Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/00179
N° RG 24/00179 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQVA
Copie conforme
délivrée le 07 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Février 2024 à 10h42.
APPELANT
Monsieur [V] [J]
né le 13 Juillet 1988 à [Localité 4] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
comparant, assisté par Maître Elise BESSON, avocat commis d'office, barreau d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [M] [E];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024 à 18 heures 16,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [V] [J] le même jour à 12h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 fevrier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [V] [J] le même jour à 12h45;
Vu l'ordonnance du 06 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le mardi 06 fevrier 2024 à 12h05 par Monsieur [V] [J] ;
Monsieur [V] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : ' Je vivais chez mon cousin pendant l'assignation à domicile en 2019. Je suis parti de la France et je suis revenu. Normalement je suis en vacances j'ai pas eu ma chance en France, je suis venu visiter la ville. Je vis chez mon frère à [Localité 5]. J'ai donné l'adresse de mon cousin à [Localité 8] parce qu'on m'a demandé une adress en France. Je vais quitter la France le plus tôt possible.Je suis arrivé il y a 2, 3 jours à [Localité 9] à l'hôtel au [11]. Je n'ai pas refait mon titre de séjour car ils veulent pas c'est pour ca que je veux quitter la France. Je ne connais pas l'adresse déclaré sur le document de l'hôpital. Je veux être libéré et avoir ma chance ailleurs. Je ne veux plus rester en France.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention, d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle soulève l'illégalité de la décision de placement en rétention. Elle considère que cette décision est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Monsieur [J], que la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence n'a pas été réellement examinée. Elle ajoute que l'arrêté procède d'une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'appelant. Au soutien de ces éléments, elle précise que M. [J] a remis spontanément son passeport tunisien original aux policiers lors de son contrôle, que l'intéressé dispose d'une adresse stable et effective n'ayant pas été vérifiée, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas la volonté de faire obstruction à la mesure d'éloignement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il rappelle que le préfet n'a pas à faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il estime que Monsieur [J] ne dispose pas de garanties effectives de représentation, l'intéressé évoquant plusieurs adresses et 'préférant mourir que retourner en Tunisie'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 6 février 2024 à 10 heures 42 et notifiée à Monsieur [V] [J] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 12 heures 05 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [V] [J] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le préfet relève que:
- le susnommé déclare être entré en France en 2010 et n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour;
- l'intéressé ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif;
- l'intéressé n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention;
- il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si Monsieur [V] [J] a effectivement remis spontanément son passeport valide aux policiers l'ayant contrôlé, sa domiciliation est pour le moins incertaine. S'il soutient à l'audience vivre chez son frère à [Localité 5] et s'être trouvé à [Localité 9] pour les vacances,il produit néanmoins une attestation d'hébergement de son cousin demeurant à [Localité 10] (38), et nombre de fiches de payes pour les années 2021 et 2022 démontrant un établissement au cours de cette période dans la région de [Localité 8]. Surtout, la volonté de départ de Monsieur [J], qui doit être établie pour envisager une assignation à résidence qui a également vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, ne ressort pas des éléments du dossier, l'intéressé ayant déclaré en retenue 'préférer mourir que retourner en Tunisie' et ne produisant aucun attestation d'hébergement en Belgique émanant de son frère, pays où il déclare pourtant vivre.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [V] [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si l'appelant a remis son passeport original aux fonctionnaires de police lors du contrôle d'identité, il ne justifie pas d'un hébergement effectif et stable, au regard des éléments ci-dessus développés. De la même manière, sa volonté de départ n'est pas clairement établie, ce qui fait obstacle à une mesure d'assignation à résidence.
Les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, les diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [V] [J],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [J]
né le 13 Juillet 1988 à [Localité 4] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 07 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître Elise BESSON
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [J]
né le 13 Juillet 1988 à [Localité 4] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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