Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 252/23
N° RG 21/01170 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXDC
PS / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS CEDEX
en date du
31 Mai 2021
(RG 19/00293 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S.U. ANSAMBLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, et assistée par Me Jessica LORENZO, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Mme [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Janvier 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 décembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H], recrutée le 1er septembre 2007 par la société DUPONT RESTAURATION, a travaillé pour son compte en qualité de chef-gérante d'un restaurant de grande entreprise à [Localité 5]. Le 8 octobre 2018 son contrat de travail a été transféré à la société ANSAMBLE repreneuse du marché de restauration. Le 17 décembre 2018 celle-ci l'a licenciée pour faute grave. Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige le conseil de prud'hommes de Lens, saisi par Mme [H] de réclamations indemnitaires pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a statué ainsi:
"'juge le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. En conséquence, condamne la SAS ANSAMBLE Ile de France à payer à Madame [M] [H] les sommes suivantes:
- 19 523,83 euros net à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de
l'article L 1235-3 du code du travail,
- 3 718,82 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 5268,32 euros net à titre d'indemnité de licenciement
- 1500 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Déboute Madame [M] [H] du surplus de ses demandes présentées au titre de la
violation de l'obligation de formation, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, ou
violation de l'obligation de santé au travail
Déboute la SAS ANSAMBLE Ile de France de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la SAS ANSAMBLE aux dépens."
Vu l'appel formé par la société ANSAMBLE le 7/7/2021 contre les dispositions critiquées de ce jugement et ses conclusions du 6/10/2021 ainsi closes :
" SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions; DEBOUTER la salariée de ses demandes fins et conclusions.
SUR L'OBLIGATION DE FORMATION
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la société n'a pas failli à son obligation de formation Et en conséquence,- DEBOUTER Madame [H] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre;
SUR LE BIEN FONDE DU LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement n'était basé sur aucune faute grave; JUGER que le licenciement pour faute grave est fondé; DEBOUTER Madame [H] de l'ensemble de ses demandes; A TITRE SUBSIDIAIRE INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [H] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a jugé que l'article L.1235-3 du Code du Travail est conforme aux textes supranationaux;
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a appliqué le baréme prévu à l'article L 1235-3 du Code du travail;
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 31 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société à verser à Madame [H] la somme de 19.523,83 € ; Statuant à nouveau, CONSTATER que Madame [H] n'apporte pas la preuve d'un préjudice permettant de demander plus de trois mois de salaire de dommages et intérêts au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
REDUIRE la somme des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5578,23€ ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 et l'a condamné à verser à Madame [M] [H] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 ; Statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [H] au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance'.
Vu les conclusions du 3/9/2021 par lesquelles Mme [H] prie la cour de:
" confirmer la décision en ce qu'elle a jugé que le licenciement intervenu est abusif, la réformer en ce qu'elle a refusé de juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail. Il est demandé A LA COUR de condamner l'employeur à payer à la salariée une somme de 10 000,00 euros de dommages intérêts sur ce fondement
II est demandé A LA COUR de réformer la décision sur la problématique de l'obligation de formation et de de juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une violation de son obligation de formation et de le condamner à payer à la demanderesse une somme de 6 000,00 euros à titre de dommages intérêts
II est demandé A LA COUR de juger que le licenciement intervenu à l'encontre de la salariée est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à payer à la requérante les sommes suivantes:
- dommages intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 60 000 euros
-indemnité compensatrice de préavis : 3 718,82 euros
-congés payés afférents : 371,88 euros
-indemnité de licenciement : 5268,32
Il est demandé A LA COUR de ne pas appliquer les plafonnements prévus par les ordonnances MACRON. Madame [H] entend soutenir que le barême prévu à l'article L.1235-3 du Code du Travail n'est pas conforme à la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail et à la charte sociale européenne ni à l'article 10 de la convention. De manière infiniment subsidiaire et pour le cas où le barème serait retenu, il y aurait lieu compte tenu du fait que la société embauche plus de onze salariés, de retenir l'indemnité maximale. La salariée ayant 11 ans d'ancienneté, l'indemnité maximale correspondrait à 10,5 x 1859,41 euros soit 19 523,80 euros. Il serait inique de retenir ce barème compte tenu de l'injustice dont a été victime Madame [H].
Si le barème était retenu il y aurait lieu d'ajouter aux dommages intérêts plafonnés une somme de 10000,00 euros de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil. Il est demandé A LA COUR de juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une violation de l'obligation de santé au travail à l'égard de la salariée et de le condamner à lui payer une somme de 12000,00 euros à titre de dommages intérêts. Il est demandé A LA COUR de condamner l'employeur à payer à la requérante une somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile."
MOTIFS
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
"Madame, nous faisons suite à l'entretien préalable qui a eu lieu le 10 décembre 2018 et pour lequel vous vez fait le choix de ne pas être assistée. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs que nous vous avons exposés lors de l'entretien précité et qui sont les suivants. Vous avez été engagée au poste de Chef Gérante suite à la reprise du marché Amazon [Localité 5] (59) par notre société. En cette qualité, vous êtes chargée d'encadrer une équipe, d'organiser et de coordonner leur travail. Vous êtes responsable de la bonne gestion économique du site, en contrôlant l'approvisionnement et la gestion des stocks. Vous êtes garante du respect des règles d'hygiène et sécurité alimentaire. Or, en premier lieu, nous déplorons de graves manquements dans l'exercice de vos fonctions. En effet, le 28 novembre 2018, l'ensemble de vos collaborateurs (ancien salarié Dupont Restauration, nouveaux embauchés et salariés Ansamble) a été reçu par la Responsable Ressources Humaines et le Directeur Régional. à leur demande, tant il était pesant pour eux de venir travailler. II ressortait de l'ensemble de ces entrevues un management inapproprié de votre part à leur égard mettant en péril leur santé physique et mentale. En effet, nous constatons un manque de respect à l' endroit de vos équipes de votre part:L'absence du " bonjour de votre part" le matin à l'arrivée des personnes de votre équipe. Une manière de vous exprimer totalement inadaptée, les personnes de votre équipe estiment que vous leur parlez " comme à des chiens ". Vous criez également sur l'équipe devant le client, vous les traitez également de baltringues". Vous vous êtes permis également de bousculer une salariée dans le local plonge car elle n' allait pas assez vite! Les salariés sont en détresse, physiquement et moralement fatigués. Votre comportement est intolérable. Vos agissements constituent une violation manifeste de vos obligations (régles tirées de l'article L. 4122-1 du Code du travail selon lequel il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités. de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.) Pire, votre attitude expose clairement notre responsabilité d'employeur, tenu par une obligation de sécurité de résultat. Nous vous rappelons en outre que notre devoir est de prévenir les dérives et non pas d' attendre que les risques se réalisent au détriment de nos salariés, et que nous devons prendre toutes les mesures pour rendre impossible la réitération d'événements similaires. Ces faits graves justifient à eux seuls le prononcé de votre licenciement pour faute grave.En second lieu, nous avons également relevé une mauvaise gestion du site laquelle entraînait des ruptures récurrentes obligeant les cuisiniers à reproduire pendant le service! Ces manquements contribuaient là encore à générer du stress pour l'équipe de cuisine et de la fatigue. II arrivait même aux salariés d'aller faire des achats avec leur véhicule personnel pour pallier aux manques. Ces faits justifient là encore le prononcé de votre licenciement. Au cours de l'entretien, vous n'avez pas souhaité dans un premier temps apporter d'explications. Puis, vous nous dîtes être là, la première le matin et donc leur dire forcément bonjour! Vous niez le fait de mal leur parler devant les clients et que si tel était le cas, nous l'aurions su tout de suite. Vous nous dîtes que l'équipe n'écoute pas vos consignes, et que certains voulaient votre place! Concernant la gestion du site, vous estimez qu'if n'y a pas de mauvaise gestion mais que les manques sont liés à vos absences de formation. Ces explications ne sont pas recevables et ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Les faits qui vous sont reprochés constituent une faute grave. Ils sont inacceptables et ne nous permettent plus de maintenir nos relations contractuelles. En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-avant développés... "
Mme [H] conteste l'ensemble des griefs que l'employeur présente comme parfaitement fondés au moyen d'attestations concordantes et constitutifs d'une faute grave.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave dans la lettre de licenciement il lui incombe d'en apporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, les moyens invoqués par l'employeur au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté qu'au soutien de ses allégations quant au management brutal de Mme [H] la société ANSAMBLE produit:
-un courrier de Mme [J], ancienne subordonnée de l'intimée, à la société DUPONT lui faisant part de son refus de retravailler avec elle au sein de la société ANSAMBLE " pour les raisons que vous connaissez", ainsi qu'une attestation relatant des faits imprécis et invérifiables
-la réponse de la société DUPONT à Mme [J], suite à un avertissement, ainsi rédigée:
"nous faisons suite à la réception de votre courrier du 26 juin 2018 par lesquels vous contestez l'avertissement notifié le 20 juin 2018. Vous nous expliquez que vous étiez en attente d'un agent de sécurité pour sortir, que vous avez eu l'occasion de prendre un café avec votre gérante et contestez avoir fumé une cigarette. Après échanges avec vos responsables, et compte tenu de vos observations, nous avons pris la décision d'annuler l'avertissement. Vous nous précisez par ailleurs subir depuis des mois des reproches et du harcèlement moral. Madame [T] [N] (membre du CHSCT) a immédiatement pris contact avec vous le 28 juin 2018, afin de faire concrètement le point sur les faits que vous avez dénoncés, et évaluer la nécessité d'initier une enquête plus approfondie. II est ressorti de cet échange que vous rencontrez effectivement des difficultés de communication avec votre responsable, Madame [H], et que son style assez direct et ses exigences sont susceptibles de vous déstabiliser. Pour autant vous avez reconnu que le harcèlement moral n'était pas caractérisé, et que vous souhaitiez simplement alerter votre Direction. Vous avez également confirmé que vous vous sentiez apaisée depuis votre récente affectation sur le site de [O] [G], que tout se passait bien, et que vous n'étiez plus en contact avec Madame [H]... "
-un courriel du 29/11/2018 de Mme [B] à sa direction se plaignant d'avoir reçu un coup d'épaule de Mme [H] alors qu'elle faisait la plonge à une date non précisée
-une attestation de M.[X] indiquant avoir vu un coup d'épaule de Mme [H] à sa collègue [B] " car elle n'allait pas assez vite ", rapportant par ailleurs des pleurs de plusieurs de ses collègues
-l'attestation de Mme [K], responsable des ressources humaines et de M.[F] directeur régional, tous deux cadres de la société appelante, relatant des plaintes de salariés reprochant à l'intimée son manque de respect.
Mme [H] produit pour sa part plusieurs attestations de personnels l'ayant côtoyée et la décrivant comme une excellente professionnelle à l'écoute et respectueuse.
Les attestations respectives des parties sont contradictoires; celles de l'employeur n'ayant pas plus de caractère probant que celles de la salariée le doute doit lui profiter. Il convient d'observer que dans son courrier à la société DUPONT Mme [J], qui avait pourtant été sanctionnée à sa demande, ne prétend pas que Mme [H] l'aurait harcelée. Pour le reste, les témoignages de cadres de haut niveau de la société ANSAMBLE ne présentent pas de garanties d'objectivité suffisantes d'autant qu'ils n'ont pas cru utile de diligenter une enquête interne sur le fonctionnement du service et qu'ils se bornent à rapporter des propos de subordonnés étayés d'aucun élément. Par ailleurs, la survenance d'une bousculade volontaire ou malintentionnée envers Mme [B], dont le témoignage est particulièrement imprécis, n'est pas établie, alors même que les faits ne sont pas datés et qu'ils n'ont donné lieu à aucun signalement en temps utile. Vu ces éléments, parcellaires, il ne peut être exclu que les relations de la chef-gérante avec certains de ses personnels aient été difficiles en raison de ses exigences professionnelles élevées mais l'abus dans l'exercice de ses prérogatives n'est pas avéré.
Il ressort en outre des débats que la société ANSAMBLE a engagé la procédure disciplinaire à peine quelques jours après la prise de fonctions de l'intimée, sans enquête interne et sans que préalablement elle ait été destinataire de la part de son ancien employeur ou de quiconque d' observations sur sa manière de servir. Vu l'ensemble de ces éléments les griefs tirés du comportement brutal de la salariée envers certains de ses subordonnés sont infondés.
Le manque de rigueur dans la gestion du site n'est quant à lui établi par aucune pièce. Si des difficultés d'approvisionnement ont parfois pu apparaître elles ne sont pas inhabituelles dans ce type de service. Aucun manquement précis de la salariée n'est du reste allégué ni a fortiori établi, alors même que la société DUPONT ne lui avait pas adressé de reproches sur sa gestion avant le transfert du contrat de travail. Ce grief n'étant pas plus fondé que le précédent le jugement sera confirmé.
Leurs montants n'étant pas discutés il convient de faire droit aux demandes au titre des indemnités de rupture.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail lorsque le licenciement survient pour une cause non réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des minima et des maxima. Mme [H] soutient que ces plafonds ne lui sont pas opposables, comme étant contraires aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la Convention internationale du travail (OIT n°158). Il n'y a pas lieu d'écarter l'application des dispositions précitées dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient:
-les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers
-les dispositions de l'article L1235-3, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail
-les dispositions de l'ordonnance contestée ne font pas obstacle, en l'espèce, à une réparation concrète, adéquate et suffisante du préjudice causé à la salariée.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme [H], de son âge (43 ans), du revenu dont elle a été privée (environ 1860 euros bruts par mois avant revenus de remplacement), de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et de l'absence de tout justificatif sur sa situation postérieure à la rupture à l'exception d'un document d'ouverture des droits Pôle Emploi, il y a lieu de lui allouer 12 000 euros de dommages-intérêts. Cette somme, excédant le plancher d'indemnisation prévu par l'article L 1235-3 du code du travail, répare en totalité et de manière adéquate le préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. La demande de dommages-intérêts supplémentaires au titre de l'article 1240 du Code civil sera rejetée, ceux alloués en rubrique précédente réparant l'ensemble de ses postes de préjudice.
La demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
il résulte des productions et il n'est pas utilement discuté que le rythme de travail de Mme [H] ne présentait aucun caractère anormal, que ses horaires n'étaient pas incompatibles avec sa vie personnelle, qu'elle a effectué peu d'heures supplémentaires, qu'elle ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail et que les employeurs successifs ont assuré le respect de son droit à repos. Aucun pièce ne met par ailleurs en évidence une charge excessive de travail. En outre, son arrêt-maladie en juin 2018, sur l'origine duquel aucune explication n'est fournie, ne présente pas de lien avéré avec ses conditions de travail. Ses demandes,étayées d'aucune démonstration, seront donc rejetées.
La demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation
la salariée reproche à la société ANSAMBLE de ne pas s'être souciée de l'évolution de son emploi et de ne pas lui avoir proposé des formations afin de ne pas " tomber dans le piège dans lequel elle s'est retrouvée " mais cette argumentation n'est pas sans contradiction avec sa contestation du licenciement à l'occasion de laquelle elle prétend avoir correctement fait son travail et ne pas avoir rencontré de difficultés avec les personnels. Il résulte des justificatifs que la société ANSAMBLE l'a fait bénéficier les 6 et 7 novembre 2018 d'une formation aux risques psycho-sociaux puis de deux autres formations de plusieurs jours dans des domaines plus techniques. Le précédent employeur n'ayant pas manqué à ses obligations en la matière la demande sera rejetée.
Les frais de procédure
l'appel ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de son ancienne salariée la société ANSAMBLE devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société ANSAMBLE à payer à Mme [H] 12 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1000 euros au titre des frais exposés en appel
ORDONNE le remboursement par la société ANSAMBLE à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [H] suite au licenciement, dans la limite de deux mois
DEBOUTE Mme [H] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société ANSAMBLE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS