Texte intégral
CR/VA
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT
- la SELARL AVELIA AVOCATS
LE : 23 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/00874 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMCB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 09 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [B] [J]
né le 09 Août 1958 à CRACOVIE (POLOGNE)
51 Lothiers Gare
36350 LA PEROUILLE
Représenté par la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 30/07/2021
II - Mme [F] [C]
née le 21 Mars 1961 à BAYONNE (64100)
4 chemin du Moulinet
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
23 JUIN 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHICPrésident de Chambre
Mme DEBEUGNYConseiller
Mme ALLEGUEDEConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M.[B] [J] et Mme [F] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 5 novembre 1983 à Paris XVIIe sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu le 27 octobre 1983 par Maître [N] [Y] notaire associé à Paris.
De leur union sont issus deux enfants aujourd'hui majeurs et autonomes (respectivement nés en 1993 puis 1999).
Par ordonnance de non conciliation en date du 25 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châteauroux a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [J], à titre onéreux.
Par jugement en date du 17 décembre 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châteauroux le divorce des époux a été prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celui-ci.
Ce jugement a également, et notamment :
dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 25 septembre 2013,
condamné M.[J] à payer à Mme [C] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 65 000 €, son règlement devant intervenir dans le délai de 12 mois à compter du jugement devenu définitif,
ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis pour y procéder Maître [U] [O], notaire à Argenton sur Creuse, et désigné le magistrat composant la présente juridiction en qualité de juge commis,
dit qu'en cas de difficultés le notaire pourra, en application de l'article 1366 du code de procédure civile, solliciter du juge commis l'organisation d'une tentative de conciliation des parties,
dit qu'en cas de désaccord persistant entre les parties, le notaire devra dresser un procès-verbal faisant état des points consensuels et relatant les dires et contestations des parties,
attribué la maison située Villa Clair Bois-Lothiers Gare -35 350 LA PEROUILLE à M.[J], à charge pour lui de verser une soulte à Mme [C],
fixé les modalités relatives à l'autorité parentale,
débouté les parties du surplus de leurs demandes et laissé à chacune d'elles la charge des dépens qu'elle a exposés.
Un procès-verbal de difficultés et de carence a été dressé par Maître [T], notaire associé de Maître [O] le 27 mai 2016 : M. [J] a réitéré son accord sans réserve sur le projet d'état liquidatif et revendiqué la prise en compte de la créance entre époux tel que déterminé dans le cadre du partage ; Mme [C] n'a pas répondu, se limitant à transmettre un avis de valeur du bien dépendant de l'indivision émanant de Square Habitat en date du 15 octobre 2013.
Le 7 décembre 2016 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châteauroux a dressé procès-verbal de comparution sur difficultés de partage entre M. [J] et Mme [C] et il a constaté la non conciliation des parties, après voir relevé :
que M. [J] acceptait que la valeur de l'immeuble litigieux soit fixée à 120 000 €, que celle de l'indemnité d'occupation soit arrêtée à 500 €, et n'était pas opposé à d'autres évaluations, rappelant qu'il payait les dépenses du ménage ; il offrait à titre transactionnel une soulte totale de 50 000 € ;
que Mme [C] estimait trop basse l'évaluation de la maison, les avis de valeurs étant trop anciens, contestait le montant de l'indemnité d'occupation, ainsi que la valeur locative qu'elle souhaitait fixer à à un minimum de 700 € et ajoutait assumer seule «les courses» pendant que Monsieur réglait les charges d'emprunt.
Par arrêt en date du 8 décembre 2016, la cour d'appel de Bourges a confirmé le jugement du 17 décembre 2015 en toutes ses dispositions et y ajoutant a débouté M. [J] et Mme [C] de leurs demandes relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et condamnée M. [J] aux dépens d'appel.
Le 10 avril 2017, M. [J] a assigné Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Châteauroux pour voir :
arrêter à la somme de 104 000 € la valeur de l'immeuble commun et à 500 € l'indemnité d'occupation du par M. [J] à l'indivision,
dire et juger en conséquence que M.[J] est débiteur de Mme [C] à hauteur de la somme de 8 000 € au titre de l'occupation de l'immeuble commun, que M.[J] est créancier de Mme [C] pour la somme totale de 31 046 € (25 714,29 + 5 331,71) au titre du financement de l'acquisition immobilière et des travaux qui ont été exécutés et de 895,56 € au titre de l'assurance et de la taxe foncière pour l'immeuble commun pour les années 2013 et 2014,
arrêter à la somme de 28 054,44 € la soulte due par M. [J] et lui donner acte de ce qu'il offre de payer cette somme, offre qui sera homologuée,
déclarer Mme [C] irrecevable et mal fondée pour toute demande contraire,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par jugement en date du 9 mars 2021, dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
constaté que les diligences en vue de parvenir à un partage amiable ont bien été entreprises par les parties,
constaté les désaccords subsistant entre M. [J] et Mme [C] quand au partage de leurs intérêts matrimoniaux,
fixé la valeur du bien immobilier indivis situé à Lothiers-gare à LA PEROUILLE cadastrée section G n° 42/43 et 412 d'une part, section AB numéro 29 d'autre part, à la somme de 115 000 €,
dit que M. [J] doit une indemnité d'occupation de la date de l'ordonnance de non-conciliation à la date du partage,
fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 500 € par mois,
débouté M. [J] de sa demande de créance à hauteur de 895,56 € à la charge de Mme [C] au titre de la taxe foncière et de l'assurance habitation des années 2013 et 2014,
débouté M. [J] de sa demande de créance à hauteur de 31 046 € à la charge de Mme [C] au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier indivis et de l'exécution de travaux y afférents,
débouté M. [J] de sa demande aux fins de voir dire que la soulte due par M . [J] à Mme [C] est d'un montant de 28 054,44 €,
renvoyé les parties devant Maître [U] [O] notaire, pour la poursuite et l'achèvement des opérations de liquidation conformément aux dispositions qui précèdent,
rejeté la demande de Mme [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
ordonné l'emploi des dépens en frais de partage,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de Mme [C],
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
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M.[J] a interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2021 du chef de l'entier dispositif.
Par ordonnance du 28 février 2022, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes sur les conclusions d'incident aux fins d'expertise a constaté l'acquiescement de l'appelant devant le juge commis ensuite du procès-verbal de difficultés à la fixation de la valeur de l'immeuble sis commune de LA PEROUILLE, Le Champ du Carroire, cadastré sur section G numéro 42, 43, 412 et de la commune de Tendu, Gare de Lothiers, cadastrée AB section numéro 29 à la somme de 120 000 €, dès lors rejeté la demande de mesure d'instruction, et laissé les dépens à la charge de M. [J].
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Par conclusions signifiées par la voie électronique le 21 avril 2022, M. [J] demande à la Cour, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, 1375 et suivants du Code de procédure civile, et du projet d'état liquidatif dressé par Maître [T] de la SCP [O] ayant fait l'objet du procès-verbal de difficultés et de carence en date du 27 mai 2016, d'ordonner une expertise bien que cette demande avant-dire droit, ne soit pas reprise dans le dispositif, fixer la valeur de l'immeuble indivis à la somme de 104 000,00 €, et la valeur locative à 500 €, ramenant ainsi après application de la déduction de 20 % l'indemnité d'occupation due mensuellement à l'indivision à 200,00 € (400,00 € / 2), fixer sa propre créance sur Mme [C] à la somme totale de 31 050,00 € au titre du financement de l'acquisition immobilière et des travaux qui y ont été exécutés, sauf à parfaire en fonction des sommes exposées par lui dans l'intérêt de l'indivision au titre de l'assurance et des taxes foncières pour l'immeuble commun pour les années 2013 à 2021 jusqu'à la date effective du partage.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir que :
que la valeur du bien doit être fixée à 104 000 € sur la base des estimations les plus proches du partage, estimations de 2017 qu'il produit,
que face à l'attitude de blocage de Mme [C] alors que lui ne s'est jamais opposé à faire évaluer le bien, il convient de faire procéder à une expertise, laquelle devra également porter sur la valeur locative aux fins de fixation de l'indemnité d'occupation,
que l'indemnité d'occupation sera, à titre subsidiaire, fixée à la somme de 400 € soit 80% de la valeur locative du bien comme il est de jurisprudence constante,
que sur les créances de Mme [C] à son égard, la clause du contrat de mariage n'instaure pas une présomption irréfragable qu'il aurait renoncé à faire valoir sa contribution aux charges du mariage, et que les pièces qu'il produit démontrent sa contribution excessive aux charges du mariage lui ouvrant ce droit de créance à hauteur de 31 050 € outre une créance pour la part de taxe foncière et de cotisations d'assurance habitation à supporter par la co-indivisaire.
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Par conclusions d'intimée signifiées par la voie électronique le 28 janvier 2022, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 815-9 et suivants du code civil de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter l'appelant de toutes ses demande, de le condamner à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et comme l'appelant de passer les dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SELARL AVELIA représentée par Maître Calvez Talbot conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes Mme [C] fait valoir que :
la valeur de l'immeuble indivis telle que fixée par le premier juge est raisonnable et la plus proche de la réalité : elle rappelle qu'elle avait estimé que cette valeur était supérieure aux 104 000 € que souhaitait voir retenus M.[J] tandis qu'elle estimait que la valeur du bien telle qu'arrêtée par le notaire en 2013 se situait entre 115 000 et 125 000 €,
sur le montant de l'indemnité d'occupation, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, que M. [J] n'est plus recevable à demander sa fixation à la somme de 400 € alors qu'il a été fait droit à sa demande en première instance pour la voir fixée à 500 € et qu'il y aura ainsi lieu à rejeter sa demande d'expertise qui n'apparaît pas justifiée et que, s'agissant de la durée, le débat n'a plus lieu d'être non plus dès lors que le premier juge a rappelé que l'indemnité d'occupation était due depuis le jour de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au jour effectif du partage dès lors que le projet d'état liquidatif n'avait pas été signé,
sur les créances de M. [J], d'une part au titre du financement de l'acquisition de la maison (25 714,29 €) et d'autre part au titre du financement de travaux (5 335,71 €) : au visa de l'article 1537 du code civil et du contrat de mariage passé entre les parties selon lequel aucun compte n'est possible entre les parties, celles-ci ayant manifestement entendu renoncer pour toutes dépenses relatives aux charges du mariage au terme de leur contrat de mariage, cette mention conférant un caractère irréfragable à l'intention des époux ; l'épouse estime ainsi que M. [J] ne peut prétendre à ce que le montant de sa participation au remboursement des emprunts et aux travaux l'aurait amené à contribuer au-delà de son obligation à contribuer aux charges du mariage,
sur les cotisations d'assurance et les taxes foncières : il y aura lieu de débouter M. [J] de sa demande dès lors qu'il n'a pas contesté devant le notaire les sommes qui seraient dues par l'épouse postérieurement à son départ du domicile conjugal.
La clôture a été prononcée le 25 avril 2022 et l'audience fixée au 9 mai 2022. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2022.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
En l'espèce, l'appel interjeté le 30 juillet 2021 par M. [J] est recevable à défaut de connaître la date de la signification de la décision.
Au fond,
Sur les désaccords qui persistent :
L'article 1373 du code civil dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Et l'article 1375 du même code prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord, qu'il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage et qu'en cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
* Sur la valeur à retenir pour le bien immobilier indivis :
En l'espèce, il y a lieu de constater que le 7 décembre 2016, devant le juge commis ensuite du procès-verbal de difficultés du 27 mai 2016, M. [J] a déclaré «adaptée» la fixation de la valeur de l'immeuble implanté commune de LA PEROUILLE, Le Champ du Carroire, cadastré sur section G numéro 42,43, 412 et de la commune de Tendu, gare de Lothiers, cadastrée AB section numéro 29 à la somme de 120 000 €, même s'il n'était pas opposé à d'autres évaluations.
Ainsi le juge de la mise en état, dans le cadre d'un incident, a constaté cet acquiescement et dit n'y avoir lieu à expertise immobilière et ce même si aux termes de ses dernières écritures dans la présente instance d'appel M. [J] remet en cause cet acquiescement au motif que 4 ans ont passé depuis, et qu'il demande à nouveau à une expertise avant-dire droit.
Ce point de désaccord doit être considéré comme tranché, le refus de nouvelle mesure d'instruction par le conseiller de la mise en état ayant autorité de la chose jugée.
La valeur du bien indivis doit être fixée à la somme de 120 000 €, la décision du premier juge étant infirmée de ce chef en ce qu'il avait retenu la somme de 115 000 €.
* Sur le montant de l'indemnité d'occupation :
En vertu de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
L'appel interjeté par M. [J] porte notamment sur le montant de l'indemnité d'occupation qu'il entend voir fixer à 400 € tandis que l'ex-épouse demande la confirmation de sa fixation à hauteur de 500 €.
Or, en l'espèce, le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 500 €, conformément à la somme à laquelle M. [J] demandait qu'elle fut arrêtée comme cela ressort du jugement du 9 mars 2021.
Ainsi, en cause d'appel, M. [J] n'est plus fondé à agir de ce chef et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
* Sur les créances qui subsisteraient au profit de M. [J] :
- Sur les créances d'emprunts et de travaux
Conformément à l'article 1537 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du code civil. Et ce dernier article prévoit que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives et que si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
La jurisprudence (notamment Civ. 1re, 1er avr. 2015) retient que si les époux étaient convenus que chacun d'entre eux serait réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage, une cour d'appel a souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'étaient pas acquitté de son obligation ; et après avoir constaté que l'immeuble indivis constituait le domicile conjugal et retenu que les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari, participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, elle en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'ex-époux ne pouvait bénéficier d'une créance au titre du financement de l'acquisition de ce bien.
Il ressort ensuite de la jurisprudence invoquée par les parties (Civ 1er, 15 mai 2013 pourvoi n° 11-26933) que la Cour de cassation a considèré, dans une affaire où l'immeuble indivis constituait le logement de la famille, que la cour d'appel avait pu décider que le paiement des dépenses afférentes à l'acquisition et à l'aménagement de ce bien participait de l'exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que la portée de la présomption instituée par la clause de répartition de ces charges n'ayant pas été débattue devant les juges du fond, ceux-ci, qui, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont constaté que, pendant toute la durée de la vie commune, le mari avait disposé de revenus confortables tandis que ceux de son épouse, qui avait travaillé de manière épisodique, avaient été beaucoup plus faibles et irréguliers, ont souverainement estimé que les paiements effectués par le mari l'avaient été en proportion de ses facultés contributives.
En l'espèce, par contrat de mariage conclu le 27 octobre 1983 (pièce 13 de Madame), M. [J] et Mme [C] ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Au titre des «charges du mariage», l'article 3 de ce contrat prévoit que «chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage».
Si le premier juge,a analysé ces dispositions comme ayant un caractère irréfragable interdisant à l'un ou l'autre des conjoints de prouver qu'il ne se serait pas acquitté de son obligation, cette clause claire et précise n'interdit pas à l'un ou l'autre de démontrer qu'il se serait acquitté d'une contribution aux charges de la vie commune excédant la charge normale à proportion de ses capacités respectives .
Puisque M. [J] en conteste l'interprétation, il convient de vérifier les modalités de règlement des échéances de l'emprunt par l'appelant, de préciser son obligation de contribuer aux charges du mariage et ensuite de déterminer si sa participation a excédé ses facultés contributives.
En l'espèce, il n'est contesté par aucun des deux époux que l'immeuble litigieux a constitué le domicile familial et qu'il est toujours aujourd'hui le domicile de l'époux pour lequel l'indemnité d'occupation a été fixée à 500 € mensuels.
1) Premièrement, il ressort du projet d'état liquidatif (pièce 5a de M. [J], p.6) que l'acquisition de ce bien indivis d'un montant total de 81 636,45 € a été financé :
par un apport personnel de Mme [C] à hauteur de 23 324,70 €, soit 28 % du montant total du projet,
M. [J] contribuant pour sa part, sur ses propres deniers, à hauteur de 1 905,61 € ainsi qu'au titre d'un emprunt pour un montant de 56 406,14 €.
En outre (p. 7, et p. 3) un prêt a été contracté par les deux époux suivant offre de prêt du 30 juin 2000 pour un montant de 10 671,43 €, sur une durée de 84 mois (7 ans) pour financer les travaux ; les deux ex-époux déclaraient que ce prêt était intégralement remboursé, M. [J] faisant préciser (p. 7) qu'il avait réglé la totalité du remboursement de ce prêt ce que Mme [C] ne contestait pas.
2) Ensuite sur la contribution aux charges courantes l'intimée produit, pour l'année 2007 (soit la dernière année du remboursement du prêt pour travaux), des relevés de compte qui démontrent que, pour sa part, elle s'acquittait des charges courantes du foyer (prélèvements EDF, prélèvements France Telecom, prélèvements Trésor public-frais de cantine, prélèvements BAYARD PRESSE, virement VEOLIA EAU selons pièces 26 à 34 -relevés de compte-), ses ressources étant alors constituées par les prestations familiales et une pension d'invalidité.
Si M. [J]critique la production de pièces justificatives pour la seule année 2007 de la part de Mme [C], sa pièce 17 concerne l'année 2012 alors que le prêt était déjà remboursé, et ses pièces 18 concernent également la seule année 2007. Quant à la pièce 11, si elle présente des additions manuscrites de sommes correspondant à des dépenses courantes, il ne peut en être tiré de conséquences quant à leur remboursement par l'époux à l'épouse.
Ainsi, si M. [J] prétend avoir systématiquement remboursé les dépenses de la vie courante à son épouse, en plus des prêts dont il assumait la charge, il n'en rapporte toutefois pas la preuve.
A cela s'ajoute que, selon les avis d'imposition produits par M. [J] pour les années 2000 à 2006 (pièces 19 à 25), les revenus déclarés par l'époux sont au moins du double de celui de l'épouse entre 2000 et 2004, et qu'à compter de 2005, si les revenus de Monsieur ont diminué, son épouse ne déclarait plus de revenus tirés de salaires mais une rente d'invalidité.
3) Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il s'en déduit que les époux ont entendu se répartir les charges du mariage, chacun assumant sous une forme différente une contribution équitable. Il n'est nullement démontré que les dépenses engagées par M. [J] aient excédé sa part contributive auxdites charges.
En conséquence, la décision critiquée sera confirmée sur ce point.
- Sur les créances de cotisations d'assurance et de taxes foncières :
Au titre de la dette de Mme [C] dans l'indivision , M. [J] réclame que soit portée à l'état liquidatif la moitié des sommes dues au titre des primes d'assurances pour l'immeuble sur la période de 2013 à 2021. Mme contestait ce point pour la seule année 2013, arguant de ce qu'elle n'aurait quitté le domicile conjugal qu'à compter du 1er janvier 2014.
Il résulte de l'article 815-9 du code civil que chaque indivisaire est tenu au partage des charges afférentes au bien indivis.
M. [J] occupe le bien en indivision depuis l'ordonnance de non conciliation du 25 septembre 2013. Il produit les avis de taxes foncières des années 2012 à 2021 (pièce 29 , puis pièce 33), et les justificatifs d'assurance Sogesur (pièce 30, puis pièce 34) des années 2012 à 2019, puis 2021 (2020 est manquante).
- au titre de la taxe foncière pour les années 2013 à 2021, il justifie ainsi avoir payé la somme de 4 995 €, soit 2 497,50 euros pour la part à imputer à Mme [C] (522 + 528 + 540 + 551 + 556 + 562 + 573 + 580 + 583/2),
- au titre de l'assurance habitation, pour les années 2013 à 2019, et 2021, il justifie avoir payé la somme totale de 3 427,40 €, soit 3 178,31 € pour la part revenant à Mme [C] (369,98 + 369,66 + 400,58 + 422,10 + 442,66 + 442,22 + 462,02 + 498,18/2).
La dette de l'ex-épouse au titre des cotisations d'assurance habitation et des taxes foncières s'élève ainsi à 5 675,81 € pour les années 2013 à 2021, somme à parfaire à la date effective du partage.
La décision du premier juge sera ainsi infirmée de ce chef en ce que M. [J] rapporte désormais la preuve de sa créance à l'égard de Mme [C], laquelle est redevable à l'indivision de sa quote-part de taxes foncières et de cotisations d'assurance, à compter du 25 septembre 2013 et jusqu'au jour du partage effectif.
Sur les frais irrépétibles :
Chacune des parties succombant partiellement, il ne sera pas fait droit à leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance seront partagés par moitié et employés en frais de partage sans qu'il puisse être fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les parties seront enfin renvoyées devant Maître [U] [O] ou son successeur au sein de la SCP [O], notaire à Argenton-sur-Creuse, pour parfaire les opérations de liquidation et partage conformément aux arbitrages contenus dans le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Sur la forme,
- Déclare l'appel recevable,
Au fond,
- Rejette la demande d'expertise immobilière de M. [B] [J] ;
- Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux le 9 mars 2021 en ce qu'il a :
- arrêté à la somme de 500 € le montant de l'indemnité d'occupation due par l'ex-époux,
- débouté M. [B] [J] de sa demande de fixation d'une créance à hauteur de 31 046 € à la charge de Mme [F] [C] au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier indivis et des travaux y afférents ;
- L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
- Fixe à la somme de 120 000 € la valeur du bien immobilier indivis situé à Lothiers-gare à LA PEROUILLE cadastrée section G n° 42/43 et 412 d'une part, section AB numéro 29 ;
- Dit que Mme [F] [C] est redevable à l'indivision, pour ce bien, des sommes exposées par M. [B] [J] au titre de l'assurance habitation et des taxes foncières depuis la date de l'ordonnance de non conciliation du 25 septembre 2013 jusqu'au jour effectif du partage ;
- Renvoie les parties devant Maître [U] [O], ou son successeur, SCP [O], à Argenton-sur-Creuse pour parfaire les opérations de liquidation et partage conformément aux dispositions contenues dans le présent arrêt ;
- Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit que les dépens seront partagés par moitié et employés en frais de partage et n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de Mme [F] [C] ;
L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président et Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULTA. TESSIER-FLOHIC