Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00164 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WM3
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP,
[Adresse 2]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Madame [Y] [V],
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00164 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WM3
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 1996, la société ELOGIE SIEMP a donné en location à Madame [Y] [V] un appartement dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1] outre une cave.
Les loyers n'ayant pas été régulièrement, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 5 décembre 2022 pour paiement de la somme de 3074,51 € lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 28 novembre 2023, la société ELOGIE SIEMP a fait assigner Madame [Y] [V] aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l’expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
- être autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés indûment dans tout garde-meubles son choix aux frais et risques et périls de celle-ci,
- condamner celle-ci à lui payer la somme de 5107,16 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et à compter de la résiliation en indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
- dire que la locataire devenue occupante sans droit ni titre sera soumise à toutes les obligations et charges du bail signé et notamment en matière d’assurance,
- condamner celle-ci au paiement de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience la requérante a actualisé sa créance à la somme de 4956,62€ selon décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus.
En réplique, Madame [Y] [V] qui a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux a offert de s’acquitter de sa dette à raison de 20 € en sus du loyer et des charges pendant 36 mois.
La requérante ne s’est pas opposée à l’octroi de délais.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais légaux requis par le législateur, soit le 29 novembre 2023
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
Sur la demande en paiement de loyers et charges :
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [Y] [V] à payer, en deniers ou quittances à la société ELOGIE SIEMP la somme de 4956,62 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative arrêtée au mois de janvier 2024 inclus .
Sur la clause résolutoire et ses conséquences :
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 5 décembre 2022 .
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 6 février 2023.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 , le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article
1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges.
En considération des éléments de l’espèce, il y a lieu d’autoriser Madame [Y] [V] à s’acquitter de la dette, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 20 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
En cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [Y] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
Il y a lieu de condamner Madame [Y] [V] à payer à la société ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges jusqu'à parfaite libération des lieux remises des clés.
Il y a lieu de juger que Madame [Y] [V] devenue occupante sans droit ni titre sera soumise à toutes les obligations et charges du bail signé et notamment en matière d’assurance,
La société ELOGIE SIEMP doit être déboutée de ses autres demandes mal fondées.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [V] aux entiers dépens, y compris les frais de commandement.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 6 février 2023.
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer, en deniers ou quittances à la société ELOGIE SIEMP la somme de 4956,62 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative arrêtée au mois de janvier 2024 inclus.
AUTORISE Madame [Y] [V] à s’acquitter de la dette, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 20 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme. .
JUGE qu’en cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [Y] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à la société ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer , augmenté des charges jusqu'à parfaite libération des lieux remises des clés.
JUGE que Madame [Y] [V] est devenue occupante sans droit ni titre sera soumise à toutes les obligations et charges du bail signé et notamment en matière d’assurance,
DÉBOUTE la société ELOGIE SIEMP de ses autres demandes.
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux entiers dépens, y compris les frais de commandement.
Ainsi fait et jugé, le 7 mai 2024.
La greffière, Le juge
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