Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00435 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5ZY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 21/54545
APPELANTE
S.A.S. AGIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : E751
INTIMEES
S.D.C. [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. MOULIN DES PRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés et assistés par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D688
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Bérengère DOLBEAU, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
L'immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété et est géré par le syndic Century 21 Synergic depuis janvier 2020.
Une remise de pièces et d'archives est intervenue entre le cabinet [I] et le cabinet Century 21 Synergic le 27 janvier 2020.
Le cabinet Century 21 Synergic a été racheté par la société Agia.
Le 22 décembre 2020, le cabinet Moulin des Prés a succédé en qualité de syndic de la copropriété à la société Agia.
Par acte du 10 mai 2021, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et le cabinet Moulins des Prés ont fait assigner la société Agia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment :
condamner la société Agia à communiquer à la société Moulin des Prés, nouveau syndic, dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 100 jours, les documents suivants :
les grands-livres à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 30 juin 2019,
les factures du 1er juillet 2020 au mois de mai 2021, puisque la société Agia a poursuivi sa gestion sans mandat, en distinguant les factures payées non réparties ou non approuvées en AG, les factures à payer avec un relevé précis,
le dossier comptable du personnel de l'immeuble,
les éléments bancaires, tels que les carnets et souches de chéquiers, relevés bancaires et code d'accès aux comptes,
les comptes travaux,
l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat (balances de l'immeuble),
toutes pièces utiles aux procédures de recouvrements de charges pour les comptes débiteurs depuis le 1er solde (décompte précis et appels impayés),
le montant et la répartition de l'avance de trésorerie,
le montant et la répartition des provisions pour travaux et des fonds de travaux Loi ALUR,
la liste des copropriétaires, avec le numéro de lots, et les tantièmes généraux et tantièmes par bâtiment,
le livre des assemblées générales, le règlement de copropriété (en abrégé « RCP ») et ses modificatifs,
le carnet d'entretien de l'immeuble, le certificat d'immatriculation, la fiche signalétique, les dossiers de procédure,
les dossiers de vente,
tous les contrats en cours, les conventions conclues avec des fournisseurs, les contrats d'entretien,
le dossier d'assurance,
les dossiers de sinistre,
les dossiers de travaux dont les attestations dommages à l'ouvrage ;
réserver au juge des référés le pouvoir de procédure à la liquidation de l'astreinte ;
condamner la société Agia à lui verser la somme de 1.193, 75 euros au titre du remboursement des honoraires prélevés à la suite de son mandat ;
condamner la société Agia à lui verser la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inertie dont elle fait preuve dans le cadre de la restitution des pièces et des fonds.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 novembre 2021, le juge des référés, a :
condamné la société Agia à communiquer à la société Moulin des Prés, nouveau syndic, pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 100 jours, les documents suivants :
les grands-livres à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 30 juin 2019,
les factures du 1er juillet 2020 au mois de mai 2021, puisque la société Agia a poursuivi sa gestion sans mandat, en distinguant les factures payées non réparties ou non approuvées en AG, les factures à payer avec un relevé précis,
le dossier comptable du personnel de l'immeuble,
les éléments bancaires, tels que les carnets et souches de chéquiers, relevés bancaires et code d'accès aux comptes,
les comptes travaux,
l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat (balances de l'immeuble),
toutes pièces utiles aux procédures de recouvrements de charges pour les comptes débiteurs depuis le 1er solde (décompte précis et appels impayés),
le montant et la répartition de l'avance de trésorerie,
le montant et la répartition des provisions pour travaux et des fonds de travaux Loi ALUR,
la liste des copropriétaires, avec le numéro de lots, et les tantièmes généraux et tantièmes par bâtiment,
le livre des assemblées générales, le règlement de copropriété (en abrégé « RCP ») et ses modificatifs,
le carnet d'entretien de l'immeuble, le certificat d'immatriculation, la fiche signalétique, les dossiers de procédure,
les dossiers de vente,
tous les contrats en cours, les conventions conclues avec des fournisseurs, les contrats d'entretien
le dossier d'assurance
les dossiers de sinistre
les dossiers de travaux dont les attestations dommages à l'ouvrage ;
dit n'y avoir lieu de réserver la liquidation de l'astreinte ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation de la société Agia à verser au syndicat la somme de 1.193,75 euros au titre de remboursement des honoraires prélevés à la suite de la fin de son mandat et 4.000 euros en réparation de son préjudice;
condamné la société Agia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de signification de l'assignation.
Par déclaration du 29 décembre 2021, la société Agia a relevé appel de cette décision sur l'ensemble des chefs du dispositif sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de réserver la liquidation de l'astreinte et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation de la société Agia à verser au syndicat la somme de 1.193, 75 euros au titre de remboursement des honoraires prélevés à la suite de la fin de son mandat et 4.000 euros en réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2022, la société Agia demande à la cour, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel limité, ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
constater qu'elle avait remis à son successeur le cabinet Moulin des Prés l'ensemble des archives, pièces et fonds du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], en sa possession, avant l'assignation du 10 mai 2021, ayant donné lieu à l'ordonnance dont appel.
En conséquence,
infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2021, signifiée le 14 décembre 2021 uniquement sur les chefs critiqués ;
confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2021 dont appel, suite à l'appel incident des intimés sur ce point uniquement, en ce qu'elle a débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts.
Ainsi, statuer de nouveau, et,
A TITRE PRINCIPAL,
débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et le cabinet Moulin des Prés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
réviser le montant de l'astreinte et le porter à l'euro symbolique, sur une période de 5 jours, à compter de l'arrêt à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et le Cabinet Moulin des Prés à régler à la société Agia :
la somme de 3.000 euros à titre de préjudice matériel correspondant aux causes de l'ordonnance dont appel dont elle a dû s'acquitter ;
la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ;
la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 31 mai 2022, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Sis [Adresse 1] et le syndic de Copropriété [Adresse 6] demandent à la cour de :
les recevoir en leurs observations ;
à titre principal, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Agia, à leur remettre, sous astreinte qui sera rehaussée à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
Les Grands Livres à compter du 1 er janvier 2015, et jusqu'au 30 juin 2019,
Les factures du 1 er juillet 2020 au mois de mai 2021, puisque la société Agia a poursuivi sa gestion sans mandat, en distinguant les factures payées non réparties ou non approuvées en assemblée générale, les factures à payer avec un relevé précis,
Le dossier comptable du personnel de l'immeuble,
Les éléments bancaires, tels que les carnets et souches de chéquier, relevés bancaires, codes d'accès aux comptes '
Les comptes travaux,
L'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat (balance de l'immeuble),
Toutes pièces utiles aux procédures de recouvrements de charges pour les comptes débiteurs depuis le 1 er solde (décompte précis et appels impayés),
Le montant et la répartition de l'avance de trésorerie,
Le montant et la répartition des provisions pour travaux et des fonds de travaux loi Alur,
La liste des copropriétaires, avec numéro de lots, tantièmes généraux et tantièmes par bâtiment,
Le livre des assemblées générales, dont le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 décembre 2020
Le RCP et ses modificatifs,
Le carnet d'entretien de l'immeuble,
Le certificat d'immatriculation,
La fiche signalétique,
Les dossiers de procédure,
Les dossiers de vente,
tous les contrats en cours, conventions conclues avec des fournisseurs, les contrats d'entretien '
Le dossier d'assurance,
Les dossiers de sinistre,
Les dossiers de travaux dont les attestations dommages à l'ouvrage.
infirmant la décision entreprise, condamner la société Agia à verser au Syndicat la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi de l'inertie dont elle fait preuve dans le cadre de la restitution des pièces et des fonds ;
à titre subsidiaire, condamner la société Agia à réparer le préjudice subi du fait de la perte des archives à la somme de 16 200 euros ;
débouter la société Agia de ses demandes pécuniaires;
condamner la société Agia à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
condamner la société Agia aux entiers dépens comprenant les frais de signification par huissier de l'assignation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2022.
SUR CE, LA COUR
Sur les documents et archives :
En application de l' article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d'ordre public, 'en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts'.
L'ancien syndic n'a pas à se faire juge de l'opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
L'article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic. L'ancien syndic devra ainsi remettre à son successeur le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, les modificatifs de ces actes, les plans de l'immeuble s'il en a été établi, les contrats passés avec les fournisseurs, les correspondances échangées, les factures, les grands livres comptables pouvant se présenter sous la forme du grand-livre général, du grand-livre auxiliaire fournisseurs et du grand-livre auxiliaire copropriétaires, l'historique des comptes des copropriétaires, les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes, les dossiers d'assurance, de contentieux, de mutation de lot, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces transmises, dont il doit remettre une copie au conseil syndical (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 33-1).
Si l'on ne peut contraindre un syndic à remettre des pièces qui ne sont pas en sa possession, la seule affirmation non circonstanciée de l'ancien syndic selon laquelle il ne disposerait plus d'aucune pièce ne saurait suffire à l'exonérer de l'obligation précitée.
Si le précédent syndic n'a pas transmis malgré la procédure, les pièces d'archives du syndicat des copropriétaires, soit qu'il ne les avait plus, soit qu'il ne les avait jamais tenues, le litige se déplace, dans cette hypothèse, sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle du syndic qui a manqué à ses obligations légales.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic Moulin des Prés versent aux débats pour justifier de leur demande de transmission :
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 décembre 2020 ayant désigné le cabinet Moulin des Prés en qualité de syndic, en lieu et place de la société Agia (résolutions 22 et 23) ;
- les échanges de courriels entre les deux syndics entre mars et mai 2021 ;
- la mise en demeure de restituer les pièces du 2 mars 2021 ;
- la mise en demeure de restituer les pièces du 12 mars 2021.
Il ressort de ces pièces que la société Moulin des Prés a été nommée le 22 décembre 2020 par l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] en remplacement du syndic Agia.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] indique que la transmission de pièces a été effectuée hors des délais prescrits par les textes, et est encore très lacunaire, et sollicite les pièces suivantes :
- les grands livres du 1er janvier 2015 au 30 juin 2019 ;
- les factures du 1er juillet 2020 au mois de mai 2021 ;
- le dossier comptable du personnel de l'immeuble ;
- les carnets et souches des chéquiers ;
- les comptes travaux ;
- la liste des copropriétaires avec le numéro des lots et les tantièmes généraux et par bâtiment;
- le livre des assemblées générales ;
- le règlement de copropriété (RCP) et ses modificatifs ;
- les dossiers de procédure ;
- les dossiers de vente ;
- le contrat d'assurance ;
- les contrats en cours, les conventions conclues avec les fournisseurs, les contrats d'entretien;
- les dossiers de sinistres ;
- les dossiers de travaux.
La société Agia conteste avoir en sa possession les pièces demandées, et affirme qu'elle a remis toutes les pièces par courriel du 20 janvier 2021 pour les pièces comptables, puis l'ensemble des cartons qui lui avaient été transmis par le précédent syndic [I] suivant bordereau du 27 janvier 2020, et enfin un certain nombre de pièces par courriels des 15 et 16 mars 2021.
La société Agia justifie qu'elle a envoyé les factures pour la période 2019 à 2021 par courriel du 16 mars 2021, ainsi que la feuille de présence des copropriétaires du [Adresse 2] par courriel du 9 février 2021.
Elle ne verse toutefois aux débats aucun inventaire contradictoire de communication de pièces au cabinet Moulin des Prés, et ne produit que la liste des pièces qui lui ont été remises le 27 janvier 2020 par le cabinet [I], le syndic précédent, qui mentionne un certain nombre de pièces qui sont réclamées par le syndic actuel, et qu'elle ne justifie pas, faute d'inventaire, lui avoir à son tour remis.
En outre, le syndicat des copropriétaires et le syndic Moulin des Prés produisent aux débats des éléments justifiant de l'existence de sinistres (courriels de mars 2020, septembre 2020, janvier 2021), et de travaux (facture du 31 décembre 2020 de l'établissement Leprieur) durant la période de gestion de la société Agia, alors que celle-ci indique n'avoir aucun dossier travaux ou sinistres à transmettre.
La société Agia ne rapporte donc pas la preuve, par les éléments qu'elle verse aux débats, d'avoir transmis au nouveau syndic l'ensemble des éléments relatifs aux grands livres du 1er janvier 2015 au 30 juin 2019, au dossier comptable du personnel de l'immeuble, aux carnets et souches des chéquiers, aux comptes travaux, au livre des assemblées générales, au règlement de copropriété et ses modificatifs, aux dossiers de procédure, aux dossiers de vente, au contrat d'assurance, aux contrats en cours, aux conventions conclues avec les fournisseurs, aux contrats d'entretien, aux dossiers de sinistres et aux dossiers de travaux, ou ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de le faire, alors qu'elle a elle-même reçu ces pièces du syndic précédent en janvier 2020, et qu'il lui appartenait d'effectuer toutes diligences pour s'acquitter de ses obligations légales en application de l'article 18-2 sus visé.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société défenderesse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à remettre l'ensemble de ces éléments, sauf à modifier la liste des pièces à remettre.
Sur la demande de dommages intérêts :
Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires et le syndic Moulin des Prés n'est pas formée à titre provisionnel, mais en réparation du préjudice subi pour les heures passées à reconstituer les archives, et ne relève donc pas des pouvoirs du juge des référés mais de ceux du juge du fond.
L'ordonnance sera également confirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts :
La demande principale du syndicat des copropriétaires et de la société Moulin des Prés étant fondée, le caractère abusif de la procédure n'est pas démontré par la société Agia.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
La société Agia, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la société Agia ne permet d'écarter la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000 euros en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance de référé, sauf à modifier la liste des pièces à remettre ;
Et statuant à nouveau sur le seul chef infirmé :
Ordonne à la société Agia de communiquer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et au syndic Moulin des Prés les documents suivants :
- les grands livres du 1er janvier 2015 au 30 juin 2019,
- le dossier comptable du personnel de l'immeuble,
- les carnets et souches des chéquiers,
- les comptes travaux,
- le livre des assemblées générales,
- le règlement de copropriété (RCP) et ses modificatifs,
- les dossiers de procédure,
- les dossiers de vente,
- le contrat d'assurance,
- les contrats en cours, les conventions conclues avec les fournisseurs, les contrats d'entretien,
- les dossiers de sinistres,
- et les dossiers de travaux,
ou à défaut, la délivrance d'une attestation de perte.
Déboute la société Agia de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société Agia à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Agia aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,