adresse 3] a eu non seulement confirmation des faits, mais aussi a obtenu les éléments de preuve qui lui permettaient d'exercer la présente action.
8- Dès lors, la prescription n'est pas acquise, et l'action introduite le 11 mars 2021 est recevable. Le jugement du tribunal de commerce sera infirmé.
Sur le fond :
Concernant la validité de la clause :
8 - La société [Adresse 3] Distribution, appelante, soutient que la clause est valide, dès lorsqu'elle est limitée dans son objet, précis et circonstancié, puisqu'elle n'a jamais interdit à la société Carré Vert d'exercer son activité principale de jardinerie, ni son activité accessoire de vente de produits alimentaires dans la limite de quatre éléments produits régionaux, et que la société Carré Vert ne peut utilement soutenir que des grandes enseignes de jardinerie feraient de même, en développant un rayon terroir.
Elle ajoute que la clause est justifiée, dès lors que l'interdiction concerne l'activité de même nature que celle qu'exerce la société [Adresse 3] distribution, à savoir le commerce de produits alimentaires, dans le magasin de grande distribution à l'enseigne Intermarché, lequel a toujours eu le souci de valoriser les producteurs locaux et donc les circuits courts,et qu'enfin la durée de 30 années n'est pas disproportionnée, et ne peut être assimilée aux interdictions perpétuelles.
9- La société Carré Vert réplique que la clause est nulle dès lors que les intérêts légitimes de la société [Adresse 3] distribution ne sauraient justifier une obligation de non-concurrence pendant une durée de 30 années, manifestement excessive et portant une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce en créant une sorte de monopole perpétuel au bénéfice de la société [Adresse 3] distribution.
Sur ce :
10- Il est constant que, quelle que soit la nature du contrat qui la contient, la clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes du demandeur, limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée à l'objet du contrat. Elle ne doit pas interdire à celui qui la souscrit l'exercice de toute activité professionnelle, et doit s'interprèter restrictivement dès lors qu'elle contrevient au principe de liberté du commerce et de l'industrie.
11- En l'espèce, la clause, qui figure non dans un contrat de prestations commerciales mais dans un acte authentique de vente de parcelles, interdit une activité de supermarché de vente alimentaire et de vente de carburants sur les parcelles vendues pendant une durée de 30 années. Elle comporte donc en la forme des limites dans le temps, dans l'espace, et dans son objet.
12- L'acquisition était destinée à permettre l'édification d'une jardinerie avec une activité accessoire de produits alimentaires limités au nombre de quatre éléments.
La clause litigieuse pouvait être justifiée, à l'époque du contrat, par le souci de la société [Adresse 3] distribution de ne pas être confrontée, dans les suites immédiates de la vente et pour une durée raisonnable, à une activité directement concurrente de la sienne, à proximité immédiate, et au sein de la même zone commerciale, et donc de protéger ses intérêts légitimes.
13- Toutefois, la clause est insérée dans un contrat de vente immobilière, et, par sa durée inhabituellement longue de 30 ans, est ainsi disproportionnée à l'objet principal du contrat de vente de parcelles. De même, cette longue durée excède la protection légitime des intérêts de la société venderesse des parcelles, une concurrence survenant quelque 16 années après la vente ne pouvant plus être considérée comme anormale.
14- Ainsi, la clause de non-concurrence est manifestement excessive et disproportionnée au regard de l'objet du contrat de vente considéré et aux intérêts du bénéficiaire, et se trouve entachée de nullité.
15- Elle doit donc être déclarée nulle et de nul effet, et la société [Adresse 3] doit être déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte de la société Carré Vert d'avoir à cesser partie de ses activités, fondée sur cette clause annulée.
Sur les demandes accessoires :
16- Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, la société [Adresse 3] paiera à la société Carré Vert la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; elle supportera en outre ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 7 janvier 2022,
Dit que la prescription n'est pas acquise et déclare recevable l'action de la société [Adresse 3] Distribution,
Et, statuant à nouveau,
Déboute la société [Adresse 3] Distribution de sa demande de condamnation sous astreinte de la société Carré Vert d'avoir à cesser partie de ses activités,
Condamne la société [Adresse 3] Distribution à payer à la société Carré Vert la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 3] Distribution aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat