Texte intégral
C1
N° RG 20/04057
N° Portalis DBVM-V-B7E-KVDE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Cécile GABION
Me Carole GIACOMINI
SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 01 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile GABION, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Thérèse CHIRCOP de la SELARL CHIRCOP-CHARTIER, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ en la personne de Maître [N] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECHERCHE DE DISPOSITIFS POUR L'IMPLANTATION PAR LAPAROSCOPIE, exerçant sous l'enseigne et le nom commercial HELIOSCOPIE, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Françoise MATHE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE,
PARTIE INTERVENANTE :
Organisme AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 29 novembre 2022.
Exposé du litige :
M. [Z] a été embauché le 8 août 2008 par la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie selon contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de directeur technique, statut cadre.
M. [Z] était titulaire d'un mandat de délégué du personnel à la suite de son élection du 3 février 2012.
Par décision du 24 juin 2015, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [Z].
Par courrier du 23 juillet 2015, la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie lui a notifié son licenciement pour faute grave.
A la suite du recours hiérarchique exercé par M. [Z], l'autorisation de licencier M. [Z] prise par l'inspecteur du travail a été annulée par le ministre du travail par une décision du 9 décembre 2015.
M. [Z] ayant sollicité sa réintégration, il a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 2 mars 2016 et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par une décision du 25 mars 2016, l'inspecteur du travail a refusé la nouvelle demande d'autorisation de licencier M. [Z].
M. [Z] a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Vienne le 3 avril 2016 aux fins d'obtenir le règlement de ses salaires impayés pour la période antérieure à sa réintégration à titre provisionnel, et au fond pour obtenir outre ce même paiement, la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La protection dont M. [Z] bénéficiait en sa qualité de salarié protégé ayant pris fin, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 août 2016 et il s'est vu notifier son licenciement par courrier du 26 août 2016.
Un accord transactionnel a été conclu par les parties le 27 septembre 2016, par lequel M. [Z] s'engageait sous réserve du total encaissement des sommes ainsi attribuées, à se désister des actions en référé et au fond engagées devant le Conseil de prud'hommes de Vienne tandis que la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie s'engageait à se désister de la procédure en cours devant le Tribunal administratif de Grenoble et de son recours devant le Ministre du travail.
La société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Vienne du 11 décembre 2018, Maître [Y] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 1er mars 2019, le même Tribunal a arrêté le plan de cession de la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie au profit de M. [J], avec reprise du nom commercial Hélioscopie.
M. [Z] a de nouveau saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne de demandes formées contre la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité de non concurrence, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité de non concurrence, de dommages et intérêts pour inexécution de la transaction, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Vienne a :
Ordonné la jonction des instances répertoriées sous les N°RG 19/00113 et RG 19/00207 et dit qu'elles seront suivies sous un seul et même numéro N° RG 19/00207,
Pris acte de l'absence de demande de M. [Z] à l'encontre de la SA Hélioscopie, qui est ainsi mise hors de cause,
Dit et jugé M. [Z] irrecevable en sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence et congés payés afférents en raison du principe d'unicité d'instance,
Dit et jugé M. [Z] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'exécution loyale de la transaction signée entre les parties et l'en a débouté,
Débouté Maître [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [Z] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 15 décembre 2020.
Par conclusions du 4 janvier 2022, M. [Z] demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Vienne le 1er décembre 2020,
Constater que ses demandes sont recevables,
Fixer ses créances à la liquidation de la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie aux sommes suivantes :
A titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, et sur la base d'une rémunération mensuelle brute moyenne de 4 155,30 euros une somme équivalente aux 2/3 de son salaire pendant 18 mois, soit (4155,30 x 2) : 3 = 2770,20 x 18 mois = 49 863,60 euros,
Outre indemnité de congés payés correspondantes, soit 4986,30 euros,
Dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale de l'accord transactionnel : 30 000 euros,
Article 700 du code de procédure civile : 3000 euros,
Dire la décision à intervenir opposable à l'AGS d'[Localité 8],
Débouter Maître [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie et l'AGS d'[Localité 8] de l'intégralité de leurs demandes,
Condamner Maître [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie et l'AGS d'[Localité 8] à lui verser les sommes avec intérêts de droit à compter du jour de la demande.
A l'issue de ses conclusions du 7 juin 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA D'[Localité 8] (CENTRE DE GESTION et D'ETUDE AGS) demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [Z],
Déclarer irrecevable la demande de M. [Z] en paiement d'une indemnité de non-concurrence,
Débouter M. [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la transaction et à défaut, la minorer dans d'extrêmes proportions,
Subsidiairement, dire et juger en toute hypothèse que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA d'[Localité 8] mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
Dire que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture,
Dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
Dire et juger en tout état de cause que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L. 3253-17 du code du travail,
Dire et juger que l'obligation du CGEA d'[Localité 8] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Constater l'arrêt du cours des intérêts du fait de l'ouverture de la procédure collective et rejeter la demande de M. [Z] à ce titre,
Rejeter la demande d'exécution provisoire, et à défaut dire et juger que les fonds seront consignés sur le compte CAPA du conseil de M. [Z],
Dire que le CGEA d'[Localité 8] sera mis hors de cause, s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance n'étant pas salariale,
Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
A l'issue de ses conclusions du 9 juin 2021, la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie exerçant sous l'enseigne et le nom commercial Hélioscopie demande à la cour d'appel de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Z] aux fins de fixation d'une créance relative à l'indemnité de non-concurrence et aux congés payés afférents contre la Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie représentée par Maître [Y], mandataire liquidateur, au regard du principe d'unicité d'instance,
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] en ce qu'elles se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la transaction en date du 27 septembre 2016,
En tout état de cause,
Débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et moyens, ceux-ci étant mal fondés,
Sur la demande de fixation de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la transaction :
Confirmer la décision entreprise en tout état de cause, et :
Débouter M. [Z] de sa demande de fixation d'une créance de dommages et intérêts dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie représentée par Maître [Y], mandataire liquidateur,
Y ajoutant, en tout état de cause,
Condamner M. [Z] à payer à Maître [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner M. [Z] aux entiers dépens d'appel.
La clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les fins de non-recevoir des demandes formées par M. [Z] :
Moyens des parties,
La SELARL ALLIANCE MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie, fait valoir que lors de la saisine initiale du Conseil de prud'hommes de Vienne par M. [Z] le 3 avril 2016, les dispositions du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la juridiction prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail supprimant le principe d'une unicité d'instance n'étaient pas entrées en vigueur et ne trouvaient à s'appliquer que pour les instances engagées postérieurement au 1er août 2016, les instances antérieures continuant d'être régies par la règle posée par l'article R. 1450-6 alinéa 1er du code du travail prévoyant que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ». La Cour de cassation a appliqué ce principe aux instances terminées par un désistement résultant d'une exécution d'une transaction. En l'espèce que le désistement de M. [Z] est intervenu comme conséquence de la transaction régularisée le 27 septembre 2016 et à la date de son désistement, le 17 décembre 2017, il n'ignorait pas que la clause de non-concurrence n'était pas levée et qu'aucune indemnité ne lui avait été versée depuis le licenciement et depuis la transaction qui lui était postérieure. Il en résulte que le désistement formalisé par M. [Z] devant le Conseil de prud'hommes de Vienne le 17 décembre 2017 a mis un terme à l'instance engagée le 3 avril 2016 et rend irrecevable par application de ce principe toute demande postérieure fondée sur le même contrat de travail.
A titre subsidiaire, la SELARL ALLIANCE MJ, ès-qualités, fait valoir qu'en concluant la transaction, M. [Z] a entendu se désister de toute action susceptible de naître, notamment de l'exécution de la rupture de son contrat de travail, ce qui inclut manifestement les conséquences de la clause de non-concurrence. A la date où la transaction était signée, M. [Z] ne pouvait ignorer que la clause de non-concurrence n'avait pas été levée par la lettre de licenciement et ne pouvait plus, par conséquent l'être, au regard des termes de la convention collective qui exigeait une main levée simultanée à la procédure de licenciement. Il en résulte que sa demande est également irrecevable sur ce fondement.
L'AGS CGEA d'[Localité 8] fait valoir que la demande de M. [Z] devra être déclarée irrecevable au regard du principe de l'unicité de l'instance, toujours en vigueur au moment des faits. Elle ajoute que par la transaction M. [Z] a renoncé, à toute instance ou action, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail (article 5 de la transaction). En effet, M. [Z] sollicite le paiement d'une indemnité dont il estime être créancier en vertu de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat, dont il n'a pas été délié lors de la rupture de celui-ci, le 26 août 2016. Or, ces éléments étaient connus de ce dernier lorsqu'il a régularisé la transaction le 27 septembre 2016, après avoir reçu sa lettre de licenciement et à fortiori lorsqu'il s'est désisté de son instance le 17 décembre 2017.
M. [Z] expose pour sa part que :
Il a engagé une procédure devant le Conseil de prud'hommes de Vienne le 3 avril 2016 afin qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'une procédure en référé concernant des rappels de salaire à la suite de sa réintégration,
Le 26 août 2016, la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie l'a licencié motif pris d'une prétendue faute grave, sans prendre le soin de lever sa clause de non-concurrence,
Le 27 septembre 2016, les parties ont signé une transaction afin de mettre un terme aux litiges les opposant. Cette transaction ne comportait aucune référence à la clause de non-concurrence du concluant,
La société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie ne lui a pas versé l'indemnité de non-concurrence due,
Le 17 décembre 2017, il s'est désisté de l'instance engagée au fond devant le conseil de prud'hommes en exécution de la transaction qu'il avait régularisée.
M. [Z] soutient donc que le moyen soulevé par la SELARL ALLIANCE MJ, selon lequel son désistement aurait mis un terme à l'instance engagée le 3 avril 2016 et rendrait irrecevable toute demande postérieure par application du principe d'unicité de l'instance, n'est pas fondé, la règle de l'unicité de l'instance n'étant applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond, le désistement n'étant pas assimilable à un jugement sur le fond. Il expose en outre qu'une transaction conclue en cours d'instance n'interdit pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction, ce qui est le cas en l'espèce, puisqu'au jour de la signature de la transaction le 27 septembre 2016, il ne savait pas encore que son employeur n'entendait pas honorer ses engagements s'agissant de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail, la transaction étant elle-même muette sur le devenir de cette clause. En application des articles 2048 et 2049 du code civil, la transaction ne peut faire échec à l'examen par le juge des prétentions du salarié qui lui sont étrangères. La Cour de cassation considère de façon constante que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement. Il en résulte que si la transaction ne fait pas la moindre référence à la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail et à sa contrepartie financière, ce qui est le cas en l'espèce, la clause n'entre pas dans l'objet de la transaction. Enfin, il est de principe que la renonciation par l'employeur à l'obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
M. [Z] expose enfin que la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie ne lui a adressé aucun courrier par lequel elle l'aurait libéré de l'interdiction de concurrence prévue dans son contrat de travail, à la suite de son licenciement du 26 août 2016. En conséquence, il est sans incidence qu'il ait renoncé dans la transaction à réclamer à la société toute somme de nature salariale ou indemnitaire, tout droit ou avantage, quels qu'ils soient au titre de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail, et à tout recours ou instance et action, né ou à naître, de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société ou des sociétés du groupe auquel elle appartient et plus généralement de ses dirigeants, au titre de l'exécution comme de la validité, la régularité et/ou le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, ces mentions ne pouvant en aucun cas valoir renonciation à se prévaloir d'une clause de non-concurrence.
Réponse de la cour,
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance prévu par l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016 :
Selon l'article R.1452-6 du code du travail, dans sa version en vigueur 1er mai 2008 au 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Si le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables.
Il est de principe que si une transaction conclue en cours d'instance produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond pour l'application de l'article R.1452-6 du code du travail, elle n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction.
En l'espèce, M. [Z] a introduit une instance devant la juridiction prud'homale par requête du 3 avril 2016, soit antérieurement au 1er août 2016, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Dès lors, le principe énoncé à l'article R. 1452-4 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er août 2016, s'applique au cas d'espèce.
Les parties ont conclu une transaction le 27 septembre 2016 et M. [Z] s'est désisté, le 16 décembre 2017, de l'instance qu'il avait introduite devant le Conseil de prud'hommes de Vienne.
M. [Z] a saisi une nouvelle fois le Conseil de prud'hommes de Vienne le 3 avril 2019, aux fins d'obtenir, entre autre, l'inscription au passif de la liquidation de la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie d'une somme au titre de la contrepartie financière due au titre de la clause de non-concurrence.
Il n'est pas contesté par les parties que la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie n'a pas libéré M. [Z] de son obligation de non-concurrence prévue à son contrat de travail. L'article 14 prévoyait ainsi que la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie se réserve le droit de libérer M. [Z] de son obligation de non-concurrence, sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d'une quelconque indemnité, par notification par lettre recommandée avec avis de réception lors de la notification de la rupture par l'employeur et dans les trois semaines en cas de rupture à l'initiative du salarié.
Il en résulte que la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie et M. [Z] étaient liés par les stipulations contractuelles fixées à cet l'article 14, selon lesquelles le salarié percevrait, en contrepartie de l'obligation de non-concurrence, à compter de la date de rupture effective du contrat de travail et pendant la durée de l'application de la clause (soit dix-huit mois) une indemnité mensuelle brute d'un montant égal au deux tiers du salaire moyen brut des trois derniers mois précédant la rupture.
Dès lors, il ne peut être valablement soutenu par la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie que le fondement de la prétention de M. [Z] serait né antérieurement à la conclusion de la transaction, dès lors que l'obligation de non-concurrence avait vocation à s'appliquer sur une période de dix-huit mois à compter de la date de la rupture de la relation de travail et alors que le salarié a été licencié le 26 août 2016, et qu'un accord transactionnel a été conclu le 27 septembre 2016.
La fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance soulevée par la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie par M. [Z] doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'accord transactionnel :
S'agissant de l'accord transactionnel, selon l'article 2044 du code civil, dans sa version en vigueur antérieure à celle de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l'article 2052 du code civil, dans sa version en vigueur antérieure à celle de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Selon l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Selon l'article 2049 du même code, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Il résulte de ces textes que les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relatifs à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, il ressort de la transaction conclue entre les parties le 27 septembre 2016 que celle-ci ne fait aucune référence explicite à la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail, dont il résulterait que les parties auraient entendu l'exclure ou l'inclure de son champ d'application.
Toutefois, il ressort de l'article 4 que M. [Z] s'est engagé à renoncer irrévocablement à réclamer à la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie « toute somme de nature salariale ou indemnitaire, tout droit ou avantage, quels qu'ils soient (salaires, variables, primes, heures supplémentaires, droits au repos, RTT, remboursement de frais, indemnité compensatrice de congés payés, de licenciement ou dommages et intérêts, droit à formation, etc.), au titre de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail ».
Il résulte de cette disposition, conformément au principe susvisé, que M. [Z] a renoncé à son droit à la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la transaction conclue le 27 septembre 2016 et de juger que la demande de M. [Z] au titre de cette contrepartie est irrecevable, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale de la transaction :
Moyens des parties :
M. [Z] fait valoir que la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie n'a pas respecté les termes de la transaction du 26 septembre 2016. M. [J] a tenu un discours particulièrement négatif et dénigrant sur sa personne lors d'une prise de référence par un potentiel employeur et le fait que M. [J] n'ait pas été lui-même signataire de la transaction financière est sans incidence, dès lors que, conformément aux dispositions du code civil, l'employeur, commettant, est responsable du fait de son salarié, préposé, dans les fonctions auxquelles il est employé.
Me [Y], ès-qualités, fait valoir que M. [Z] ne démontre pas que les candidatures de celui-ci sur plusieurs postes auraient été rejetées en raison de dénigrement imputable à son ancien employeur. S'agissant de l'attestation d'un employeur potentiel produit par le salarié, Me [Y], ès-qualités, met en doute son authenticité. En outre, M. [J] était un salarié de la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie et l'employeur, qui s'était engagé sous la signature de son dirigeant à exécuter loyalement la transaction, ne peut se voir reprocher l'expression par les salariés de l'entreprise de leur opinion sur leur ancien collègue au demeurant parfaitement justifiée par les circonstances qui ont entouré son départ et les comportements qui l'ont provoqué.
L'AGS CGEA d'[Localité 8] expose que M. [J] était, en septembre 2018, salarié de la société Hélioscopie de sorte qu'à supposer qu'il ait pu tenir de tels propos, ceux-ci ne sont pas de nature à engager la responsabilité de cette dernière. Dans tous les cas, l'existence d'un lien de causalité entre les prétendus propos de M. [J] et les refus opposés à M. [Z] après avoir postulé à différents postes n'est pas établi.
Réponse de la cour :
Selon les termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Selon les termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l'article 1242, alinéa 5, du code civil, que l'employeur est responsable du fait de ses salariés.
En l'espèce, il ressort des termes de l'article 5 de l'accord transactionnel du 27 septembre 2016, que les parties se sont mutuellement engagées :
« A ne pas agir de manière déloyale et, en général, à ne pas nuire de quelque sorte que ce soit à la réputation et aux intérêts de l'autre partie ;
A s'abstenir de tout commentaire de quelque nature que ce soit et de tout dénigrement à l'égard de chacune d'entre elles, et plus généralement à respecter scrupuleusement l'obligation de loyauté post-contractuelle ».
Il n'est pas démenti par la SELARL ALLIANCE, ès-qualités, que M. [J] était bien directeur de site, comme le soutient M. [Z] dans ses écritures, et qu'il existait un lien de subordination entre la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie et M. [J], au sein de laquelle il exerçait des fonctions de responsabilité.
Il résulte de ces constatations que la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie pouvait être tenue responsable d'éventuels faits fautifs de son salarié M. [J], en cas de démonstration d'un lien de connexité entre les fonctions exercées par M. [J] et le fait dommageable invoqué.
Pour établir le manquement de la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie aux obligations susvisées issues de l'accord transactionnel, le salarié verse aux débats :
Une attestation d'un associé de la société ICOTEC, M. [X], du 20 mars 2019, qui indique avoir souhaité embaucher M. [Z] et lui avoir fait passer à cette fin un entretien « très satisfaisant » puis avoir ensuite cherché à contacter son ancien employeur. Il relate avoir eu M. [J] par téléphone, lequel lui a indiqué que M. [Z] « était quelqu'un d'imbu de lui-même, qui n'acceptait pas d'avoir tort, en qui on ne pouvait pas avoir confiance sur des postes de responsabilité ». M. [X] ajoute qu'il a décidé de cesser le processus de recrutement de M. [Z] à la suite de cette conversation et, que, ce dernier l'ayant contacté par la suite pour lui en demander les raisons, il a accepté de retranscrire sa conversation téléphonique avec M. [J] ;
Un courriel du 27 juin 2018 portant pour objet « SELECOPE ' Candidature non retenue », faisant apparaître que la décision prise fait suite à un entretien et à une prise de contact avec son ancien employeur ;
Plusieurs courriels de rejets des candidatures effectuées par M. [Z], sans indication précise de motif.
La SELARL ALLIANCE MJ, ès-qualités, ne produit aucun élément permettant de convaincre la cour d'appel que les allégations de M. [X] dans son attestation du 20 mars 2019 ne seraient pas fondées, et que celui-ci entretiendrait des relations personnelles avec le salarié.
La SELARL ALLIANCE MJ, ès-qualités, ne conteste d'ailleurs pas les allégations de M. [Z], selon lesquelles les sociétés auprès desquelles il a fait acte de candidature, étaient des clients potentiels de la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie. Il en résulte que l'allégation de M. [Z] selon laquelle ces sociétés auraient refusé de témoigner en sa faveur, s'agissant des propos tenus par la société employeur lors de la prise de référence ayant suivi les premiers entretiens, au motif des liens commerciaux avec la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie, est plausible.
Ainsi, les propos tenus par M. [J], en sa qualité de directeur de site et salarié de la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie, constituent un manquement à l'obligation de la société de s'abstenir de tout commentaire de quelque nature que ce soit et de tout dénigrement à l'égard de de M. [Z], et sont ainsi de nature, compte tenu de leur caractère fautif, à engager la responsabilité de la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie pour le préjudice causé à M. [Z] qui a pu en résulter.
Eu égard à l'ensemble de ces constatations, et compte tenu, notamment du caractère précis et circonstancié de l'attestation susvisée de M. [X], il y a lieu de retenir que la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie a violé son obligation de loyauté issue de l'accord transactionnel, et a causé à M. [Z] un préjudice, qui sera justement réparé par l'inscription au passif de la liquidation de la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens.
La SELARL ALLIANCE, ès-qualités, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [Z] la somme de 2 500 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du principe prévu par l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016,
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir tirée de l'accord transactionnel du 27 septembre 2016,
DECLARE en conséquence irrecevable la demande de fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre une créance au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit et jugé M. [Z] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'exécution loyale de la transaction signée entre les parties et l'en a débouté,
Condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
ORDONNE l'inscription au passif de la liquidation de la société Compagnie européenne d'études et de recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté issue de l'accord transactionnel du 27 septembre 2016,
CONDAMNE la SELARL ALLIANCE MJ, ès-qualités, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL ALLIANCE MJ, ès-qualités, à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SELARL ALLIANCE MJ, ès-qualités, aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,